2019 QCCQ 9374, 2019 QCCQ 9374
Opinion
Protection de la jeunesse — 199286 2019 QCCQ 9374 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] «Chambre de la jeunesse» N° : 200-41-016530-198 DATE : 18 juin 2019 Corrigé le 19 août 2019 SOUS LA PRÉSIDENCE DE LA JUGE NATHALIE LAVOIE, J.C.Q. lA DirectrICE de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Enfant, né le [...] 2018 et A Mère et B Père ____________________________________________________________________ JUGEMENT CORRIGÉ (paragraphe 16) ____________________________________________________________________ JL4858 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est âgé d'un an. Depuis sa naissance, il évolue auprès de ses parents, jusqu'au 3 avril 2019, date à laquelle une ordonnance provisoire le confie à sa mère, à l'exclusion du père.
Ce jour, la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) souhaite que sa sécurité ou son développement soit déclaré compromis, en raison de l'exposition à la violence conjugale causée par son père et des problèmes de santé mentale de ce dernier. La DPJ demande principalement que l'enfant soit confié à sa mère, à l'exclusion du père, avec diverses mesures d'aide. [ 2 ] La mère consent aux mesures recherchées et admet les motifs de compromission justifiant l'intervention de la DPJ dans sa vie.
Le père est absent, selon la mère, il serait actuellement dans l'ouest du Canada. [ 3 ] La preuve révèle que depuis sa naissance, X est exposé aux nombreux conflits qui existent entre les parents. Le père, monsieur B exerce de la violence physique et psychologique à l'égard de la mère. De plus, il se montre contrôlant à bien des égards privant la mère de liberté et d'autonomie. [ 4 ] La violence physique débute lorsque la mère est enceinte.
En octobre 2018, le père donne une claque à la mère sur le côté de la tête, lui occasionnant une perforation du tympan. [ 5 ] En février 2019, alors que madame veut s'occuper du bébé, le père refuse et la maintient fermement par les poignets, lui occasionnant une ecchymose. [ 6 ] Le père admet que lorsqu'il est fâché il crie, sacre et insulte la mère. [ 7 ] En mars 2019, l'infirmière qui assure le suivi de l'enfant à domicile, assiste à une dispute entre les parents au cours de laquelle le père insulte la mère et saisit brusquement X lors du changement de couche. [ 8 ] Le père affirme être un ancien combattant aux prises avec un syndrome de stress post-traumatique et qu'il doit bénéficier d'une évaluation psychiatrique en mars 2019.
Après vérification, il appert que le père n'est pas un ancien combattant. [ 9 ] Bien qu'aucun diagnostic psychiatrique ne soit posé concernant le père, les notes médicales du [Centre hospitalier A] révèlent les impressions suivantes : mythomanie, trouble psychiatrique, trouble de l'humeur et trouble de la personnalité antisociale. [ 10 ] En avril, le père voit son fils lors de contacts supervisés. Les contacts sont positifs et il existe un bon lien d'attachement entre X
et son père. [ 11 ] Depuis le 2 mai, aucun contact supervisé n'a eu lieu. Le père ne communique plus avec les intervenantes, il semble vivre une période de désorganisation. [ 12 ] Ce jour, la mère affirme avoir déposé une plainte pour violence conjugale de la part du père, elle pourra obtenir l'aide de la CAVAC et bénéficiera, éventuellement, d'un suivi psychologique. [ 13 ] Madame A est en mesure de répondre aux besoins de son fils, à tous les niveaux.
Elle collabore avec tous les intervenants en place dans la situation de son fils. [ 14 ] Toutes les mesures suggérées sont dans l'intérêt de l'enfant et le respect de ses droits. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 15 ] ACCUEILLE la demande; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant n'est plus compromis conformément aux articles 38
c) à savoir, une situation de mauvais traitements psychologiques (exposition à la violence conjugale causée par le père) et 38 b) 2° soit une situation de risque sérieux de négligence (problème de santé mentale chez le père) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 17 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une (1) année: • QUE l'enfant soit maintenu dans son milieu familial maternel, à l'exclusion du père; • QUE les contacts entre l'enfant et son père se déroulent selon entente entre les parties, à défaut d’entente, a raison d’un (1) contact de trois (3) heures par semaine, en présence d’une tierce personne et dans un milieu autorisé par la directrice de la protection de la jeunesse; • QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année; • QUE les contacts entre l'enfant et son père se déroulent conditionnellement à ce que le père soit abstinent de toute consommation de stupéfiants ou d’alcool lors du contact et que le père donne un préavis de quarante-huit (48) heures à l'intervenante sociale afin de confirmer sa présence au contact; • QUE le père fasse rapport périodiquement à la DPJ quant à l'évolution de sa situation et sur les mesures qu'il prend pour mettre fin à la situation de compromission; [ 18 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes: • QUE la mère prenne les moyens nécessaires afin de régler ses difficultés personnelles, notamment la victimisation en lien avec la violence conjugale et la dépendance affective; • QUE le père prenne les moyens nécessaires afin de régler ses difficultés personnelles, notamment la violence conjugale et la gestion des émotions; • QUE le père bénéficie d’une évaluation et d’un suivi psychiatrique, si jugé nécessaire par le professionnel consulté; [ 19 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance à intervenir; [ 20 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer; ________________________ NATHALIE LAVOIE, J.C.Q.
Me Thomas Bastille-Lavigne, pour la demanderesse Me Pascal Bernier, pour l' enfant Me Marie-Soleil Roy, pour la mère /lf Signé le : 19 août 2019
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