2021 QCCQ 981, 2021 QCCQ 981
Opinion
Protection de la jeunesse — 21216 2021 QCCQ 981 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 140-41-000624-203 DATE : 7 janvier 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CELESTINA ALMEIDA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse -et- X née le [...] 2016 Enfant -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ JA1013 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande au Tribunal de réviser et de prolonger une ordonnance rendue le 21 avril 2020, afin de confier l’enfant à la mère. On demande également que les contacts soient supervisés avec le père, au besoin.
Sa sœur est également visée par le même type de procédure. [ 2 ] À l’audience, les parents sont présents, mais seule la mère est assistée de son avocate. Ils consentent aux mesures recherchées. Tant la procureure de la mère que de l’enfant souhaite ajouter des conclusions à la demande, afin que le père bénéficie d’un suivi pour ses problèmes de consommation et qu’il soit sobre en tout temps en présence des enfants. [ 3 ] Qu’en est-il de la situation familiale depuis le dernier jugement rendu ? [ 4 ] Au mois de juin 2020, le père déménage dans la région du Québec.
Il a des contacts virtuels fréquents avec les enfants. Il revient en Gaspésie, en septembre dernier. Il habite un logement pouvant accueillir les enfants. D’ailleurs, il bénéficie de contacts réguliers avec eux et ceux-ci se déroulent bien. Il fait de bonnes interventions et il est en mesure de répondre à leurs besoins. Nul doute qu’il les aime beaucoup. La preuve révèle qu’il a toujours été adéquat avec ses enfants. Il est difficile pour lui d’être éloigné d’eux. [ 5 ] Le père n’a pas un grand réseau social, car sa famille ne demeure pas dans la région.
Actuellement, il est en processus, afin d’obtenir son équivalence au secondaire, dans le but de poursuivre une formation professionnelle. Il est en arrêt de travail à la suite d’une blessure, mais il occupe habituellement un emploi à temps plein dans un établissement d’hébergement. [ 6 ] Le père bénéficie de plusieurs suivis pour ses difficultés personnelles. D’ailleurs, il débute un suivi psychologique par le biais de l’organisme Convergence ainsi qu’un suivi psychosocial en janvier 2020, mais qui cessent suivant son déménagement à Québec.
Il peut difficilement obtenir des services à Québec, en raison de la pandémie qui sévit. Dès son retour dans la région, il a repris ses rencontres avec Convergence. Il appert qu’un suivi à long terme avec cet organisme lui permettrait de faire des progrès importants quant
à la gestion de sa colère. [ 7 ] La DPJ considère que les problèmes personnels du père l’empêchent d’être attentif aux besoins des enfants. Quant à lui, il se questionne sur la présence d’un superviseur lors des contacts avec ses enfants. Certes, on ne peut ignorer qu’il a des bonnes compétences parentales et démontre beaucoup d’affection envers ses enfants.
Cependant, il doit apprendre à gérer son impulsivité, ses crises de colère et cesser d’utiliser la violence pour régler ses conflits avec la mère. [ 8 ] Quant à la mère, elle allègue avoir été victime de plusieurs agressions de la part du père, dont une récente. Elle indique souffrir d’un choc post-traumatique et prend de la médication pour l’anxiété. Elle a débuté un suivi en psychosocial pour travailler cette problématique.
Elle minimise son conflit avec le père, bien qu’elle lui reproche plusieurs gestes inadéquats ainsi que de la violence conjugale, elle lui demande de s’occuper des enfants, à l’insu de la DPJ. Elle manque de transparence, n’avise pas la DPJ et demande même au père de ne pas en parler. [ 9 ] Le conflit entre les parents est toujours présent. Ils minimisent leurs problèmes personnels et exposent les enfants, bien malgré eux, à cette violence.
Certes, les deux parents ont des bonnes capacités parentales, mais ils doivent se centrer davantage sur leur rôle parental au lieu de s’attarder sur leur vie de couple, maintenant chose du passée. [ 10 ] Comme mentionné précédemment, le père possède de bonnes compétences parentales. Les enfants ont un bon lien d’attachement avec lui. Il n’est jamais agressif ou violent avec les enfants. Certes, il contrôle peu ses émotions en présence de la mère. Cependant, il est clair dans la preuve qu’en aucun temps les enfants ne sont présents lors des événements qui lui sont reprochés.
Le problème est qu’il ne reconnaît pas la situation de compromission. [ 11 ] Lors de l’audience, le père ne s’oppose pas aux recommandations recherchées par la DPJ. Il se dit même prêt à s’impliquer dans un suivi pour ses problèmes de consommation bien que tout est sous contrôle. Il souligne qu’il a fait une thérapie et que ses tests de dépistages sont négatifs, ce que corrobore l’intervenante, sauf en ce qui concerne le cannabis. Cette dernière est convaincue que la consommation du père n’affecte en rien les contacts avec ses enfants, car il est adéquat avec eux.
Son comportement envers eux est irréprochable même en mode virtuel. [ 12 ] Quoique la preuve démontre que les contacts entre le père et les enfants sont adéquats, le Tribunal considère qu’il y a lieu de maintenir la supervision considérant les événements récents de violence. Au surplus, le père ne s’oppose pas à cette conclusion. Il le fait pour le meilleur intérêt de ses enfants. De plus, considérant leur jeune âge, il n’y a pas de risque à prendre.
Néanmoins, le Tribunal considère que cette supervision doit être pour une courte période en raison des suivis effectués par le père, ses efforts et le bon déroulement des visites avec les enfants. [ 13 ] Les parents ont cessé de faire vie commune en décembre 2019. Leur relation est acrimonieuse. Il y a des hauts et des bas ainsi que des allégations d’épisodes de violence entre eux, dont un récent. Lors d’un événement, le père est en état d’ébriété et agressif au moment de son arrestation.
Cette relation tumultueuse entre les parents affecte les enfants, car, même, s’ils ne sont pas témoins de ce qui passe, ils sont conscients ou posent des questions suivant des événements qui se produisent comme l’épisode de la vitre brisée. Manifestement, le problème n’est pas la relation avec les enfants, mais bien entre les parents. [ 14 ] X est âgée de 4 ans et elle est craintive face aux adultes. Elle se tient souvent à l’écart. Lors de la séparation, elle démontre de l’anxiété et une fragilité. Quant à Pénélope, elle est âgée de 3 ans.
Elle est décrite comme une enfant très sociale, joyeuse et posant beaucoup de questions. Les deux sœurs fréquentent la garderie et n’ont pas de problèmes sur le plan comportemental. Les enfants nécessitent un milieu sain, équilibré, sécurisant et exempt de violence afin de se développer adéquatement. [ 15 ] Les parents ne souhaitent que le bien de leurs enfants mais le problème se situe plutôt à leur niveau.
Considérant que ce sont des adultes, ils doivent prendre les mesures nécessaires pour régler leur conflit afin d’assurer un milieu adéquat aux enfants qui n’ont pas à choisir entre les deux parents. [ 16 ] Le père collabore bien avec la DPJ et passe des tests de dépistage lorsqu’on lui demande. Certes, un test s’est avéré positif à la cocaïne, mais à une seule reprise sur l’ensemble des tests passés. Même si ce n’est pas inscrit au jugement, à chaque visite supervisée entre le père et ses enfants, la DPJ s’assure qu’il est sobre.
Cependant, il est approprié pour l’intérêt des enfants qu’une telle conclusion soit ajoutée. [ 17 ] Le Tribunal conclut donc qu’en raison de l’ensemble de cette situation, le développement et la sécurité de l’enfant sont toujours compromis. C onsidérant la preuve prépondérante, les admissions et le consentement des parties ainsi que l’intérêt de l’enfant, que les autres mesures suggérées par la DPJ sont appropriées à la situation et aux besoins de celle-ci.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la demande en révision et prolongation d’ordonnance; [ 19 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis au sens de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 20 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 21 avril 2020; [ 21 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à sa mère; [ 22 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père soient déterminés selon entente entre les parties et qu’ils soient supervisés, tant que jugé nécessaire par la DPJ; [ 23 ] ORDONNE au père d’être sobre en tout temps en présence de l’enfant;
[ 24 ] ORDONNE que l’enfant ait accès en tout temps à son père, soit par des moyens technologiques et/ou électroniques; [ 25 ] RECOMMANDE à la mère de s’impliquer dans un suivi en lien avec ses difficultés personnelles, notamment un suivi psychosocial tant que jugé nécessaire par le professionnel impliqué; [ 26 ] RECOMMANDE au père de s’impliquer dans un suivi en lien avec ses difficultés personnelles, notamment un suivi psychologique, tant que jugé nécessaire par le professionnel impliqué; [ 27 ] RECOMMANDE au père de s’impliquer dans un suivi en lien avec ses problèmes de consommation et PREND ACTE de son consentement à effectuer ce suivi; [ 28 ] RECOMMANDE au père de se soumettre à des tests aléatoires de dépistage de drogues et d’alcool; [ 29 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures ordonnées afin de corriger la situation de compromission; [ 30 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte à l’enfant ainsi qu’à sa famille, aide, conseils et assistance jusqu’au 31 octobre 2021; [ 31 ] CONFIE la situation de l’enfant à la DPJ du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l’exécution du présent jugement; [ 32 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y ordonner. __________________________________ Celestina Almeida, J.C.Q.
Me Myriam Dufresne Avocate de la demanderesse Me Marlène Ferguson Avocate de l’enfant Me Mylène Murray Avocate de la mère M. B Père Date d’audience : 8 décembre 2020
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