2018 QCCA 2018, 2018 QCCA 2018
Opinion
Dubé-Pelletier c. R. 2018 QCCA 2018 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006452-179 C.M. : (500-36-008143-169) (114-129-372 et 114-129-364) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 29 novembre 2018 CORAM : LES HONORABLES JACQUES DUFRESNE , J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER , J.C.A. SUZANNE GAGNÉ , J.C.A. APPELANT AVOCAT FRANCIS DUBÉ-PELLETIER Me HUGUES SURPRENANT (Surprenant Magloé, Avocats) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me ALEX DALPÉ (DPCP- Ville de Montréal) En appel d'un jugement rendu le 23 février 2017 par l'honorable France Charbonneau de la Cour supérieure, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Culpabilité - Défaut d'arrêter lors d'un accident - Requêtes pour interjeter appel hors délai et pour permission d'appeler déférées à la formation saisie du pourvoi. Greffière d’audience : Lory Zakarian Salle : Pierre-Basile-Mignault (RC.08) AUDITION 9 h 32 Début de l’audition. Identification des avocats. 9 h 34 Argumentation de Me Hugues Surprenant. 9 h 46 Intervention de Me Alex Dalpé. 9 h 59 Argumentation de Me Dalpé. 10 h 15 Réplique de Me Surprenant. 10 h 17 Suspension de l’audition. 10 h 25 Reprise de l’audition.
PAR LA COUR : Arrêt prononcé séance tenante par l’honorable Jacques Dufresne, J.C.A. – voir page 3. 10 h 26 Fin de l’audition. Lory Zakarian Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Comme l’a fait remarquer le juge d’appel qui a déféré les requêtes à la Cour [1] , l’appel en vertu de l’article 839(1) C.cr. porte sur le jugement de la Cour supérieure et non sur celui rendu en première instance.
En outre, selon une jurisprudence constante, l’appel proposé doit 1) soulever une question de droit importante pour l’administration de la justice, ou 2) présenter des circonstances particulières, notamment en termes de gravité de la condamnation ou de la peine, ou 3) comporter un motif suffisant nécessitant l’intervention de la Cour d’appel [2] . [ 2 ] Ce n’est pas le cas ici. Le jugement de la Cour supérieure est étoffé.
La juge analyse chacun des motifs d’appel soulevés par le requérant à l’encontre du jugement de première instance, notamment celui ayant trait au verdict déraisonnable, et revoit la preuve en détail. Dans sa requête pour permission d’appeler ainsi que dans son mémoire, le requérant soulève les mêmes motifs, mais ne pointe pas d’erreur dans le jugement de la Cour supérieure. En particulier, il ne fait pas voir en quoi l’interprétation de la preuve retenue par la cour de première instance et revue par la Cour supérieure serait déraisonnable.
Il propose une autre interprétation certes, mais cela ne rend pas le verdict déraisonnable [3] . [ 3 ] De plus, les motifs d’appel ne soulèvent aucune question importante pour l’administration de la justice qui soit d’intérêt général. Les questions en jeu (droit au bénéfice du doute raisonnable sur l’élément intentionnel de l’infraction de délit de fuite, application des
principes de l’arrêt R. c. W.(D.) et verdict déraisonnable) ne vont pas au-delà de l’intérêt du requérant. [ 4 ] Finalement, le requérant ne démontre aucune circonstance particulière justifiant d’accorder la permission d’appeler. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] REJETTE les requêtes pour prolongation du délai d’appel et pour permission d’appeler. JACQUES DUFRESNE, J .C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J .C.A. SUZANNE GAGNÉ, J .C.A.
Loading document…