2015 QCCA 1381, 2015 QCCA 1381
Opinion
Droit de la famille — 152117 2015 QCCA 1381 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025455-155 (705-12-029591-145) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 27 août 2015 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A. APPELANTE AVOCAT D... L... Me JEAN-SÉBASTIEN FAUST ABSENT (Centre communautaire jur. Laurentides-Lanaudière) INTIMÉ AVOCAT L... A... Me MICHEL LATENDRESSE ABSENT (Me Michel Latendresse, Avocat) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement sur mesures provisoires à un divorce rendu le 22 juin 2015 par l’honorable Pierre C.
Gagnon de la Cour supérieure, district de Joliette. (Art. 29, 494 et 511 Code de procédure civile ) Requête pour suspendre l’exécution provisoire (Art. 550 Code de procédure civile )
Greffière d’audience : Asma Berrak SALLE : RC-18 AUDITION Audition continuée du 26 août 2015. Les avocats ont été dispensés de se présenter à l’audience. Jugement – voir page 3. Asma Berrak Greffière d’audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d’une requête pour autorisation d’appeler et d’une requête pour suspendre l’exécution provisoire d’un jugement sur mesures provisoires rendu le 22 juin 2015, par le juge Pierre C.
Gagnon de la Cour supérieure, district de Joliette ( 2015 QCCS 3070 ). [ 2 ] Le juge confie la garde de l’enfant du couple au père, accorde des droits d’accès à la mère et fixe la pension alimentaire que celle-ci doit payer au père, pour l’enfant, à compter du 1 er juillet 2015. [ 3 ] Dans sa requête pour permission d’appeler, la requérante plaide que le juge a erré : Extraits de la requête ➢ dans l’appréciation du droit applicable en matière familiale, notamment et particulièrement en ce qui a trait à la disponibilité du parent gardien; ➢ dans l’application du droit en matière familiale en regard aux faits, soit l’attribution de la garde au défendeur/INTIMÉ ultimement pour punir les agissements présumément fautifs de la demanderesse/APPELANTE et, ainsi, oubliant l’analyse approfondie de l’intérêt de l’enfant; ➢ dans l’appréciation des critères établis dans l’arrêt Gordon c.
Goertz concernant le déménagement de l’un des parents en oubliant d’analyser l’impact sur l’enfant du changement dans la garde exercée, dans les faits, par la demanderesse/APPELANTE, depuis la rupture des parties; ➢ dans l’application de la loi en matière de fixation de pension alimentaire pour enfant. [ 4 ] Dans sa requête pour suspendre l’exécution provisoire (article 550 C.p.c .), elle soutient, en ces termes, qu’elle subira un préjudice sérieux si l’exécution provisoire de ce jugement n’est pas suspendue: 5.1 L'enfant débutera sa deuxième année primaire en septembre 2015 dans une nouvelle école et dans un nouveau milieu soit celui de son père, ne pas suspendre le jugement provoquerait essentiellement un plus grand impact que de permettre que l'enfant débute l'école à Ville A dans une nouvelle école, mais pas dans un nouveau milieu de vie puisqu'avec sa mère, comme c'est le cas depuis toujours;
5.2 La mère porte le jugement en appel principalement parce qu'elle est la figure parentale significative dans la vie de l'enfant et que jamais le père a pris part au suivi scolaire et parascolaire; 5.3 Le défendeur/ INTIMÉ ne sera pas en mesure de prendre soin de l'enfant convenablement puisque son horaire de travail ne lui permet pas d'être présent auprès d'elle et l'enfant sera pris en charge par une personne tierce durant que la demanderesse/ APPELANTE est disponible en tout temps; 5.4 Ne pas suspendre l'exécution, ferait en sorte d'augmenter l'impact du changement d'école et du milieu de vie durant l'année scolaire 2015-2016 dans le cas où l'appel de la demanderesse/ APPELANTE soit accueilli; 5.5 Les accès auprès de l'enfant, accordés à la demanderesse/ APPELANTE suivant l'entrée scolaire, sont tellement limités qu'ils ne sont carrément pas dans l'intérêt de l'enfant compte tenu que la mère avait la garde de l'enfant jusqu'à tout récemment et était principale figure parentale pour l'enfant X depuis sa naissance; 5.6 La pension alimentaire devrait être modifiée rétroactivement au 1er juillet 2015 pour qu'elle soit conforme à la loi, ce qui cause un lourd fardeau financier à la demanderesse durant qu'elle a la garde complète durant l'été, en regard au temps de garde qui lui ait accordé dans le jugement de première instance; [ 5 ] D’entrée de jeu, je note ce que m’a indiqué le procureur de la requérante, lors des représentations orales : sa cliente ne recherche pas de permission d’appeler si elle n’obtient pas, au même moment, un jugement favorable sur sa requête en suspension d’exécution provisoire. [ 6 ] Il y a lieu de refuser la suspension de l’exécution provisoire du jugement entrepris ainsi que la permission d’appeler recherchée. [ 7 ] Voici pourquoi.
Suspension de l’exécution provisoire [ 8 ] Les critères applicables à l’examen d’une demande de suspension d’exécution provisoire sont bien connus de même que le principe de la déférence dont le juge unique doit faire preuve, tout particulièrement lorsque l’exécution provisoire est prévue expressément par le législateur ( Voir : Guide des requêtes devant le juge unique de la Cour d’appel, procédure et pratique , André Rochon, avec la collaboration de Frédérique Le Colletter, Éditions Yvon Blais, 2013, aux pages 144 à 147.) [ 9 ] Il ne peut y avoir suspension de l’exécution provisoire en appel que si la
partie qui la requiert se décharge du fardeau d’établir : (1) la faiblesse apparente du jugement de première instance; (2) le risque d’un préjudice sérieux si l’exécution provisoire est maintenue; (3) que le poids relatif des inconvénients penche en sa faveur. [ 10 ] Ici, le jugement attaqué décide de la garde d’une enfant et de la contribution alimentaire qui la concerne, deux sujets à l’égard desquels le législateur retient le principe de l’exécution provisoire malgré l’appel, à moins que, par décision motivée, le tribunal ne la suspende (art. 547
g) C.p.c .). [ 11 ] Comme l’écrit ma collègue la juge Marie-France Bich dans Droit de la famille – 072584 ( 2007 QCCA 1521 ) : Notre Cour applique l'article 550 C.p.c. avec mesure et réserve, en fonction de critères exigeants. La Cour est particulièrement sévère en matière de garde d'enfants et de pension alimentaire : l'exécution provisoire, qui a été voulue et imposée par le législateur, est la règle en ce domaine, selon les termes exprès de l'article 547, premier alinéa, paragr. g), C.p.c., et elle ne saurait donc être suspendue que dans des cas exceptionnels.
Comme l'explique le juge en chef Robert dans G.L. c. N.F. , J.E. 2003-2244 : [5] Les principes régissant la requête en suspension sont bien connus. La suspension étant l'exception, le juge d'appel doit avoir le plus grand respect pour le jugement du premier juge qui a vu et entendu les parties et les témoins. [6] L'appelant doit faire la démonstration que le jugement entrepris présente des faiblesses apparentes dont il est urgent, dans l'intérêt supérieur des enfants, de suspendre les effets.
De plus, il doit convaincre le juge que le poids relatif des inconvénients lui est favorable. [Soulignement ajouté.] [ 12 ] La requérante propose que le jugement comporte diverses erreurs, mais ces propositions n’établissent pas, cela dit, une faiblesse apparente. Comme l’écrit mon collègue le juge Yves-Marie Morissette dans Droit de la famille- 081957 ( 2008 QCCA 1541 ) : [4] Il existe une gradation entre un motif d'appel frivole, un motif d'appel plaidable, et la démonstration avant l'audition du pourvoi d'une faiblesse apparente ou importante dans un jugement de première instance.
Beaucoup de moyens peuvent être plaidables sans pour autant équivaloir à la démonstration d'une faiblesse apparente dans un jugement .
J'ajoute que, lorsqu'il ressort de l'inscription en appel que le débat sur le pourvoi portera principalement ou exclusivement sur des questions de fait, il doit être tenu compte d'un facteur additionnel, soit la réserve que s'impose une cour d'appel en n'infirmant les conclusions de fait du juge de première instance que si elles sont entachées d'une erreur dite « manifeste» et «dominante» ou «déterminante». [Soulignement ajouté] [ 13 ] Ces propos s'appliquent d'autant que nous sommes en matière familiale (questions de garde et de contribution alimentaire) où les questions de fait et d’évaluation de la crédibilité sont au cœur du jugement entrepris alors qu'une grande déférence s'impose à l'égard de
ce qu'a conclu et retenu le juge de première instance. [ 14 ] Le juge énonce correctement les principes de droit applicables et les applique tenant compte de la preuve administrée et de son évaluation de la crédibilité.
À ce propos, il prend le soin d’expliquer les fondements factuels de ses conclusions au sujet desquels la requérante ne plaide aucune erreur manifeste et dominante. [ 15 ] Ainsi, le jugement entrepris ne fait pas voir de faiblesses qui soient de nature à permettre la suspension de l’exécution provisoire. [ 16 ] La requérante ne se décharge pas, non plus, du fardeau d’établir le préjudice sérieux et le fait que le poids relatif des inconvénients la favorise. [ 17 ] Le juge accorde la garde au père dont les capacités parentales ne sont pas en cause.
Depuis février 2015 et jusqu’à la date du jugement, l’enfant a séjourné régulièrement chez son père, dans le contexte des droits d’accès exercés, et la preuve ne révèle aucun élément susceptible de laisser entrevoir quelque risque ou préjudice que ce soit. [ 18 ] En pareilles circonstances, le rejet de la requête en suspension s’impose ( Droit de la famille – 142474 , 2014 QCCA 1823 ; Droit de la famille –141106 , 2014 QCCA 992 ; Droit de la famille – 14425 , 2014 QCCA 438 ; Droit de la famille – 132316 , 2013 QCCA 1446 ).
Permission d’appeler [ 19 ] La demande pourrait être rejetée simplement en raison des informations communiquées par le procureur de la requérante voulant qu’elle ne souhaite pas obtenir une permission d’appeler si la suspension de l’exécution provisoire n’est pas prononcée. [ 20 ] Cela dit, et peu importe cette réaction de la requérante, je crois opportun tout de même de lui expliquer pourquoi je ne l’aurais pas accordée de toute façon. [ 21 ] Les articles 4.2, 29 et 511 C.p.c . régissent l’appel d’un jugement interlocutoire prononcé dans le cadre d’une instance en divorce ( Droit de la famille – 121718 , 2012 QCCA 1229 ). [ 22 ] La
partie qui sollicite la permission d’appeler en pareilles matières a le fardeau de démontrer une erreur de droit ou une erreur de fait (ou mixtes de fait et de droit) manifeste et dominante telle que « les fins de la justice » requièrent un examen du dossier par la Cour, malgré le contexte des mesures provisoires dans lequel le jugement entrepris est rendu. [ 23 ] En ces matières, la norme d’intervention est connue et la déférence s’impose. [6] En effet, je lui souligne que la Cour Suprême du Canada enseigne que les cours d'appel doivent faire preuve de retenue à l'égard des conclusions factuelles tirées par les juges du procès. [7] Cela est encore plus vrai lorsque le juge du procès précise un partage des responsabilités parentales, un exercice qui implique une évaluation du meilleur intérêt de l'enfant et de divers facteurs essentiellement factuels.
La décision implique donc l'exercice d'une certaine discrétion. C'est pourquoi les cours d'appel doivent faire l'objet d'une très grande retenue : Van de Perre c. Edwards , 2001 CSC 60 , [2001] 2 R.C.S. 1014 . [ 24 ] En présence d’un conflit entre les parents sur la garde et la contribution alimentaire pour enfant, le juge jouit d’un large pouvoir discrétionnaire ( Droit de la famille – 122827 , 2012 QCCA 1831 ) et la déférence s’impose. [ 25 ] Conséquemment, la requérante ne réussit pas à se décharger du fardeau de démontrer que les fins de la justice requièrent que la permission lui soit accordée.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 26 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler; [ 27 ] REJETTE la requête pour suspendre l’exécution provisoire, malgré un appel; [ 28 ] LE TOUT chaque
partie payant ses frais.
MARIE ST-PIERRE , J.C.A. Me Jean-Sébastien Faust ( Centre communautaire jur. Laurentides-Lanaudière ) Pour la requérante Me Michel Latendresse (Me Michel Latendresse, Avocat) Pour l’intimé Date d’audition : 26 août 2015
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