2020 QCCQ 882, 2020 QCCQ 882
Opinion
Godler c. Parent 2020 QCCQ 882 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUCE LOCALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE « Chambre civile » N° : 350-32-700492-194 DATE : 23 janvier 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE VAILLANT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PAUL GODLER
Partie demanderesse c. NADIA PARENT -et- ECCE TERRA ARPENTEURS-GÉOMÈTRES SENCRL Parties défenderesses -et- INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE
Partie tierce intervenante ______________________________________________________________________ JUGEMENT (en suspension) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Paul Godler (« monsieur Godler ») poursuit madame Nadia Parent (« madame Parent ») arpenteur-géomètre et ECCE Terra arpenteurs-géomètres sencrl, pour faute professionnelle que celle-ci aurait commise à l’occasion d’un mandat d’arpentage que lui a confié monsieur Godler. [ 2 ] Madame Parent demande la suspension d’instance au motif qu’une demande a été déposée à la Cour supérieure du district de Beauce dans le dossier 350-17-000177-199.
Elle invoque l’article 558 du Code de procédure civile (« C.p.c . ») au soutien de sa demande. Cet
article stipule les conditions de la suspension : [ 3 ] Monsieur Godler s’oppose à la suspension soutenant que les actions introduites en Cour supérieure, le premier dans le district de Laval (540-17-013783-195) et le deuxième dans le district de Saint-Joseph-de-Beauce (350-17-000177-199) visent, tous deux, une indemnisation pour empiètement de voisins sur ses propriétés. [ 4 ] À l’examen de la mise en demeure adressée à madame Parent par monsieur Godler et des commentaires de celui-ci au soutien de sa contestation à la demande de suspension, le Tribunal retient que monsieur Godler reproche à madame Parent d’avoir commis une faute d’arpentage qui l’oblige à entreprendre des recours judiciaires contre ses voisins sur la foi de l’
article 992 du Code civil du Québec (« C.c.Q. »). [ 5 ] Ainsi, la correction cadastrale effectuée par madame Parent et que lui reproche monsieur Godler constitue le fondement juridique autant des recours institués en Cour supérieure dans les districts de Laval et de la Beauce que celui-ci intenté en Division des petites créances puisque le travail d’arpenteur effectué par madame Parent pour le bénéfice de monsieur Godler et ses conséquences sur les limites de propriété avec ses voisins sera discuté dans chacun des dossiers. [ 6 ] CONSIDÉRANT ainsi que les poursuites consistent essentiellement en les mêmes faits et mêmes fondements juridiques ce qui implique les mêmes témoins; [ 7 ] CONSIDÉRANT que dans les circonstances, la demande de suspension est bien fondée en fait et en droit.
PouR CES MOTIFS, le tribunal : ACCUEILLE la demande de suspension de l’instance; ORDONNE la suspension de la présente instance jusqu’à ce que jugement final soit prononcé et passé en force de chose jugée dans les dossiers 350-17-000177-199 et le dossier 540-17-013783-195.
__________________________________ NATHALIE VAILLANT, J.C.Q .
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