2013 QCCA 1356, 2013 QCCA 1356
Opinion
Kansa General International Insurance Company Ltd. (Liquidation de) 2013 QCCA 1356 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022721-120 ( 500-05-002760-955 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 9 août 2013 CORAM: LES HONORABLES JACQUES A. LÉGER, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER , J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. Dans l’affaire de la liquidation de Kansa General International Insurance Company Ltd. APPELANT AVOCATS IMPERIAL TOBACCO CANADA LIMITED AND AL. Me Julien Morissette Me Carine Bouzaglou OSLER, HOSKIN & HARCOURT, S.E.N.C.R.L./S.R.L.
INTIMÉS AVOCATS KANSA GENERAL INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LTD. FERDINAND ALFIERI, en sa qualité de liquidateur de Kansa General International Insurance Company LTD. in Canada Me Eugène Czolij Me Mathieu Thibault LAVERY, DE BILLY S.E.N.C.R.L.
En appel d'un jugement rendu le 18 mai 2012 par l'honorable Jean-Yves Lalonde de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Liquidation – communication de la preuve Greffière: Elena Captari Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION Suite de l’audition du 8 août 2013. Arrêt déposé séance tenante. Elena Captari Greffière PAR LA COUR ARRÊT
[ 1 ] Les appelantes se pourvoient contre un jugement prononcé séance tenante, le 18 mai 2012, par la Cour supérieure [1] , district de Montréal (l’honorable Jean-Yves Lalonde), ordonnant la divulgation « for your eyes only » de factures qui seraient ordinairement visées par le secret professionnel de l’avocat, mais qui ont été exigées par le liquidateur de l’intimée Kansa General International Insurance Company Ltd. dans le cadre de réclamations faites par les appelantes sous l’empire de la
Loi sur les liquidations et les restructurations [2] . Le contexte [ 2 ] Le pourvoi se situe dans le cadre de la liquidation de Kansa General International Insurance Company Ltd. (ci-après « Kansa ») ordonnée par la Cour supérieure en 1995 et fait suite à l’arrêt de notre Cour du 31 août 2011, entre les mêmes parties [3] (« le premier pourvoi »). [ 3 ] En novembre 2007, les appelantes ont présenté à l’intimé Fernand Alfieri, le liquidateur, des réclamations relatives aux honoraires d’avocats et frais de défense pour lesquels elles détenaient une assurance auprès de Kansa.
En 2009, le liquidateur leur demande de transmettre les comptes d’honoraires professionnels au soutien de leurs réclamations, ce que les appelantes refusent, invoquant l’immunité de divulgation découlant du secret professionnel de l’avocat. [ 4 ] Cette demande donne lieu à un premier débat devant le juge qui suit la liquidation, le juge Lalonde [4] . Celui-ci rejette les prétentions des appelantes et conclut que dans la mesure où elles réclamaient le remboursement de ces comptes d’honoraires du liquidateur de Kansa, les appelantes renonçaient tacitement au secret professionnel relatif à ces comptes.
Il déclare ainsi que l’ensemble de la documentation relative aux preuves de réclamation des appelantes devra être transmis au liquidateur sous pli confidentiel, qui devra les traiter en toute confidentialité « jusqu’à ce qu’une autre ordonnance en décide autrement » [5] . Dans le premier pourvoi, une formation de notre Cour confirme ce jugement. [ 5 ] Par la suite, les appelantes demandent de nouvelles directives au juge Lalonde relativement à la divulgation des comptes d’honoraires d’avocats.
Le 28 février 2012, celui-ci prononce une ordonnance intérimaire et prend acte de l’engagement des appelantes de communiquer au liquidateur, au plus tard le 17 mai 2012 et sous pli confidentiel, « les factures pertinentes à établir (leur) réclamation, lesquelles ne devront pas être élaguées de quelque information que ce soit, sauf avec l’autorisation de la Cour, après examen in camera » [6] . [ 6 ] Pour une raison qui n’appert pas au dossier, ce n’est que 10 jours avant l’échéance du 17 mai 2012 que les appelantes réalisent que les factures provenant de deux cabinets [7] qu’elles auront à divulguer sont sous forme « consolidée », en ce qu’elles contiennent des descriptions détaillées du travail effectué non seulement dans les dossiers visés par les réclamations, mais également dans des dossiers d’assurance pour lesquels elle ne réclame aucun montant à Kansa (ci-après les « dossiers d’assurance »).
Parmi ces dossiers d’assurance se retrouve le litige qui les oppose au liquidateur de Kansa. [ 7 ] À l’audience, lorsqu’interrogées sur la tardivité de ce constat, les appelantes soutiennent n’avoir révisé les factures que dans les semaines précédant la date à laquelle elles s’étaient engagées à les divulguer, afin de respecter « la règle de la proportionnalité ». Cette position fait sursauter. Le débat entourant la confidentialité des comptes d’honoraires des appelantes remonte à tout le moins à 2009 et a fait l’objet de plusieurs débats devant le juge et d’un pourvoi devant cette Cour.
Le comportement des appelantes a sans contredit retardé le processus de liquidation, alors que l'ensemble de la question aurait pu être débattue lors du premier pourvoi si elles avaient fait preuve de diligence. [ 8 ] Mais quoi qu’il en soit, les appelantes écrivent au juge Lalonde à ce sujet et lui demandent de déterminer à huis clos, et en la seule présence de leurs avocats, ce qui devrait être caviardé pour préserver leur droit au secret professionnel.
N’ayant pas eu d’instructions du juge à cet égard à l’échéance prévue, elles transmettent au liquidateur les factures au soutien de leurs réclamations, mais y caviardent les extraits relatifs aux dossiers d’assurance. À elles seules, les parties caviardées représentent plus de 985 pages. [ 9 ] Le juge Lalonde entend les représentations des parties sur la divulgation des extraits caviardés des factures (« factures en litige ») le 18 mai 2012. Le jugement entrepris [ 10 ] Le jugement entrepris est succinct.
Le juge estime qu’en raison du caractère public des procédures judiciaires, l’intérêt de la justice commande que les avocats des parties se rencontrent afin de permettre au procureur du liquidateur de procéder à un examen « for your eyes only » des factures en litige et d’identifier celles qui devront par la suite faire l’objet d’un examen in camera lors d’une audience à huis clos. [ 11 ] La permission d’appeler de ce jugement est accordée le 12 octobre 2012. L’analyse [ 12 ] Le pourvoi soulève deux questions :
1. Le jugement est-il susceptible d’appel en vertu de l’article 103 de la Loi? 2. Le juge a-t-il erré en ordonnant la divulgation des factures en litige au procureur du liquidateur alors qu’elles ne font pas l’objet de la réclamation des appelantes? 1. Le droit d’appel [ 13 ] Les intimés soutiennent que la Cour n’a pas compétence pour entendre le pourvoi en vertu de l’article 103 de la Loi, qui édicte un droit d’appel limité : 103.
Toute personne qui n’est pas satisfaite d’une ordonnance ou décision du tribunal ou d’un juge agissant seul dans toute procédure prévue par la présente loi peut en appeler de cette ordonnance ou décision avec la permission d’un juge du tribunal, ou avec la permission du tribunal ou d’un juge du tribunal devant lequel l’appel peut être porté, dans les cas suivants :
a) la question soulevée par l’appel implique des droits futurs;
b) l’ordonnance ou la décision influera sur d’autres cas de même nature au cours de la liquidation;
c) la somme qui fait l’objet de l’appel excède cinq cents dollars. 103. Any person dissatisfied with an order or decision of the court or a single judge in any proceeding under this Act may, (
a) if the question to be raised on the appeal involves future rights, (
b) if the order or decision is likely to affect other cases of a similar nature in the winding-up proceedings, or (
c) if the amount involved in the appeal exceeds five hundred dollars, by leave of a judge of the court, or by leave of the court or a judge of the court to which the appeal lies, appeal therefrom. [ 14 ] Dans l’arrêt Kansa GeneraI International Insurance Co. (Liquidation de) [8] , la Cour rappelle que si la question n’est pas appelable en vertu de cet article, la permission accordée par le juge siégeant seul ne peut conférer compétence à la Cour.
Dans une telle situation, la Cour ne révise pas la façon dont le juge unique exerce sa discrétion, mais doit s’assurer que la matière en est une pour laquelle la permission pouvait être accordée. [ 15 ] En l’espèce, le juge Kasirer, qui autorise le pourvoi, souligne que celui-ci concerne les droits futurs des parties (article 103 (
a) de la Loi) et le droit fondamental au secret professionnel et qu’il est dans l’intérêt de la justice que soit accordée l’autorisation d’appel. [ 16 ] Nous sommes du même avis. [ 17 ] Le litige soulevé par le présent pourvoi se résume à déterminer si le juge a erré en ordonnant que les comptes des honoraires d’avocats non réclamés par les appelantes soient néanmoins divulgués au procureur du liquidateur malgré la protection accordée par le secret professionnel de l’avocat.
Il porte sur les règles régissant le processus de réclamation prévu à l’article 75 de la Loi et la méthode de divulgation que le jugement entrepris pourra avoir pour effet d’enclencher concerne les droits futurs des appelantes dans l’évaluation de leurs réclamations. [ 18 ] Comme le procureur du liquidateur l’indique à l’audience, ce même argument avait été plaidé lors du premier pourvoi et n’avait pas été retenu par la Cour. [ 19 ] La question soulevée par les appelantes cadre dans le cas prévu au paragraphe 103a) de la Loi. 2.
La divulgation des factures en litige [ 20 ] Dans le premier pourvoi, la Cour a confirmé le caractère confidentiel des comptes d’honoraires des avocats des appelantes en raison du secret professionnel de l’avocat [9] . Elle a également confirmé qu’en réclamant le remboursement des honoraires d’avocats et frais de défense, les appelantes ont renoncé implicitement au droit au secret professionnel dans la mesure nécessaire pour la vérification de ses réclamations par le liquidateur.
Elle écrit : [33] I am of the view that by filing a proof of claim for legal fees according to the WURA , appellants implicitly waived their solicitor- client privilege to the extent necessary for reasonable verification of such claim by the liquidator , considering the insurance contract at stake. However, this renunciation is not erga omnes ; it cannot be invoked by third parties, and is limited to the liquidator. In keeping with the Supreme Court’s formulation in Glegg v.
Smith & Nephew Inc. , it would be inconsistent to claim an amount disbursed for legal fees and, at the same time, prevent access to the invoices establishing the circumstances in which these amounts were spent. [34] […] The proofs of claim contain indication of the jurisdiction, plaintiffs, defendants and court file number of different actions brought against appellants, as well as a single figure of the legal fees claimed for all these procedures.
They amount to a voluntary, clear, and obvious waiver of privilege regarding the actual invoices, because they alone are insufficient for diligent verification by respondent of the amounts claimed and repartition of Kansa’s assets among creditors . (la Cour souligne) [ 21 ] Ainsi, selon la Cour, la renonciation tacite des appelantes au secret professionnel de l’avocat est limitée « (…) to the extent
necessary for reasonable verification of such claim by the liquidator ». [ 22 ] Or, bien que les factures en litige soient intégrées aux factures pertinentes à leurs réclamations, les premières concernent les dossiers d’assurance, mais n’ont pas trait, prima facie , à leurs réclamations. Les appelantes ne réclament pas pour ces montants d’honoraires.
Elles bénéficient donc, à prime abord, de la protection de confidentialité accordée par le secret professionnel. [ 23 ] Le liquidateur requiert néanmoins leur divulgation aux fins de s’assurer qu’elles ne contiendraient pas des informations pertinentes à son évaluation du bien-fondé des réclamations. De toute évidence, la confiance entre les parties est ébranlée.
L’ordonnance du 28 février 2012 prévoyait d’ailleurs que les factures pertinentes à établir les réclamations des appelantes ne devaient être élaguées d’aucunes informations, sauf avec l’autorisation du tribunal, après examen in camera . [ 24 ] Par contre, la Cour estime que la méthode de divulgation proposée par le juge dans le jugement entrepris en vue d’obtenir une telle autorisation ne respecte pas la protection accordée par le secret professionnel de l’avocat. [ 25 ] À maintes reprises la Cour suprême a souligné l’importance fondamentale de la protection du secret professionnel pour le fonctionnement du système juridique dans son ensemble [10] , qui pourrait même requérir qu’il faille, dans certaines circonstances, renoncer au caractère public des procédures judiciaires [11] . [ 26 ] En l’espèce, pour donner plein effet à ce principe et éviter toute divulgation prématurée ou superflue de l’information confidentielle, il revenait au juge seul, in camera , d’examiner les factures en litige afin de déterminer si l’immunité de divulgation découlant du secret professionnel s’appliquait à elles. [ 27 ] Rien au dossier n’établit que pour trancher cette question, il était nécessaire de divulguer les factures en litige au procureur du liquidateur, même si cette divulgation se voulait confidentielle (« for your eyes only »).
Bien au contraire, le premier juge suit la liquidation de Kansa depuis de nombreuses années. Il connaît la nature de l’information recherchée par l’intimé, ou à tout le moins, est en mesure de l’obtenir si nécessaire de la part de son procureur, sans que ce dernier n’ait besoin d’avoir accès à l’ensemble des factures en litige.
Cette divulgation n’est pas nécessaire ni pertinente pour permettre au liquidateur de se prononcer sur le bien-fondé des réclamations des appelantes. [ 28 ] Au surplus, la méthode de divulgation proposée par le juge porte préjudice aux appelantes dans la mesure où certaines factures en litige contiennent des informations relatives aux services professionnels fournis par leurs avocats dans le cadre du présent litige qui les oppose au liquidateur. [ 29 ] La nécessité pour le juge d’examiner les 985 pages de factures en litige plutôt que les seules factures identifiées par le procureur du liquidateur au terme de son examen alourdira sans aucun doute sa tâche.
Toutefois, comme le souligne le juge Rothstein dans Goodis c.
Ontario (Services correctionnels) [12] , « la commodité n’est pas un motif pour divulguer de l’information visée par une revendication du secret professionnel de l’avocat ». [ 30 ] Il y a donc lieu de modifier les paragraphes 6 et 7 des conclusions du jugement entrepris, selon les conclusions principales recherchées par les appelantes, sous réserve de préciser, vu la divergence de compréhension des parties, que l’analyse se fera in camera , sans la présence des procureurs, et que le délai de remise des factures au juge sera de 30 jours suivant le présent jugement. [ 31 ] Par ailleurs, la Cour exerce sa discrétion et refuse d’accorder les dépens aux appelantes en raison de leur retard à constater l’existence de factures consolidées.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 32 ] ACCUEILLE en
partie l’appel des appelantes à la seule fin de remplacer les paragraphes 6 et 7 du jugement entrepris par les conclusions suivantes : [6] ORDONNE aux procureurs de Imperial Tobacco Canada Ltd. et al. de remettre au Tribunal une copie non caviardée des factures en litige dans un délai de 30 jours; [7] DÉCLARE que le Tribunal procédera à un examen des factures, in camera , sans la présence des avocats, et déterminera si certaines d’entre elles devront être remises au liquidateur non caviardées. [ 33 ] SANS FRAIS . JACQUES A. LÉGER, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A.
MANON SAVARD, J.C.A.
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