2017 QCCQ 9616, 2017 QCCQ 9616
Opinion
9191-1024 Québec inc. (Construction Laval) c. 9245-6847 Québec inc. 2017 QCCQ 9616 COUR DU QUÉBEC (Chambre civile) C A N A D A PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N o : 500-22-238074-176 Le 29 juin 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE LA GREFFIÈRE SPÉCIALE M e Alexandra Cartier 9191-1024 QUÉBEC INC. f.a.s. CONSTRUCTION LAVAL
partie demanderesse c. 9245-6847 QUÉBEC INC.
partie défenderesse JUGEMENT [ 1 ] La greffière spéciale est saisie, en vertu des articles 72 et 210 du Code de procédure civile , d’une demande de la
partie défenderesse, qui requiert la jonction de deux instances, afin qu’elles soient instruites en même temps et jugées sur la même preuve. [ 2 ] Cette demande est contestée par la
partie demanderesse. Historique et faits pertinents
[ 3 ] Le 5 avril 2017, la
partie demanderesse intente, dans deux dossiers différents, des recours en réclamations de deniers, contre la
partie défenderesse, pour des factures impayées relativement à des services rendus et des équipements livrés. Elle lui réclame ainsi la somme de 25 615,25 $, dans le cadre du présent dossier, et, la somme de 50 382,69 $ dans le dossier portant le numéro 500-22-238073-178. [ 4 ] Le 13 avril 2017, des réponses sont produites, dans chacun de ces deux dossiers, par les procureurs de la
partie défenderesse. [ 5 ] Le 18 mai 2017, des protocoles similaires sont également déposés dans chacun des dossiers. [ 6 ] Le 28 juin 2017, une demande en jonction des deux instances est présentée par la
partie défenderesse, et plaidée devant la soussignée, date à laquelle elle est également prise en délibéré. Droit applicable [ 7 ] D’emblée, rappelons que la jonction d’instances est régie par l’
article 210 du Code de procédure civile , dont les deux premiers alinéas se lisent comme suit : « Le tribunal peut, même lorsque les demandes ne résultent pas de la même source ou d’une source connexe, ordonner la jonction de plusieurs instances entre les mêmes parties portées devant le même tribunal, pourvu qu’il n’en résulte pas un retard indu pour l’une d’elles ou un préjudice grave à un tiers.
Il peut en outre ordonner que plusieurs instances pendantes devant lui, entre les mêmes parties ou non, soient jointes pour être instruites en même temps et jugées sur la même preuve ou ordonner que la preuve faite dans l’une serve dans l’autre ou que l’une soit instruite et jugée avant les autres. […]. » [1] [ 8 ] Les principes reconnus, en matière de jonction d’instance, sont demeurés les mêmes depuis l’entrée en vigueur du nouveau Code de procédure civile , le 1 er janvier 2016 [2] .
Ils imposent au Tribunal, dans son analyse d’une demande en jonction d’instances, de considérer, notamment, les éléments suivants [3] : a. la saine administration de la justice, dans un contexte de proportionnalité [4] ; b. la connexité des recours et l’opportunité d’éviter leur multiplicité inutile; c. le risque que des jugements contradictoires soient rendus. [ 9 ] Le Tribunal jouit néanmoins d’une grande discrétion, dans l’appréciation de ces critères. Analyse et décision [ 10 ] Il est ici question de deux dossiers pendants devant la Cour du Québec, impliquant les mêmes parties.
La présente demande relève donc de l’application du premier alinéa de l’article précédemment cité.
[ 11 ] La soussignée est d’avis que d’accorder la jonction proposée n’entrainerait aucun retard préjudiciable pour les parties, puisqu’il a, par ailleurs, été admis que les deux dossiers visés par la demande en sont présentement au même stade du déroulement de l’instance.
Tout porte ainsi à croire que chacun des deux dossiers sera prêt à procéder au même moment. [ 12 ] La jonction n’aurait pas non plus pour effet de prolonger indûment la durée de l’audition de l’un ou l’autre des dossiers, dont les niveaux d’organisation devraient, dans les deux cas, être très semblables, en termes de complexité. [ 13 ] Au contraire, la jonction demandée rencontre les exigences du principe de la proportionnalité, consacré au Code de procédure civile [5] , en ce qu’une seule audition devrait s’avérer plus efficace, et moins coûteuse, en temps et en argent. [ 14 ] En ce qui concerne la connexité des recours, la Cour d’appel [6] nous enseigne que les questions en litige doivent essentiellement être les mêmes dans toutes les instances concernées par la demande en jonction, pour qu’elle soit ordonnée. [ 15 ] La Cour supérieure réitère également ce principe [7] , et précise de surcroît que le « dénominateur commun [doit être] suffisamment important » et que « les questions juridiques doivent être similaires pour réunir des actions […] » [8] . [ 16 ] En l’espèce, il appert de chacune des instances que leur trame factuelle respective est non seulement liée l’une à l’autre, mais que leur fondement juridique est lui aussi le même. [ 17 ] Ainsi, la théorie de la cause et les questions en litige soulevées dans chacune des instances sont exactement les mêmes, tel qu’il appert, notamment, de chacun des protocoles de l’instance.
Il en est de même pour les moyens de défense énoncés. [ 18 ] La soussignée estime donc que lien de connexité entre chacune des instances est suffisamment étroit pour qu’elles soient jointes et instruites en même temps. [ 19 ] De plus, la preuve à être présentée dans l’une et l’autre des instances sera similaire, les mêmes témoins étant amenés à témoigner dans le cadre de chacun des deux dossiers.
Les deux instances pourront donc essentiellement être jugées sur la base de la même preuve. [ 20 ] Enfin, bien que la soussignée ne soit pas convaincue qu’il existe une réelle possibilité que des jugements contradictoires soient rendus, dans l’éventualité où ces deux instances seraient entendues de façon séparée et à des moments différents, le meilleur intérêt des parties et la saine gestion des instances militent fortement en faveur de l’octroi de la jonction demandée. [ 21 ] La soussignée s’explique d’ailleurs mal la raison pour laquelle, au départ, deux dossiers distincts ont été ouverts.
Par souci d’économie de la justice, l’institution d’une seule demande introductive d’instance, regroupant les deux réclamations, aurait dû être privilégiée, d’autant plus que les deux instances ont été introduites la même journée. Le dédoublement des procédures et des frais y afférents, de même que le débat sur la présente demande en jonction auraient ainsi pu être évités. Conclusion [ 22 ] En conséquence, à la lumière des principes applicables, la présente demande en jonction d’instances doit être accueillie, avec frais. [ 23 ] PAR CES MOTIFS :
[ 24 ] ACCUEILLE la demande en jonction d’instances; [ 25 ] ORDONNE la jonction de la présente instance à celle du dossier portant le numéro 500-22-238073-178, afin qu’elles soient instruites en même temps et jugées sur la même preuve; [ 26 ] LE TOUT , avec les frais de justice. Me Alexandra Cartier AC/ greffière spéciale JC 00P0 M e Alain Godin Procureur de la
partie demanderesse M e Marc-Olivier Brouillette Morrone Avocats Inc. Procureur de la
partie défenderesse
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