2013 QCCA 918, 2013 QCCA 918
Opinion
Hydromega Services inc. c. Québec (Sous-ministre du Revenu) 2013 QCCA 918 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-023501-133 (500-17-055160-090) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 23 mai 2013 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT HYDROMEGA SERVICES INC. Me Marc Côté LABELLE, BOUDRAULT, CÔTÉ AVOCAT
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SOUS-MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC Me Normand Bérubé REVENU QUÉBEC REQUÊTE AMENDÉE POUR PERMISSION D'APPELER Greffière: Asma Berrak Salle: RC.18
AUDITION 9 h 34 : Suite de l'audition du 22 mai 2013.9 h 34 : Jugement- voir page 3.9 h 34 : Fin de l'audition. Asma Berrak Greffière JUGEMENT [1] Hydromega Services inc. demande permission d’interjeter appel d’un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal(l’honorable Catherine Mandeville), rendu le 18 mars 2013, qui rejette sa demande de révision judiciaire d’une décision du sous-ministredu Revenu du Québec. [2] Hydromega a demandé au sous-ministre un allégement des intérêts payables sur une dette fiscale en application de l’article 94.1de la
Loi sur l’administration fiscale, L.R.Q., c. A-6.002. Le sous-ministre n'a accordé la demande qu'en
partie et Hydromega cherche àréformer sa décision. [3] La qualité de la motivation de la décision du sous-ministre de refuser une
partie de l’allégement demandé est au cœur dudifférend devant la Cour supérieure. [4] Il convient de noter d’entrée de jeu que les parties s’entendent pour dire que la norme de révision de la décision raisonnable, ausens de Dunsmuir c.
Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9 , [2008] 1 R.C.S. 190, s’applique en l’espèce, plus précisément à laquestion de savoir si la décision du sous-ministre et la justification de celle-ci possèdent les attributs de la « raisonnabilité ». *** [5] La juge conclut, au paragraphe [59] de ses motifs, que la décision du sous-ministre est « suffisamment explicite pour permettreau Tribunal d’en comprendre le fondement et de déterminer que la conclusion à laquelle en est venu le ministre, celle de ne pas renoncerà l’ensemble des intérêts réclamés, fait
partie des issues possibles et acceptable en regard des faits et du droit ». [6] La requérante critique fortement cette appréciation par la juge, la qualifiant d’erronée en fait et en droit. Selon la requérante, lesmotifs avancés par le sous-ministre en appui de sa décision sont insuffisants et ne permettent pas de dire que la décision attaquée possèdeles attributs de la raisonnabilité.
Parmi les griefs exposés à la requête, on peut lire notamment que la décision s’appuierait sur un rapportdu vérificateur non motivé, qu’elle s’inspirerait de motifs avancés postérieurement à la prise de décision et que le processus décisionnelmanquerait de impartialité. *** [7] Pour justifier sa demande de permission d’interjeter appel, Hydromega doit démontrer que « la question en jeu en est une quidevrait être soumise à la Cour d’appel / the matter at issue is one which ought to be submitted to the Court of Appeal » au sens del’article 26, al. 2 C.p.c. [8] Mon collègue le juge Dalphond dans Laval (Ville de) c.
Boehringer Ingelheim (Canada) ltée, 2010 QCCA 2216, expliquecomment l'article 26 C.p.c. invite le juge unique à procéder à un exercice de « filtrage » des demandes de permission en matière derévision judiciaire : [2] À l'égard d'un jugement au fond rendu en révision judiciaire, l'art. 26, al. 2, par. 4, C.p.c. énonce depuis 2002 qu'un appel n'estpossible que sur permission.
Cet amendement a pour but de permettre le filtrage en cette matière par un juge de la Cour, mettant fin à detrop nombreux appels dilatoires ou inutiles, particulièrement lorsque la Cour d'appel serait le quatrième palier décisionnel, comme enl'instance, le cinquième ou parfois même le sixième (Commission de protection agricole; TAQ1; TAQ2; Cour du Québec; Coursupérieure).
[3] Il se dégage de la jurisprudence rendue depuis l'amendement de 2002, qu'une permission n’est accordée qu'à l'égard d'unjugement de la Cour supérieure qui soulève une question de principe ou un point d’intérêt général en raison de la nouveauté du sujet,s'inscrit dans une controverse au sein des instances inférieures ou apparaît entaché d’une faiblesse grave qui pourrait en justifier larévision tout en respectant le principe de la proportionnalité. [9] Je suis d’avis que cette démonstration n’a pas été faite par la requérante et que sa demande de permission doit être rejetée. [10] La juge fait une analyse étoffée de la décision et de sa justification et s'attarde en détail sur le cadre factuel dans lequel ladécision a été prise (paragr. [60] et seq.).
La requérante ne fait pas voir d'erreur manifeste et déterminante commise à cet égard.
Mêmedans ses arguments portant sur l'évaluation par la juge des dates inscrites sur le rapport du vérificateur, je ne vois pas de « faille grave »qui justifierait d'accorder la permission en raison de motifs avancés postérieurement à la décision ou autrement. [11] Pour arriver à sa conclusion que la décision possède les attributs de la raisonnabilité, la juge dit évaluer la décision« globalement », en tenant compte de « toutes les étapes du processus décisionnel ayant entouré la demande d’allégement car la décisiondu ministre a été rendu en plusieurs séquences et n’est pas entièrement contenue dans l’avis de cotisation » (paragr. [57]).
Elle nes’appuie pas uniquement sur les textes de l’avis de cotisation et le rapport du vérificateur, mais porte un regard sur « l’ensemble dudossier » (paragr. [70]).
Elle tient compte aussi du contexte décisionnel, notamment du fait que l’exercice du pouvoir discrétionnaire dusous-ministre s’inscrit dans un régime fiscal basé sur la déclaration du contribuable (paragr. [76]) et en mesurant l'ampleur du pouvoirdiscrétionnaire du décideur par rapport au niveau de motivation exigée (paragr. [79]). [12] Ce faisant, la juge s’inspire, à bon droit, des enseignements de la juge Abella dans l’arrêt Newfoundland and Labrador Nurses’Union c.
Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62 , [2011] 3 R.C.S. 708, paragr. [14] à [16], pour conclureque les motifs du sous-ministre, cernés à partir d’un examen de l’ensemble du dossier, permettent à la Cour supérieure de comprendre lefondement de la décision. La requérante n'a pas réussi à me faire voir une faille dans la conclusion de la juge selon laquelle la décisiondu sous-ministre « fait
partie des issues possibles et acceptables » au sens de l'arrêt Dunsmuir, précité. [13] Notons que c’est bien son appréciation nuancée du processus décisionnel qui permet à la juge d’écarter, de manière convaincante,l’argument de la requérante sur le manque d’impartialité du décideur aux paragr. [79] et [80] de ses motifs. [14] En somme, la requérante ne me fait voir aucune erreur dans la démarche de la juge et encore moins une question qui devrait êtresoumise à la Cour. POUR CES MOTIFS, le soussigné : [15] REJETTE la requête, avec dépens. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
Loading document…