2016 QCCQ 16939, 2016 QCCQ 16939
Opinion
Protection de la jeunesse — 167849 2016 QCCQ 16939 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] No : 200-41-013566-153 DATE : 2 décembre 2016 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le […] 2003 Enfant -et- A Mère JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La Cour est saisie d’une demande en révision et en prolongation d’ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 2 ] Le 2 octobre 2015, le Tribunal déclarait que la sécurité et le développement de X étaient compromis parce qu’elle avait été victime d’abus physiques et de négligence sur le plan éducatif. [ 3 ] Depuis le prononcé de cette ordonnance, la collaboration de la mère au suivi social n’a pas toujours été constante en raison du fait qu’elle se désorganisait parfois lors des rencontres.
On connaît les problèmes présentés par la mère au niveau de la gestion de ses émotions et cette difficulté demeure toujours présente. [ 4 ] Le […] 2016, madame A a donné naissance à un enfant, ce qui surprit tous les intervenants puisque ces derniers n’étaient pas au courant que madame était enceinte. Les rencontres furent suspendues jusqu’au début de mars afin de permettre à la mère d’actualiser son projet de confier son enfant à l’adoption. [ 5 ] Depuis la dernière ordonnance et jusqu’à récemment, X a vu sa mère à toutes les fins de semaine du vendredi au dimanche et lors des journées pédagogiques et fériées.
Suivant les données du rapport déposé au dossier de la Cour, certaines fins de semaine se déroulaient harmonieusement mais, d’autres, non. Effectivement, lors de rencontres, X se plaint des sautes d’humeur manifestées par sa
mère. Ainsi, le 17 octobre 2015, madame s’est mise à crier dans un centre commercial, ce qui indisposa fortement l’enfant. [ 6 ] En novembre 2015, X a été témoin d’une confrontation entre sa mère et son grand-père. [ 7 ] Les relations entre la mère et les grands-parents maternels ne sont pas toujours harmonieuses, ces derniers s’adressent des blâmes mutuels et il est arrivé que la demanderesse soit obligée d’exclure X lors d’une rencontre pour éviter qu’elle en soit témoin. [ 8 ] Les difficultés rencontrées par la mère à faire des choix judicieux pour un conjoint sont documentées dans la présente situation.
Ainsi, en septembre 2016, madame mettait fin à une relation avec un prénommé B, relation qui s’était avérée plutôt houleuse. D’ailleurs, X avait été exposée à des conflits entre sa mère et ce dernier à une (1) ou deux (2) reprises. [ 9 ] En octobre dernier, madame a hébergé chez elle un homme prénommé C qu’elle connaissait peu et elle débutait une relation avec un nouveau conjoint, monsieur D. À la suite des vérifications faites par la demanderesse au plumitif de la Chambre criminelle, il appert que monsieur D ait été reconnu coupable en 2009 d’agression sexuelle.
De plus, monsieur D a confirmé lui-même à l’intervenante sociale avoir fait
partie du crime organisé pendant plusieurs années. [ 10 ] À l’audience, madame informe le Tribunal qu’elle a mis fin à sa relation avec monsieur D il y a quelques jours à la suite de la violence verbale dont elle a été l’objet de la part de ce dernier. [ 11 ] Au début du mois d’octobre, X a tenu des propos suicidaires. X a été rencontrée par la suite et elle a affirmé que ses propos avaient dépassé sa pensée.
Cependant, lors de cette rencontre, X affirmait que c’était plus difficile avec sa mère dans les derniers temps car cette dernière consacrait beaucoup de temps à la nouvelle relation amoureuse qu’elle entretenait avec monsieur D. [ 12 ] Lors d’une rencontre avec l’intervenante sociale tenue le 22 novembre 2016, madame A confirmait présenter des sautes d’humeur et ressentir parfois beaucoup de fatigue. Madame informait alors la demanderesse qu’il y a trois (3) semaines, elle avait été hospitalisée en psychiatrie après avoir pris un verre de vin et avoir fait une crise d’hystérie à sa résidence.
Lors de cet événement, trois (3) auto-patrouilles et une (1) ambulance ont été appelées chez elle. [ 13 ] Suivant la preuve documentaire déposée au dossier de la Cour, X aurait été victime d’abus sexuels de la part d’un jeune dans un parc.
Bien que ces événements se soient avérés fondés, la sécurité et le développement de l’adolescente ne sont pas compromis pour ce motif étant donné les mesures mises en place pour limiter les contacts de la jeune avec l’agresseur. [ 14 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que X soit confiée à une famille d’accueil de proximité, soit chez ses grands-parents maternels et cette recommandation n’est pas contestée par la mère, qui était présente à l’audience et dûment représentée par procureur. [ 15 ] Quant à X, elle a fait savoir par la voie de son procureur, qu’elle désirerait être confiée à la garde de sa mère, ce qui, suivant la preuve faite, est irréaliste dans les circonstances. [ 16 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que, minimalement, les contacts de X avec sa mère aient lieu à raison d’une journée par semaine et cette recommandation nous apparaît indiquée dans les circonstances afin d’éviter que X soit exposée aux sautes d’humeur de sa mère.
Cependant, le Tribunal prend acte de l’engagement de la demanderesse à augmenter les contacts suivant l’évolution de la situation. [ 17 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 18 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 19 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 21 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu’au 30 août 2017 : - CONFIE l'enfant en famille d’accueil (grands-parents maternels); - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QUE les contacts physiques entre l’adolescente et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, ils s’exercent à raison d’une (1) journée par semaine dans un lieu approuvé par la directrice de la protection de la jeunesse, à l’exclusion de tout conjoint et/ou nouvelle relation; - QUE l a mère participe activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - RECOMMANDE l'exécution des mesures suivantes quant à la mère : - 1.
Qu’elle prenne les moyens nécessaires pour régler ses difficultés personnelles, notamment en s’impliquant dans un suivi psychologique et en maintenant son suivi médical; - 2. Qu’elle participe à une clarification de projet de vie; [ 22 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse.
__________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. Me Julie Belzile pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Pascal Bernier pour l’enfant Me Martin Lapierre pour la mère (casier 27) Date d’audience : 2016-12-02 /hp
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