2016 QCCA 144, 2016 QCCA 144
Opinion
Parti libéral du Québec c. 9137-3175 Québec inc. 2016 QCCA 144 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025625-153 (500-17-085597-147) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 26 janvier 2016 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE , J.C.A. REQUÉRANT AVOCATES PARTI LIBÉRAL DU QUÉBEC Me SOPHIE PERREAULT (Absente) Me MARIE-PIER DESMEULES (Absente) (Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L.,s.r.l.) INTIMÉE AVOCAT 9137-3175 QUÉBEC INC.
Me RONALD STEIN (Absent) (De Grandpré Chait s.e.n.c.r.l.) DESCRIPTION : Requête amendée du Parti Libéral du Québec pour permission d’appeler d’un jugement interlocutoire rendu le 1 er septembre 2015 par l’honorable Marie-Claude Armstrong de la Cour supérieure, district de Montréal Greffière d'audience : Shirley Thomas SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 30 Suite de l’audience du 21 janvier 2016. Les procureurs ont été dispensés d’être présent à la Cour ce matin. 9 h 31 Par le Juge : Jugement- voir page 3. 9 h 32 Fin de l’audience.
SHIRLEY THOMAS Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le Parti Libéral du Québec (« PLQ ») demande la permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 1 er septembre 2015 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Marie-Claude Armstrong) qui accueille une requête de la société 9137-3175 Québec inc. (« Société ») pour permission d’interroger un tiers après défense. [ 2 ] L’interrogatoire contesté s’inscrit dans le cadre d’une poursuite de la Société contre le PLQ au sujet de la vente d’un immeuble appartement à ce dernier.
La Société a fait une offre d’achat de 5 500 000 $ pour cet immeuble, laquelle fut acceptée par le PLQ. Cette offre d’achat comportait un droit de premier refus rédigé comme suit : 14.1 Dans l’éventualité où le Vendeur reçoit, dans les dix (10) jours suivant l’acceptation de la présente offre, une offre d’un tiers d’acheter l’Immeuble (l’ « Offre du tiers »), il devra alors présenter cette offre à l’Acheteur et ce dernier aura une période de dix (10) jours pour modifier la présente offre aux mêmes termes et conditions mentionnés dans l’Offre du tiers.
À défaut par l’Acheteur de se prévaloir de ce droit de premier refus à l’intérieur du délai de dix (10) jours, la présente deviendra nulle et non avenue et le dépôt serait immédiatement remis à l’Acheteur, ce dernier renonçant à ses droits et recours contre le Vendeur résultant d’une telle résolution, y compris pour les dommages qui en découlent. [ 3 ] Or, le PLQ a reçu une offre d’achat d’un tiers pour une somme nettement supérieure à l’offre de la Société, laquelle fut communiquée à cette dernière dans le délai de 10 jours prévu par le droit de premier refus.
La Société soutient que l’offre du tiers ne répond pas aux exigences du droit de premier refus puisqu’elle était sujette à des modifications, que l’identité du tiers ne lui a pas été communiquée et que, de fait, la vente de l’immeuble fut conclue pour un prix moindre que celui énoncé à l’offre. [ 4 ] En défense, le PLQ soutient plutôt que l’offre du tiers répond aux exigences du droit de premier refus, que les discussions portant sur d’éventuelles modifications à cette offre sont le résultat des machinations de la Société et de ses dirigeants, que de toute façon aucune modification n’y a été faite, sauf des modifications mineures qui n’ont pas eu pour effet d’invalider l’offre aux fins du droit de premier refus, et que l’offre a été valablement acceptée. [ 5 ] Le litige en cause concerne l’interrogatoire du tiers qui a présenté l’offre d’achat au PLQ afin de connaître les circonstances de cette offre.
La juge de première instance a accueilli la requête de la Société à cet égard, tout en rendant certaines ordonnances visant à préserver la confidentialité du nom de ce tiers et de ses coordonnées. [ 6 ] Le PLQ demande la permission d’en appeler de ce jugement. Il soulève que le jugement a pour effet de permettre l’interrogatoire du tiers sans balises ni restrictions, que l’interrogatoire ordonné est prématuré et qu’il aura pour effet de retarder inutilement l’instruction du procès au sens de l’article 29 de l’ancien Code de procédure civile (« ancien C.p.c. »).
[ 7 ] Le PLQ soutient que c’est l’ancien C.p.c. qui s’applique à sa demande pour permission d’appeler puisque sa requête à cet effet a été formuée avant l’entrée en vigueur du nouveau Code de procédure civile («nouveau C.p.c. »).
Il n’est pas nécessaire de décider dans le cadre de cette affaite si ce sont les critères des articles 29 et 511 de l’ancien C.p.c qui s’appliquent ou si ce sont plutôt ceux énoncés à l’article 31 ou, selon le cas, à l’article 32 du nouveau C.p.c. , car dans l’un ou l’autre de ces cas la permission d’appeler devrait être refusée. [ 8 ] Sauf de rares exceptions, le jugement autorisant l’interrogatoire d’un tiers n’était pas susceptible d’appel en vertu de l’article 29 de l’ancien C.p.c. : Savoie c. Compagnie pétrolière Impériale , 2013 QCCA 848 , par. 9 à 14 ; Malo c. Laurin , 2014 QCCA 340 , par. 4 .
Le PLQ plaide néanmoins que la permission d’appeler devrait être accordée puisque le jugement aurait pour effet de retarder l’instance. Non seulement cela n’est-il pas le cas, mais c’est plutôt permettre l’appel qui aurait ce résultat. [ 9 ] Les critères afin d’en appeler d’un tel jugement sont encore plus restrictifs sous le nouveau C.p.c. , lequel vise précisément à limiter sévèrement l’appel des jugements rendus en cours d’instance. [ 10 ] Selon l’article 31, la permission d’appeler n’est possible que si le « jugement décide en
partie du litige ou cause un préjudice irrémédiable à une
partie ». Il n’est pas contesté que le jugement en cause ne décide pas une
partie du litige. Quant au préjudice irrémédiable , il s’agit là d’un critère très sévère qu’il n’est pas nécessaire de cerner plus précisément aux fins de ce dossier. Il suffit de constater que le PLQ ne m’a nullement convaincu que l’interrogatoire du tiers en cause lui causerait un tel préjudice. [ 11 ] Quant à l’article 32 du nouveau C.p.c. , il prévoit notamment que les décisions portant sur les mesures de gestion ne peuvent faire l’objet d’un appel que si la décision est déraisonnable au regard des principes directeurs de la procédure. Les appels de tels jugements seront donc rares et exceptionnels.
Sans décider si le jugement en cause en est un visé par cette disposition, je note que le PLQ n’a pas démontré en quoi ce jugement serait déraisonnable. Au contraire, il m’apparaît justifié à la lumière des faits en litige. [ 12 ] En l’occurrence, peu importe la disposition législative applicable, la permission d’appeler doit être refusée. [ 13 ] POUR CES MOTIFS, le soussigné : [ 14 ] REFUSE la permission d’appel, avec les frais de justice en faveur de la Société. ROBERT M. MAINVILLE , J.C.A.
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