2018 QCCQ 7768, 2018 QCCQ 7768
Opinion
Protection de la jeunesse — 187297 2018 QCCQ 7768 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 405-51-000709-182 DATE : 26 septembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ADOLESCENTE : X Née le [...] 2004 et [INTERVENANT 1], personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A, exerçant sa profession au [...]
Partie demanderesse et A, décédée et PÈRE, non déclaré Les parents et CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC et B Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN NOMINATION D’UN TUTEUR (Articles 70.1 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande la nomination d’un tuteur selon les articles 70.1 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (L.P.J.). [ 2 ] Il allègue que l’enfant a une filiation maternelle et que sa situation fait l’objet de mesures de protection depuis 2011. [ 3 ] L’adolescente vit auprès de sa tante depuis le 10 août 2011, puisque la mère, en raison de son mode de vie lié à sa problématique de consommation d’alcool, éprouve à l’époque des difficultés personnelles, l’empêchant d’assumer les soins, l’entretien et l’éducation de sa fille. [ 4 ] En 2018, la mère est décédée, laissant maintenant l’adolescente orpheline. [ 5 ] Depuis l’intégration de l’adolescente dans le milieu de la tante, on constate qu’elle est bien encadrée et accompagnée, puisqu’on répond à l’ensemble de ses besoins au quotidien. [ 6 ] La situation est stable dans le milieu de la tante maternelle et il n’y a plus aucun motif à ce que le Directeur demeure impliqué afin de la soutenir dans le développement de l’adolescente, qui se fait de façon normale et sans difficulté. [ 7 ] La L.P.J. énonce à l’article 70.1 que le Tribunal peut procéder à la nomination d’un tuteur « lorsqu’il estime, dans l’intérêt de l’enfant, qu’il s’agit d’une mesure appropriée pour celui-ci ». [ 8 ] Le projet de tutelle répond amplement à l’intérêt supérieur de l’adolescente et constitue une mesure appropriée pour elle, notamment en raison de son statut d’orpheline. [ 9 ] Le Directeur doit respecter également ses obligations de l’article 70.1 de la L.P.J. qui se lit ainsi : Pour favoriser la tutelle, une aide financière pour l’entretien de l’enfant peut être accordée au tuteur visé à l’article 70.2 selon les conditions et modalités fixées par règlement.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 10 ] ACCUEILLE la demande en nomination d’un tuteur ; [ 11 ] DÉFÈRE la tutelle de l’adolescente à madame B ; [ 12 ] CONFIE l’adolescente à madame B, sa tutrice ; [ 13 ] ORDONNE l’exécution de la présente ordonnance nonobstant appel [1] . Signé le 9 octobre 2018 __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. M e Marie-Josée Rioux Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M me B, Mise en cause présente et non représentée M e Audrey Lajoie Avocate de l’adolescente Date d’audience : 26 septembre 2018
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