2021 QCCQ 8673, 2021 QCCQ 8673
Opinion
Protection de la jeunesse — 215258 2021 QCCQ 8673 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] N° : 750-41-003552-217 DATE : 23 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, né le […] 2019 Enfant -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ JM2505 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en protection concernant X (2 ans). Elle allègue que sa sécurité et son développement sont compromis en raison d’un risque sérieux d’abus sexuels. [ 2 ] À
titre de mesures principales, la Directrice recommande de confier l’enfant à sa mère et d’ordonner que les contacts avec son père s’effectuent sous supervision et conditionnellement à trois rencontres préalables avec la Directrice. Un interdit de contact est suggéré entre l’enfant et monsieur C (oncle paternel). Des mesures d’aide sont recommandées jusqu’au 20 décembre 2021. [ 3 ] La mère reconnaît le motif de compromission. Elle consent aux mesures recherchées. [ 4 ] Le père est d’adresse inconnue, malgré les recherches auprès de son agent de probation et du MESS.
La mère ignore également ses coordonnées résidentielles. La mère et l’intervenante ont toutefois informé verbalement le père de la date d’audition. Le Tribunal procède en son absence. [ 5 ] L’avocate de l’enfant agit suivant un mandat légal. Elle demande de déclarer que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis pour un motif supplémentaire à savoir la négligence de la mère sur le plan éducatif. Elle consent aux mesures suggérées, mais demande que des visites inopinées s’effectuent au domicile maternel. SITUATION FAMILIALE et CONTEXTE [ 6 ] Les parents ont formé un couple durant trois ans.
Leur relation a été entrecoupée de ruptures et de réconciliations. Lors des ruptures du couple, le père se préoccupe peu de son fils. Les parents sont séparés définitivement depuis le 16 mars 2021. [ 7 ] La mère a entrepris des démarches à la Cour supérieure afin d’obtenir la garde de l’enfant. [ 8 ] Il s’agit du premier signalement pour l’enfant.
[ 9 ] La mère a trois autres enfants d’une union précédente, âgés de 9 ans, 8 ans et 6 ans. Les deux filles de la mère ont verbalisé avoir été victimes d’abus sexuels de la part de monsieur C. Celui-ci réside au domicile familial jusqu’au moment où la Directrice demande à la mère de l’expulser, soit le 10 mars 2021. La mère a entretenu des doutes quant à la véracité des verbalisations de ses filles.
Elle a reconnu avoir fait garder ses enfants par monsieur C entre le dévoilement des enfants et son expulsion de la maison. [ 10 ] Monsieur C fait face à des accusations criminelles concernant les deux filles de la mère soit de les avoir touchées à des fins d’ordre sexuel et de les avoir agressées sexuellement entre le 1 er juillet 2019 et le 1 er janvier 2021. [ 11 ] En ce qui concerne le père, ce dernier a été déclaré coupable d’une infraction sexuelle sur un bébé de 19 mois alors qu’il était âgé de 17 ans.
Selon la version fournie par la Directrice, monsieur aurait été vu à se masturber alors qu’il tenait la tête d’un bébé proche de son pénis. Le père nie les faits. Il a mentionné à la mère qu’en état de consommation, il s’était masturbé dans une chambre, alors que le bébé était loin de lui. Dans le cadre de sa probation, le père devait effectuer des travaux bénévoles et suivre une thérapie relativement à sa problématique sexuelle. Le père n’a pas respecté ses conditions.
Malgré les antécédents du père, la mère admet avoir laissé ses enfants seuls avec le père. [ 12 ] Le père ne collabore d’aucune façon avec la Directrice. Il n’a eu aucun contact avec son fils à l’exception d’un contact virtuel lors de l’anniversaire de son fils. La mère mentionne qu’au moment du contact, le père était en état de consommation. ANALYSE [ 13 ] Le Tribunal reconnaît le risque sérieux d’abus sexuels et la négligence de la mère sur le plan éducatif notamment quant au choix des gardiens. [ 14 ] La mère a collaboré au processus d’évaluation.
Cela dit, le Tribunal est préoccupé quant à la protection que la mère a pu offrir à ses enfants au cours des dernières années. Bien que ses filles verbalisent être victimes de monsieur C, ce dernier demeure présent au domicile. Elle fait également vie commune avec un homme qui a des antécédents en matière sexuelle. [ 15 ] La mère affirme que sa relation avec le père est terminée et qu’elle prend dorénavant la situation au sérieux. La Directrice n’a pas d’indices que la mère ne respecte pas l’ordonnance.
Mentionnons que la mère habite avec la grand-mère au domicile familial. [ 16 ] La mère confirme que le père est un être immature. Il ne démontre aucune volonté à s’impliquer auprès de son fils. Il maintient des contacts avec la mère afin de lui demander de l’argent et des services.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la demande; [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison d’un risque sérieux d’abus sexuels et de négligence sur le plan éducatif; [ 19 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à sa mère; [ 20 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties et ce, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice et conditionnellement à trois rencontres préalables avec la Directrice avant la reprise des contacts; [ 21 ] ORDONNE à la mère de ne pas mettre l’enfant en contact directement ou indirectement avec monsieur C (oncle paternel); [ 22 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 23 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 24 ] AUTORISE des visites inopinées au domicile maternel et PREND ACTE de l’accord de la mère à cet effet; [ 25 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 26 ] LE TOUT pour valoir jusqu’au 20 décembre 2021. __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q.
Me Marie- Ève Garceau Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Marie-Josée Langlois Avocate de l'enfant
Date d’audience : Jugement signé : 23 août 2021 27 août 2021
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