2017 QCCA 622, 2017 QCCA 622
Opinion
Benoît c. R. 2017 QCCA 622 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-006317-166 (760-01-073522-150, 760-01-073523-158) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 13 avril 2017 L’HONORABLE MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. REQUÉRANT AVOCATE JEAN-PHILIPPE BENOÎT Me JULIE VINCENT INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me PATRICK CARDINAL (Absent) (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d'une déclaration de culpabilité par procédure
sommaire prononcée le 16 novembre 2016 par l’honorable Michel Mercier de la Cour du Québec, district de Beauharnois. DESCRIPTION : Requête en remise en liberté en attendant la décision de l’appel. (Art. 679(1)
a) C.cr. ) Requête pour surseoir à l’exécution de la peine. (Art. 683(5) C.cr. )
Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18 AUDITION 9 h 28 Début de l’audience. Me Cardinal du ministère public ne conteste pas les requêtes et il est exempté d’être présent à la Cour, aujourd’hui. Échanges entre la juge et Me Vincent. 9 h 29 PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. 9 h 31 Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d’une requête pour surseoir à l’exécution de la peine et d’une requête pour remise en liberté pendant l’instance d’appel. [ 2 ] Le 25 octobre 2016 le requérant a été trouvé coupable de voies de fait armées, d’avoir été en possession d’armes dans un dessein dangereux, d’avoir été en possession d’une arme prohibée et de voies de fait causant des lésions corporelles. [ 3 ] Le 16 novembre 2016, il fut également trouvé coupable de possession de cannabis. [ 4 ] À cette même date, le juge d’instance lui a imposé une peine d’emprisonnement de 90 jours à purger de façon discontinue assortie d’une probation d’une durée de 3 ans. [ 5 ] Le requérant en a appelé du verdict de culpabilité. [ 6 ] Il demande que l’exécution de la peine soit suspendue pendant l’instance d’appel et d’être remis en liberté. [ 7 ] Le ministère public ne s’oppose pas à cette demande dans la mesure où le requérant est disposé à souscrire à certaines conditions précises. [ 8 ] Je dois néanmoins être satisfaite qu’il soit opportun de suspendre l’exécution de la peine et de remettre le requérant en liberté puisque l’absence d’opposition du ministère public n’est pas déterminante. [ 9 ] L’article 679 (3) C.cr. édicte que l’appelant peut être remis en liberté en attendant la décision de son appel s’il établit à la fois
a) que son appel n’est pas futile
b) qu’il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance et
c) que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. [ 10 ] Ces exigences sont remplies.
[ 11 ] Le requérant n’a aucun antécédent judiciaire. Il était en liberté pendant les procédures en première instance et s’est toujours présenté au tribunal lorsque requis. Il a également respecté les conditions qui lui ont été imposées.
Finalement, son appel n’est pas futile et la peine d’emprisonnement étant courte, il y a un risque sérieux qu’elle soit entièrement purgée avant qu’une décision soit rendue sur l’appel si elle n’est pas suspendue pendant l’instance. [ 12 ] Il y a donc lieu de le remettre en liberté en lui imposant les conditions qui lui furent imposées en première instance puisqu’elles m’apparaissent suffisantes. Il y a également lieu de suspendre la période de probation de trois ans.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : ACCUEILLE la requête pour surseoir à l’exécution de la peine; [ 13 ] ACCUEILLE la requête pour remise en liberté pendant l’instance d’appel; [ 14 ] ORDONNE la remise en liberté de l’appelant Jean-Philippe Benoît jusqu’à ce qu’une décision soit rendue sur son appel, aux conditions suivantes : 1. Garder la paix, avoir une bonne conduite; 2. Demeurer au […], Ste-Martine, Québec, […]; 3. Ne pas changer d’adresse sans avoir eu l’autorisation au préalable de la Cour, ou avec l’autorisation du poursuivant conformément à l’article 515 (1) C. cr. ; 4.
Ne pas communiquer ou tenter de communiquer de quelque façon avec : − Les personnes suivantes : Nicolas Cournoyer, Mathieu Aubin et Félix Gervais. 5. S’abstenir formellement de : − Consommer toute boisson alcoolique. SAUF À SON DOMICILE ET SAUF EN PRÉSENCE DE SES PARENTS; − Posséder ou de faire usage de drogues et autres substances désignées, sauf sur ordonnance médicale validement obtenue; − Posséder et de porter, à quelque
titre que ce soit, des armes offensives ou à usage restreint, ou des imitations d’arme, y compris pistolets de départ et pistolets à plomb, des armes à feu, des arbalètes, des armes prohibées, des armes à autorisation restreinte, des dispositifs prohibés, des munitions, des munitions prohibées, ou des substances explosives, des couteaux (sauf dans les restaurants et dans un but légitime) et des armes blanches. [ 15 ] ORDONNE que ces engagements soient souscrits devant un juge de paix assigné à cette fin avant qu’il soit remis en liberté; [ 16 ] SUSPEND l’ordonnance de probation de trois ans jusqu’à ce qu’une décision soit rendue sur son appel; [ 17 ] LE TOUT sans frais de justice. marie-josée hogue , J.C.A.
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