2024 QCCQ 73, 2024 QCCQ 73
Opinion
Fex c. Solut.e.s. 2024 QCCQ 73 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-705513-222 DATE : 10 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALEXANDRE HENRI, J.C.Q. ______________________________________________________________________ VINCENT FEX
Partie demanderesse c. SOLUT.E.S.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] À la suite de son congédiement, Monsieur Vincent Fex (l’ Employé ) réclame à Solut.e.s. (l’ Employeur ) le paiement d’une somme totale de 4 450,00 $. [ 2 ] Au soutien de sa réclamation, l’Employé reproche plusieurs choses à l’Employeur : (
i) Congédiement sans préavis et sans aucun motif valable ; (ii) Salaire perdu pendant un arrêt de travail occasionné par la COVID-19 contractée sur les lieux du travail ; (iii) Difficultés à obtenir des prestations d’assurance-emploi en raison de mentions erronées indiquées par l’Employeur sur le relevé d’emploi ; (iv) Difficultés à se trouver un nouvel emploi en raison des mauvaises références données par l’Employeur ; et (
v) Atteinte à sa réputation découlant de fausses accusations de l’Employeur qui lui reproche d’avoir commis une faute grave dans le cadre de son emploi. [ 3 ] Bien que dûment notifié de la demande, l’Employeur ne dépose aucune contestation au dossier et il est absent à l’audience [1] . ANALYSE ET DÉCISION Contexte [ 4 ] L’Employeur exploite une agence de placement de personnel spécialisée dans le domaine de la santé et des services sociaux. [ 5 ] Le 7 décembre 2021, l’Employé est embauché par l’Employeur comme agent d’intervention.
Selon le témoignage non contredit de l’Employé, il s’agit d’un contrat de travail verbal à durée indéterminée à un salaire au taux de 27,00 $ l’heure. [ 6 ] L’Employé débute son emploi au sein de l’unité de psychiatrie de l’Hôpital de Saint-Jérôme puis, après quelques semaines de travail, il est transféré au Centre d’hébergement Drapeau-Deschambault à Sainte-Thérèse. [ 7 ] Le 30 janvier 2022, à la suite d’un test de dépistage positif, l’Employé informe l’Employeur qu’il a contracté le virus de la COVID-19. [ 8 ] L’Employé est persuadé qu’il a été infecté par le virus sur les lieux de son travail, alors qu’il travaille en « zone rouge » en plein cœur de la pandémie de la COVID-19. [ 9 ] Il se place alors en isolement et s’absente de son travail pour une durée de 10 jours, conformément aux directives des autorités publiques.
Son retour au travail est prévu le 11 février 2022. [ 10 ] Le jour même de son retour au travail, l’Employé reçoit un avis de suspension de son Employeur l’informant qu’il est suspendu en raison d’une photographie qu’il aurait prise dans le cadre de ses fonctions, sur laquelle on peut voir une résidente du centre
d’hébergement où il travaille. [ 11 ] L’Employé explique à l’audience avoir transmis cette photo à l’Employeur uniquement dans le but de démontrer qu’il travaille en zone rouge, et ce, afin d’obtenir le remboursement du salaire perdu pendant son arrêt de travail. [ 12 ] Subséquemment, l’Employeur met fin à l’emploi de l’Employé au motif qu’il a commis une faute professionnelle grave. Il est avisé de cette décision par le biais d’un avis de cessation d’emploi daté du 24 février 2022, lequel est effectif le même jour. Réclamation pour congédiement sans cause [ 13 ] En vertu de l’
article 2091 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ), l’Employeur a le droit de résilier unilatéralement un contrat de travail, même sans motif sérieux, en autant, toutefois, qu’il donne à l’Employé un délai de congé raisonnable. [ 14 ] Cependant, en cas de congédiement pour un motif sérieux, l’
article 2094 C.c.Q permet à l’Employeur de mettre fin à l’emploi sans aucun préavis. En pareille circonstance, le fardeau de la preuve incombe à l’Employeur de démontrer que le congédiement a été fait pour un motif sérieux, soit pour une cause juste et suffisante [2] . [ 15 ] Or, dans le cas sous étude, force est de conclure qu’il s’agit d’un congédiement sans cause puisqu’aucune preuve n’a été soumise par l’Employeur démontrant l’existence d’un motif sérieux.
Conséquemment, l’Employeur aurait dû donner un délai de congé raisonnable à l’Employé avant de résilier son contrat de travail, ce qu’il n’a pas fait. [ 16 ] L’Employé est donc justifié de réclamer à l’Employeur une indemnité tenant lieu du salaire perdu pendant la durée du délai de congé auquel il a droit. [ 17 ] Par ailleurs, même si l’Employé n’est pas éligible à recevoir un avis de cessation d’emploi en vertu de l’
article 82 de la
Loi sur les normes du travail [3] , en raison du fait qu’il ne compte pas trois mois de service continu, la jurisprudence [4] reconnaît que l’Employé peut tout de même réclamer un délai de congé en vertu de l’
article 2091 C.c.Q. Rappelons que cet
article est une disposition d’ordre public à laquelle un salarié ne peut renoncer [5] . [ 18 ] Afin d’établir la durée raisonnable du délai de congé auquel l’Employé a droit, le Tribunal doit tenir compte des critères énumérés au deuxième alinéa de l’
article 2091 C.c.Q. ainsi que ceux développés en jurisprudence. Parmi ces critères, il faut tenir compte, notamment, de la nature et de l’importance du poste occupé, de la durée de la prestation de travail, de l’âge de l’employé, des circonstances ayant mené à son embauche ainsi que de la difficulté de se trouver un autre emploi comparable [6] . [ 19 ] À la lumière de ces critères et des circonstances propres au présent dossier, le Tribunal fixe à deux semaines le délai de congé auquel l’Employé a droit.
Ce délai de congé apparaît d’autant plus raisonnable dans le contexte où l’Employé a subi une période de suspension sans salaire avant que l’Employeur l’avise de son congédiement. [ 20 ] En se basant sur une semaine normale de travail de 40 heures à un taux horaire de 27,00 $, l’Employé a donc droit à une indemnité au montant total de 2 160,00 $.
Réclamation pour le salaire perdu en raison d’une infection à la COVID-19 [ 21 ] L’Employé réclame à l’Employeur une somme de 700,00 $ pour le salaire qu’il a perdu pendant son arrêt de travail de 10 jours en raison du virus de la COVID-19, qu’il prétend avoir contracté lors de l’exécution de son travail en zone rouge. [ 22 ] Le Tribunal doit décliner compétence [7] à l’égard de cette réclamation, qui relève de la compétence exclusive de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail ( CNESST ). [ 23 ] En effet, il s’avère qu’une telle maladie, si elle est prouvée, constitue une lésion professionnelle au sens de l’
article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ( L.a.t.m.p ) [8] . [ 24 ] Or, l’
article 349 L.a.t.m.p prévoit spécifiquement que la CNESST a compétence exclusive pour examiner et décider de toute question visée par cette loi. [ 25 ] De plus, l’
article 438 L.a.t.m.p. interdit à un travailleur qui est victime d’une lésion professionnelle d’intenter une action en responsabilité civile contre son employeur. [ 26 ] Ainsi, lorsqu’un travailleur contracte le virus de la COVID-19 par une exposition dans son milieu de travail, il doit soumettre une demande d’indemnisation auprès de la CNESST, et ce, sans possibilité de recours en responsabilité civile contre l’employeur. Réclamation pour les difficultés à obtenir des prestations d’assurance-emploi [ 27 ] L’Employé reproche à l’Employeur d’avoir indiqué des informations erronées sur le formulaire de relevé d’emploi, ce qui l’empêche d’obtenir des prestations d’assurance-emploi.
[ 28 ] Lors de la terminaison de l’emploi, l’Employeur remet à l’Employé un relevé d’emploi sur lequel il indique qu’il s’agit d’un départ volontaire. Quelques semaines plus tard, l’Employeur se ravise et transmet un nouveau relevé d’emploi indiquant qu’il s’agit d’un congédiement. [ 29 ] En raison des allégations de congédiement pour faute grave, l’Employé perd le bénéfice de prestations d’assurance-emploi. Il conteste alors la décision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada et il obtient gain de cause. Suivant une décision rendue le 1 er mai 2023, le Tribunal de la sécurité sociale du Canada conclut que l’Employé n’a pas perdu son emploi en raison d’une inconduite. [ 30 ]
Malgré les prétentions de l’Employé voulant que l’Employeur ait commis une faute en indiquant des informations erronées sur le relevé d’employé, le Tribunal constate que l’Employé ne réclame aucun montant à ce sujet dans sa demande [9] . [ 31 ] Dans ce contexte, il est donc difficile d’octroyer quelque somme que ce soit à ce chapitre, le Tribunal ne pouvant juger au-delà de ce qui est demandé [10] . Réclamation pour les mauvaises références données par l’Employeur [ 32 ] Dans sa demande, l’Employé réclame une somme de 500,00 $ pour le préjudice subi découlant de mauvaises références que l’Employeur aurait fournies à son égard. [ 33 ] Rappelons qu’en sa qualité de
partie demanderesse, l’Employé assume la charge de prouver, de manière prépondérante, les faits qui soutiennent ses prétentions [11] . [ 34 ] En l’espèce, il s’avère qu’aucune preuve prépondérante n’a été soumise par l’Employé démontrant le bien-fondé de ses prétentions. Cette réclamation est donc rejetée. Réclamation pour atteinte à la réputation [ 35 ] L’Employé prétend que l’Employeur a porté atteinte à sa réputation en l’accusant faussement d’avoir commis une faute grave dans le cadre de son emploi.
À ce chapitre, il lui réclame une somme de 1 500,00 $ en guise de dédommagement pour le préjudice subi. [ 36 ] L’article 537 C.p.c. prévoit que la Division des petites créances ne peut entendre une réclamation portant sur la diffamation. [ 37 ] Puisque la demande pour atteinte à la réputation se confond avec celle pour diffamation, le Tribunal n’a d’autre choix que de décliner compétence juridictionnelle à l’égard de cette réclamation. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 38 ] ACCUEILLE en
partie la demande ; [ 39 ] CONDAMNE la
partie défenderesse, Solut.e.s., à payer à la
partie demanderesse, Vincent Fex, une somme de 2 160,00 $, avec les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter du 14 novembre 2022, plus les frais de justice au montant de 108,00 $ ; [ 40 ] DÉCLINE compétence quant à la demande portant sur le salaire perdu en raison du virus de la COVID-19, que la
partie demanderesse prétend avoir contracté sur les lieux du travail ; [ 41 ] DÉCLINE compétence quant à la demande portant sur l’atteinte à la réputation de la
partie demanderesse. __________________________________ ALEXANDRE HENRI, J.C.Q. Date d’audience : 3 janvier 2024
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