2021 QCCA 390, 2021 QCCA 390
Opinion
Association des employés cadres de la Ville de Terrebonne inc. c. Ville de Terrebonne 2021 QCCA 390 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-027727-189 (700-17-013305-163) DATE : 10 mars 2021 FORMATION : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A. ASSOCIATION DES EMPLOYÉS CADRES DE LA VILLE DE TERREBONNE INC. CLAUDE LAMONTAGNE RÉAL LANOUE RAYMOND CHAMPAGNE MICHEL JEAN ANDRÉ PLOURDE APPELANTS – demandeurs c.
VILLE DE TERREBONNE LUC LEGRIS, en sa qualité de président du Comité de retraite du Régime complémentaire de retraite des cadres de la Ville de Terrebonne INTIMÉS – défendeurs et RETRAITE QUÉBEC MISE EN CAUSE – mise en cause ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre le jugement par lequel la Cour supérieure, district de Terrebonne (l’honorable Paul Mayer), le 27 juin 2018, rejette leur action en jugement déclaratoire et conclut que le régime de retraite des cadres de l’intimée Ville de Terrebonne prévoit une indexation « ponctuelle » des prestations, conditionnelle à la suffisance des fonds générés par ledit régime, et non pas une indexation automatique. [ 2 ] Pour les motifs de la juge Bich, auxquels souscrivent les juges Sansfaçon et Fournier, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel, avec frais de justice.
MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A.
M e Michel Morissette M e Elise Morissette MORISSETTE & AVOCAT.E.S Pour les appelants M e Sylvain Lefebvre DEVEAU AVOCATS Pour les intimés M e Louise Desrochers SERVICE DES AFFAIRES JURIDIQUES RETRAITE QUÉBEC Pour la mise en cause Date d’audience : 24 septembre 2020 MOTIFS DE LA JUGE BICH [ 4 ] L’intimée Ville de Terrebonne (« Ville ») est-elle tenue d’indexer annuellement les prestations payables en vertu du régime complémentaire de retraite dont jouissent ses cadres? Cette indexation est-elle tributaire de la suffisance des fonds qui y sont assignés?
Afin d’y pourvoir, la Ville a-t-elle l’obligation de renflouer ces fonds? [ 5 ] Le juge de première instance a conclu que l’indexation prévue par les textes pertinents n’était pas automatique, mais qu’il s’agissait plutôt d’une « indexation ponctuelle […], dans la mesure où les fonds sont suffisants à cet égard » [1] , la Ville n’ayant pas à augmenter ses cotisations afin d’en garantir le financement et, partant, le versement. [ 6 ] Pour les raisons qui suivent, et malgré certaines réserves, je partage ce point de vue, qui ne me semble affecté d’aucune erreur déterminante. I.
Contexte [ 7 ] Je ne reprendrai pas ici tous les faits relatés par le juge de première instance ni la description détaillée qu’il donne du régime de retraite en cause et des circonstances ayant donné naissance au litige.
Je m’en tiendrai aux très grandes lignes de l’affaire, renvoyant pour le reste au jugement dont appel. [ 8 ] Aux termes d’une entente négociée par l’appelante Association des employés cadres de la Ville de Terrebonne inc. (« ADEC ») et la Ville, les cadres de cette dernière bénéficient depuis 2004, dans la foulée du grand mouvement des fusions municipales, d’un régime complémentaire de retraite à prestations déterminées (« Régime ») contenant une clause d’indexation (indexation annuelle, calculée sur une base triennale). Et indexation il y eut en effet jusqu’en 2015, sans interruption.
L’indexation des années 2012, 2013 et 2014 a même été accordée après les évaluations actuarielles de 2009 et 2010, alors que le Régime était pourtant déficitaire, la Ville ayant versé la cotisation spéciale établie par ces rapports et suppléé à l’insuffisance.
Les rentes versables en vertu du Régime n’ont cependant pas été indexées au 1 er janvier 2015 (pas plus qu'au 1 er janvier 2016 ni au 1 er janvier 2017), et ce, en raison d’un déficit que, cette fois, la Ville n’a pas couvert, estimant n’y être pas tenue. [ 9 ] D’avis que les dispositions du Régime prévoient une indexation automatique des prestations et, conséquemment, l’obligation de la Ville de faire le nécessaire à cette fin, l’ADEC et les appelants Lamontagne, Lanoue, Champagne, Jean et Plourde, tous cadres retraités, intentent en 2016 une action déclaratoire (art. 142 C.p.c. ).
Les conclusions de leur demande introductive d’instance sont les suivantes : DÉCLARER que le texte du régime prévoit l'indexation automatique de la rente des retraités; DÉCLARER qu'une cotisation spéciale doit être effectuée par la Ville dans l'éventualité où la suffisance du fonds d'indexation pourrait être mise en péril; DÉCLARER que le rapport sur l'évaluation actuarielle complète au 31 décembre 2013 doit être modifié afin de respecter le texte du régime et ainsi prévoir l'indexation aux 1 er janvier 2015, 2016 et 2017; DÉCLARER que les actes de la Ville posés à travers le Comité de retraite équivalent à une modification du régime; DÉCLARER que tant la Ville de Terrebonne que le Comité de retraite doivent poser tout geste nécessaire afin que l'indexation de la rente des retraités leur soit versée conformément au texte du régime et aux dispositions de la loi;
DÉCLARER que la cotisation de la Ville en tant qu'employeur n'est pas limitée à un maximum de 9 % des salaires des participants actifs; [2] [ 10 ] À l’issue d’une analyse fondée sur les art. 1425 et s. C.c.Q. , le juge donne raison à la Ville. À son avis, l’indexation des rentes n’est pas automatique; elle est plutôt conditionnelle à la bonne santé financière du Régime.
Or, l’évaluation actuarielle pertinente montre que le Régime n’était pas capitalisé à un niveau suffisant pour permettre une indexation des rentes au 1 er janvier 2015 (ni pour les deux années suivantes), la Ville n’étant par ailleurs pas obligée de remédier ou de parer à ce déficit par une cotisation additionnelle. [ 11 ] Même si son jugement en donne par moments l’impression contraire, le juge, notons-le, ne s’attache pas qu’au texte de la clause relative à l’indexation des rentes, clause qui emploie, comme on le verra, le mot « conditionnelle ».
Pour interpréter une disposition qui ne se réduit pas à ce seul vocable, il se penche aussi sur le cadre législatif des régimes complémentaires de rentes [3] et s’efforce de découvrir ce que pouvait être l’intention commune des parties au moment de la négociation du Régime (il conclura que, si les parties s’entendaient sur la nécessité de prévoir une indexation, elles n’ont jamais eu d’intention commune quant à la nature – automatique ou conditionnelle – de celle-ci), explorant la voie du contrat d’adhésion (qu’il écarte finalement) et scrutant la conduite des parties depuis la création du Régime. * * [ 12 ] Les appelants se pourvoient et reprennent, pour l’essentiel, les moyens avancés devant le juge de première instance.
Ils reprochent par ailleurs à celui-ci une lecture trop étroite de la disposition en cause, qu’il n’aurait pas considérée dans son ensemble et qu’il aurait par ailleurs interprétée en vase clos, sans égard aux autres dispositions du Régime. Il aurait en outre mal évalué l’intention des parties au regard des circonstances dans lesquelles elles ont établi le Régime et sous-estimé l’importance de leur conduite ultérieure, en particulier celle de la Ville. En effet, cette dernière a par deux fois fait une contribution supplémentaire au Régime afin d’assurer l’indexation des prestations.
Cela, entre autres choses, dénoterait qu’elle était convaincue du caractère automatique de celle-ci et convaincue tout autant de son obligation de verser une cotisation spéciale afin d’assurer la suffisance des fonds destinés à la garantir. [ 13 ] Selon les intimés, le pourvoi devrait être rejeté, car les appelants, se contentant de réitérer leur thèse initiale, demandent en réalité à la Cour de réévaluer l’entièreté de la preuve et de refaire l’exercice interprétatif auquel s’est livré le juge, sans toutefois pointer du doigt l’erreur manifeste et déterminante qu’il aurait commise et qui vicierait sa conclusion.
Or, aucune erreur révisable n’entacherait ce jugement, dont l’analyse serait correcte et entièrement conforme aux art. 1425 et s. C.c.Q.
Les intimés s’efforcent néanmoins de démontrer que le texte et le contexte indiquent bel et bien que l’indexation de la rente versable aux cadres retraités, parce qu’elle dépend de la suffisance des fonds, ne peut être que ponctuelle, c’est-à-dire conditionnelle, et non pas automatique. * * [ 14 ] Signalons que, en première instance, la Ville a fait valoir que l’action déclaratoire des appelants n’avait pas été intentée dans un délai raisonnable et devait être rejetée pour cette seule raison. À bon droit, le juge a rejeté ce moyen, qui n’est pas repris en appel. II. Analyse A.
Observation préliminaire [ 15 ] Comme le montreront les pages qui suivent, le différend se rapporte à une matière hautement technique, reposant sur un vocabulaire spécialisé et des concepts, normes, pratiques ou usages actuariels qui, au delà des généralités, ne sont pas nécessairement accessibles au profane. On peut donc regretter que les parties n’aient pas cru utile de faire entendre un expert sur ces sujets, préparant en quelque sorte le terrain sur lequel se joue le débat interprétatif de l’espèce.
Aucune preuve de ce genre ne fut toutefois offerte, ce qui restreint le champ d’action de l’interprète (le juge en l’occurrence), celui-ci ne pouvant suppléer par lui-même à cette carence, ne s’agissant pas de notions relevant de la connaissance d’office. Le procès n’a essentiellement donné lieu qu’à une preuve testimoniale et documentaire ordinaire. Le seul actuaire ayant témoigné, Benoît Saucier, employé de la mise en cause, ne l’a pas fait à
titre d’expert : sa déposition, qui n’est malheureusement pas particulièrement éloquente (sauf pour illustrer les difficultés d’interpréter les textes en jeu), a surtout porté sur son implication dans les événements qui ont engendré le litige et les raisons pour lesquelles il recommandait la clarification du Régime. [ 16 ] Somme toute, la preuve soumise par les parties au soutien de leurs prétentions a donc été plutôt limitée et cette pauvreté relative donne à l’interprète des outils tout aussi limités.
C’est une dimension que la Cour ne peut ignorer alors qu’on lui demande de revoir le jugement de première instance. [ 17 ] Je précise qu’il ne s’agit nullement d’ouvrir ici la porte à des rapports ou à des témoignages d’experts chaque fois que l’on discute du sens à donner à un texte contractuel : le juge est l’expert en cette matière et c’est à lui, et à lui seul, que revient la tâche d’interpréter le contrat et d’en fixer la signification [4] .
Il est cependant des situations particulières, et la présente affaire en offre un rare exemple, où le recours à un expert aurait pu utilement renseigner le tribunal sur des termes, règles et concepts scientifiques (ceux de la science actuarielle), constituant ainsi une toile de fond, ce qui aurait pu faciliter l’interprétation des textes litigieux. B. Discussion [ 18 ] Constatons tout de suite que les textes en cause sont ambigus.
Le paragraphe 73 du jugement de première instance, parlant du libellé de la clause 4.2.7 du Régime, use de l’expression « jargon juridique rédigé par des actuaires » et l’on ne saurait mieux dire en effet, le qualificatif s’appliquant tout aussi bien aux autres dispositions litigieuses. Ce n’est pas que les textes, en définitive, soient indéchiffrables, mais leur signification ne s’impose pas d’emblée, sans compter que certains passages apparemment plus intelligibles cachent en réalité de substantielles difficultés d’interprétation.
La mise en cause, qui supervise et surveille les régimes complémentaires de rentes [5] , s’en est même émue et des discussions ont eu lieu entre ses représentants et ceux du comité de retraite afin d’éclaircir la situation [6] . [ 19 ] Mais voyons ce dont il est question.
[ 20 ] Une remarque préliminaire, pour bien situer le cadre de l’affaire : la clause 1.3.6 du Régime prévoit que « [s]ous réserve des législations applicables, le présent règlement est un contrat qui sera régi et interprété selon les lois de la province de Québec ». C’est ce contrat dont l’interprétation est en cause, et plus précisément celle de la clause d’indexation qu’il contient et dont voici le texte : 4.2.7 Indexation des rentes aux retraités L'indexation des rentes des retraités est conditionnelle aux principes suivants :
a) Un fonds d'indexation est établi à la date d'entrée en vigueur du régime . Ce fonds a pour but d'indexer les rentes des participants retraités pour une période de 3 ans débutant un an après la date d'effet d'une évaluation actuarielle déposée à la Régie des rentes du Québec.
b) Le fonds d'indexation fait
partie intégrante des obligations du régime. Il est égal au montant suivant : b.1) le fonds d'indexation selon la dernière évaluation actuarielle déposée à la Régie des rentes du Québec accumulé avec intérêt au taux de rendement obtenu sur la valeur ajustée de l'actif retenue aux fins de l'évaluation actuarielle du régime; b.2) moins le passif relatif à l'indexation effectivement accordée aux participants retraités suite à l'application du paragraphe
d) telle que déterminée lors de l'évaluation actuarielle précédente. Le passif résultant de l'indexation accordée avant la date d'effet de l'évaluation est accumulé avec intérêt au taux prévu à b.1) ci-dessus. Le passif résultant de l'indexation accordée pour l'année suivant la date d'effet de l'évaluation est escompté avec intérêt selon l'hypothèse retenue pour cette année aux fins de l'évaluation actuarielle.
c) Chaque fois qu'une évaluation actuarielle est déposée à la Régie des rentes du Québec, l'actuaire inclut dans son rapport une recommandation quant à la nécessité d'une cotisation spéciale afin d’assurer la suffisance du fonds d'indexation pour accorder le montant d'indexation prévu à 4.2.7 au cours de la période de trois (3) ans débutant un (1) an après la date d’effet de l'évaluation actuarielle. De même, la recommandation devra identifier tout excédent du fonds d'indexation à transférer à la provision pour indexation prévue à 10.7.1b) et vice-versa .
d) Le 1 er janvier de chacune des années au cours de la période de trois (3) ans débutant un (1) an après la date d'effet d'une évaluation actuarielle déposée à la Régie des rentes du Québec, toute rente visée est indexée dans la mesure où l'évaluation actuarielle atteste la suffisance du fonds d’indexation à cet effe t.
L e montant d’indexation au 1 er janvier d'une année correspond au montant obtenu en multipliant le montant de la rente payable par 50 % du taux annuel de variation de l'indice des prix à la consommation de l'année en cours par rapport à l'indice des prix à la consommation de l'année précédente (période de référence se terminant le 31 octobre). Pour les retraites prises en cours d'année, l'indexation est proportionnelle au nombre de mois depuis la retraite. Le taux d'indexation d'une année donnée ne peut être inférieur à 0 %.
On entend par rente visée, toute rente payable à un participant à la retraite au 31 décembre précédent à l'exception d'une rente résultant des cotisations volontaires. [Soulignements ajoutés] [ 21 ] L’usage du mot « conditionnelle » dans l’alinéa introductif de cette disposition ne permet évidemment pas de trancher l’affaire (contrairement à ce que laisse entendre le juge de première instance, ce mot n’a guère d’importance). Il faut plutôt examiner la clause dans son ensemble et considérer chacune des règles qu’énoncent ses différents paragraphes. [ 22 ] Ainsi, le paragraphe
a) prévoit d’abord la constitution d’un fonds d’indexation ayant « pour but d’indexer les rentes des participants retraités pour une période de 3 ans ». L’établissement de ce fonds d’indexation, stipule pour sa
part le paragraphe b), « fait
partie intégrante des obligations du régime » (ce qui en assure le maintien), dont le financement est ordinairement prescrit par les clauses 3.1.1 (cotisation salariale des « participants actifs, c.-à-d. des cadres à l’emploi de la Ville [7] ), 3.2.1 (cotisation patronale au Régime) et 10.7.1 (surplus). [ 23 ] Les clauses 3.1.1 et 3.2.1 énoncent ainsi que : 3.1.1 Tout participant actif verse , jusqu’à l’âge normal de la retraite, une cotisation annuelle égale à 9,0 % de son salaire . La cotisation salariale est limitée au montant permis par le Règlement de l’impôt sur le revenu. 3.2.1 Au cours de chaque exercice, la Ville verse :
a) pour le service courant, le montant requis, sur recommandation de l'actuaire désigné par le comité de retraite, pour assurer la capitalisation complète des créances de rentes , prestations et remboursements en fonction du service des participants actifs pour l'année;
b) les montants nécessaires, selon la recommandation de l'actuaire, aux fins d'amortir tout déficit actuariel de la caisse de retraite, s’il en est, et d'assurer la solvabilité du régime sur une période n'excédant pas la période maximale prescrite par la
Loi sur les régimes complémentaires de retraite. La Ville s'engage cependant à verser au régime, chaque année, un montant au moins égal à 9 % des salaires des participants actifs . Nonobstant ce qui précède, la Ville peut prendre un congé de cotisation total ou partiel, jusqu'à concurrence de la provision pour récupération prévue à 10.7.1a)
i) à condition que la situation financière du régime le permette. [Soulignements ajoutés] [ 24 ] De son côté, la clause 10.7.1 stipule que : 10.7.1
Sous réserve des législations applicables, tout excédent d'actif déclaré lors d'une évaluation actuarielle de tout le régime, sera
utilisé, dans l'ordre, pour les fins suivantes :
a) constituer une provision pour récupération par la Ville constituée en additionnant les éléments suivants :
i) des sommes qu'elle aura versées en excédent de 9 % des salaires , plus les intérêts selon le taux de rendement réalisé par la caisse de retraite;· ii) 50 % du surplus résiduel transféré selon
e) ci-dessous, plus les intérêts selon le taux de rendement réalisé par la caisse de retraite;
b) constituer une provision pour l'indexation après la retraite selon la formule prévue à 4.2.7d) en excédent du fonds d'indexation constitué à 4.2.7 ;
c) constituer une provision pour la hausse du plafond prévu à 10.3.1.1
a) iii) et à 10.3.2.2a);
d) constituer réserve de contingence égale à 3 % de la provision actuarielle du régime;
e) répartir, après constitution des provisions et de la réserve prévues aux paragraphes
a) à
d) ci-dessus, l'excédent d'actif résiduel de la façon suivante : i) 50 % utilisé, après entente entre la Ville et l'Association des cadres et sous réserve d'une modification au présent régime, pour améliorer les conditions du régime.
À moins d'entente contraire entre la Ville et l'Association des cadres, cette modification ne doit pas entraîner une hausse de la cotisation totale de la Ville au-delà de 9 % des salaires qui a été convenu;· ii) 50 % transféré à la provision pour récupération prévue en a). [Soulignements ajoutés] [ 25 ] Le cas échéant, et conformément à cette disposition, les surplus du Régime servent donc, en premier lieu, à rembourser la Ville des cotisations excédentaires qu’elle aura versées (s’il en est) en vertu de la clause 3.2.1 (c’est-à-dire de la portion des cotisations excédant 9 % des salaires des participants actifs) [8] , puis, en second lieu, à pourvoir à une « provision pour l’indexation après la retraite », ainsi qu’à d’autres fins dont il n’est pas utile de traiter ici. [ 26 ] L’indexation elle-même est prévue par le paragraphe d), al. 1, en deux temps.
La disposition précise d’abord les conditions d’avènement de l’indexation, puis les aspects quantitatifs de celle-ci. Dans sa première phrase, elle prescrit ainsi que les rentes [9] sont indexées « dans la mesure où l’évaluation actuarielle atteste la suffisance du fonds d’indexation à cet effet » (cette évaluation, en principe triennale, est celle que prévoit l’art. 118, al. 1, paragr. 2 L.r.c.r. [10] et dont parle notamment le paragr. 4.2.7c), sur lequel je reviendrai plus loin).
Le reste de la disposition fixe le taux de l’indexation à 50 % de la différence (« la variation ») entre l’indice des prix à la consommation d’une année et celui de l’année antérieure, étant entendu que ce taux ne peut être inférieur à 0 %, de manière à faire en sorte que la rente d’une année x ne soit pas moindre, en chiffres absolus, que celle de l’année précédente [11] . [ 27 ] Il faut maintenant s’intéresser à la question de savoir comment – et par qui – cette indexation doit être financée, car c’est bien là, en vérité, le nœud du problème, en deux questions qui sont le revers l’une de l’autre : l’indexation prévue par le paragraphe
d) est-elle conditionnelle à la suffisance du fonds d’indexation à la date de l’évaluation actuarielle triennale et cette suffisance doit-elle être assurée par la Ville? [ 28 ] Notons en premier lieu que le Régime ne décrit pas le financement initial du fonds d’indexation établi par les paragraphes 4.2.7a) et
b) en vue d’assurer l’indexation prévue par le paragraphe 4.2.7d). On pourrait être tenté d’inférer des clauses 1.1.3 et 1.2.46 du Régime que ce fonds a hérité originalement des sommes accumulées à cette même fin dans les régimes de retraite des anciennes Villes de Terrebonne et de Lachenaie (ainsi que, apparemment, de La Plaine), désormais fusionnées, mais cette inférence n’est pas sûre, la preuve à ce sujet étant particulièrement mince.
Le juge de première instance souligne d’ailleurs que, selon l’actuaire Saucier (représentant de la mise en cause et témoin au procès), ce fonds d’indexation « commence à zéro dollar » lors de sa mise en place [12] .
L’évaluation actuarielle de décembre 2004 (révisée au 30 décembre 2005) ne traite aucunement du fonds d’indexation (l’expression n’y est pas même employée), mais fait généralement état du transfert de l’actif des anciens régimes (Terrebonne, Lachenaie et La Plaine) au nouveau Régime, ce qui inclut (selon l’approche de capitalisation) un surplus de 131 200 $ entièrement attribué à la provision pour indexation prévue par le paragraphe 10.7.1b) [13] , provision qui, ainsi qu’on le verra maintenant, peut être transférée au fonds d’indexation [14] . [ 29 ] En effet, quoi qu’il en soit de cette possible capitalisation initiale, le fonds d’indexation est non seulement alimenté par le rendement des actifs qu’il contient (sous-paragr. 4.2.7b.1)), mais il l’est aussi par la provision pour indexation (paragr. 10.7.1b)) constituée grâce aux surplus générés, le cas échéant, par les cotisations salariales et patronales (clauses 3.1.1 et 3.2.1), surplus distribués conformément à la clause 10.7.1. [ 30 ]
Le paragraphe 10.7.1b) distingue la « provision pour indexation » du fonds d’indexation créé en vertu des paragraphes 4.2.7a) et b) (on y prévoit que la provision est « en excédent du fonds d'indexation constitué à 4.2.7 »), tournure qui prend son sens à la lecture du paragraphe 4.2.7c). Cette disposition prescrit en effet que l’évaluation actuarielle [15] doit identifier, s’il en est, tout excédent du fonds d'indexation à transférer à la provision pour indexation prévue au paragraphe 10.7.1b) et, ajoute-t-elle, « vice-versa ».
Ce « vice-versa », manifestement, ne peut signifier qu’une chose, à savoir que des sommes peuvent être, au besoin, transférées de la provision pour indexation au fonds d’indexation. Autrement dit, tout surplus généré par le fonds d’indexation lui-même est versé dans la provision pour indexation prévue par le paragraphe 10.7.1b) (provision qui est également nourrie par les surplus du Régime tout entier, lorsqu’il en est) et, à l’inverse, des sommes issues de la provision pour indexation pourront être versées au fonds d’indexation, en cas de déficit de celui- ci.
Certes, le paragraphe 4.2.7c) ne parle pas de « déficit », mais son « vice-versa » final ne peut avoir d’autre signification. [ 31 ] Chaque fois qu’une évaluation actuarielle est déposée, elle doit donc, selon le cas, « identifier tout excédent du fonds d'indexation à transférer à la provision pour indexation prévue à 10.7.1b) » ou (et c’est le « vice-versa ») identifier tout déficit du fonds d’indexation et toute somme à y transférer de la provision pour indexation, au besoin, c’est-à-dire lorsque ce fonds ne permet pas, à lui
seul, l’indexation prévue par le paragraphe 4.2.7d).
Les intimés, sur ce point précis, indiquent dans leur mémoire que la provision constituée en vertu du paragraphe 10.7.1b) aurait pour objectif « d’accorder une indexation à partir d’une quatrième année, au-delà de l’indexation prévue à 4.2.7 » [16] , mais cette affirmation n’est pas expliquée [17] et ne saurait donc être retenue au vu du libellé du paragraphe 4.2.7c) in fine [18] . [ 32 ] Bref, a priori , le financement de l’indexation est en principe assuré par le fonds d’indexation prévu par les paragraphes 4.2.7a) et b), fonds dont la capitalisation initiale reste mystérieuse, mais qui serait alimenté par le rendement de ses actifs ainsi que, au besoin, par la provision pour indexation prévue par le paragraphe 10.7.1b), laquelle est elle-même nourrie par les surplus du Régime, s’il en est, de même que par l’excédent du fonds d’indexation, s’il en est également (paragr. 4.2.7c) in fine ). [ 33 ] J’ouvre ici une parenthèse : on doit souligner que, assez étonnamment vu le texte des paragr. 4.2.7a),
b) et
c) et 10.7.1b), les rapports actuariels déposés en preuve ne tiennent pas de comptabilité distincte pour le fonds d’indexation, bien qu’on y trouve mention de la provision pour indexation. Ces rapports donnent en fait l’impression qu’il n’existe pas un tel fonds et qu’on examine la notion de « suffisance » à l’échelle du Régime dans son entier [19] . Cet écart entre, d’une part, le texte des dispositions pertinentes et la mécanique de financement qui paraît y être mise en place aux fins de l’indexation des rentes et, d’autre part, la teneur des rapports n’a pas été expliquée.
Inutile de dire que cela ne facilite en rien la compréhension des dispositions en cause.
Bien entendu, ce n’est pas l’intention des actuaires chargés de l’application de celles-ci qui en détermine le sens, mais leur façon de faire en illustre les lacunes [20] . [ 34 ] Mais revenons-en aux textes : à supposer que le secours de la provision pour indexation ne suffise pas, la Ville est-elle obligée de verser une cotisation spéciale afin d’assurer, le cas échant, la suffisance du fonds d’indexation? [ 35 ] Comme on l’a vu, le paragraphe 4.2.7c) prévoit que l’actuaire chargé de l’évaluation actuarielle du Régime doit formuler « une recommandation quant à la nécessité d’une cotisation spéciale afin d’assurer la suffisance du fonds d’indexation pour accorder le montant d’indexation prévu à 4.2.7 », et plus précisément prévu par le paragraphe d), al. 1.
Or, il se trouve que ce dernier subordonne lui- même l’indexation à l’attestation par l’actuaire de « la suffisance du fond d’indexation à cet effet », ce qui laisse entrevoir la possibilité d’une insuffisance, c’est-à-dire d’un déficit, faisant ainsi obstacle à l’indexation.
Comment concilier cela avec le paragraphe 4.2.7c) et avec la recommandation que doit inclure l’actuaire dans son rapport d’évaluation au sujet de « la nécessité d’une cotisation spéciale » afin d’assurer la suffisance du fonds d’indexation et, dès lors, l’indexation des années suivantes? [ 36 ] Si, par hypothèse, la Ville a bel et bien (comme le soutiennent les appelants) l’obligation de débourser cette cotisation spéciale, selon le montant recommandé par l’actuaire, et ce, peu importe que le total des cotisations patronales versables au Régime excède alors le seuil minimal de 9 % prévu par la clause 3.2.1, al. 2, alors le fonds d’indexation ne sera jamais déficitaire et les rentes seront toujours indexées en conséquence, au taux prévu par la seconde portion du paragr. 4.2.7d), al. 1.
Mais si c’est bien le cas, cet alinéa parle pour ne rien dire lorsqu’il énonce que la « rente visée est indexée dans la mesure où l’évaluation actuarielle atteste la suffisance du fonds d’indexation ». Il aurait alors mieux valu rédiger cet alinéa de la manière suivante, par exemple :
d) Le 1 er janvier de chacune des années au cours de la période de trois (3) ans débutant un (1) an après la date d'effet d'une évaluation actuarielle déposée à la Régie des rentes du Québec, toute rente visée est indexée . Le montant d’indexation au 1 er janvier d'une année correspond au montant obtenu en multipliant le montant de la rente payable par 50 % du taux annuel de variation de l'indice des prix à la consommation de l'année en cours par rapport à l'indice des prix à la consommation de l'année précédente (période de référence se terminant le 31 octobre).
Pour les retraites prises en cours d'année, l'indexation est proportionnelle au nombre de mois depuis la retraite. Le taux d'indexation d'une année donnée ne peut être inférieur à 0 %. [ 37 ] Ce n’est toutefois pas là le texte du paragraphe 4.2.7d), al. 1, qui subordonne plutôt l’indexation à la suffisance du fonds d’indexation [21] , ce qui sous-entend la possibilité bien réelle d’une insuffisance, laquelle empêcherait l’indexation.
Si, comme le veut en principe l’ art. 1428 C.c.Q. [22] , l’on doit donner un sens à ces mots (« toute rente visée est indexée dans la mesure où l’évaluation actuarielle atteste la suffisance du fonds d’indexation à cet effet »), ce ne peut être que celui-là. [ 38 ] Mais alors, cela signifierait aussi que la Ville peut ignorer la recommandation faite par l’actuaire, en vertu du paragraphe 4.2.7c), à propos de la cotisation spéciale nécessaire pour regarnir le fonds d’indexation (ce qui suppose que la provision d’indexation du paragr. 10.7.1b) n’y suffit pas).
Or, si elle le peut, ne se trouve-t-elle pas à enfreindre les paragraphes 4.2.7a) et
b) qui prévoient l’établissement et le maintien d’un fonds d’indexation qui « a pour but d’indexer les rentes des participants »? À cet égard, ne faut-il pas considérer aussi le paragraphe
b) du premier alinéa de la clause 3.2.1, qui impose à la Ville d’« amortir tout déficit actuariel de la caisse de retraite, s’il en est, et d’assurer la solvabilité du régime » [23] ? Cette obligation inclut-elle le renflouement du fonds d’indexation, et ce, même si cela fait en sorte que la cotisation patronale totale excède 9 % de la masse salariale, la clause 3.2.1, al. 2 du Régime prévoyant que ce pourcentage est un seuil minimal, qui peut être dépassé, d’où le processus de récupération prévu par le paragraphe 10.7.1a) [24] ? [ 39 ] En somme, on tourne en rond, chacune des interprétations proposées menant à la neutralisation d’une
partie des textes. Ces derniers, même considérés dans leur ensemble et au vu de toutes les dispositions du Régime (comme le veut l’ art. 1427 C.c.Q. [25] ), ne permettent pas de répondre à eux seuls à ces questions ni de résoudre le problème (ce que concèdent les appelants [26] ).
C’est la raison pour laquelle, dans le cadre d’une approche conforme aux articles 1425 et 1426 C.c.Q. [27] (ainsi que 2864 C.c.Q. ), les parties ont administré une preuve documentaire et testimoniale (contradictoire) relative aux négociations qui ont eu lieu entre l’ADEC et la Ville lors de la constitution du Régime et qui ont abouti à un texte censé refléter leur intention commune, de même qu’une preuve relative à la conduite des parties dans la mise en œuvre du Régime. [ 40 ] En ce qui concerne les négociations, le juge de première instance a longuement considéré la preuve, qu’il résume aux paragraphes 75 à 93 de son jugement, auxquels je me permets de renvoyer sans les reproduire ici.
Il n’y a rien à redire à ce résumé, qui correspond à la preuve et n’est entaché d’aucune erreur manifeste et déterminante (norme applicable en l’espèce [28] ).
Il en appert que tant la Ville que l’ADEC se préoccupaient d’indexation, mais que la Ville entendait pourvoir à une indexation ponctuelle ou, plus exactement, conditionnelle à la santé financière du Régime et du fonds d’indexation (elle visait une telle indexation, sans toutefois s’engager à la garantir), alors que l’ADEC avait en vue une indexation automatique, pleinement garantie par la Ville. [ 41 ] La revue de la documentation produite par la Ville et remise à sa cocontractante à l’époque des négociations du Régime établit en
effet de manière prépondérante son intention au sujet de l’indexation, qu’elle voulait conditionnelle à la suffisance du fonds d’indexation et non pas automatique [29] . Le juge signale, à juste titre, que si cette documentation, qui était claire, soulevait certaines questions, l’ADEC n’a pas cru utile de les poser, ce qui est d’autant moins compréhensible que la Ville avait alors mis son actuaire à la disposition de sa cocontractante, afin d’éclairer celle-ci sur les différents aspects de sa proposition.
On ne peut donc reprocher ici à la Ville d’avoir dissimulé ses visées ou encore manqué à son obligation de bonne foi en n’informant pas adéquatement l’ADEC de son intention véritable et du sens de ce qu’elle voulait. [ 42 ] Le juge reproche cependant à l’ADEC d’avoir, elle, manqué à son obligation de se renseigner (il ne paraît pas non plus qu’elle ait manifesté son désaccord à la Ville).
Il n’est toutefois pas nécessaire d’aller jusque-là pour conclure que, en définitive, les cocontractants ne partageaient pas d’intention commune sur le caractère automatique ou conditionnel de l’indexation et que ce malentendu s’est reflété dans la rédaction bancale des dispositions du Régime.
Chacune était persuadée que les textes reflétaient son intention propre, laquelle ne concordait toutefois pas avec celle de l’autre. [ 43 ] Le comportement subséquent des parties est un peu plus instructif, bien que le malentendu en question ait persisté, sans que les parties en prennent conscience, jusqu’à l’évaluation actuarielle de décembre 2013 (datée de 2015) [30] . Jusqu’en 2014 inclusivement, les rentes des cadres retraités de la Ville ont en effet toujours été indexées, selon le taux prévu.
Les rapports de 2004 et de 2007 le recommandaient du reste sans qu’il soit question d’une cotisation spéciale de la Ville. En 2010 et en 2011, toutefois, la Ville, suivant en cela la recommandation des rapports actuariels pertinents, a versé une cotisation spéciale afin d’assurer l’indexation des années 2012, 2013 [31] et 2014 [32] .
Comme on l’a vu, les appelants y voient la démonstration que la Ville, confrontée à ce genre de recommandation, s’y sentait obligée, ce qui serait un indicateur de son intention réelle quant à la nature automatique de l’indexation (et quoi qu’elle ait voulu négocier au départ). [ 44 ] Le juge de première instance n’a toutefois pas retenu cette prétention, non sans l’avoir considérée, parallèlement à toute une série de documents produits par la Ville au cours de la même période, et non sans avoir examiné également le comportement du comité de retraite, comité qui compte en son sein des représentants de l’ADEC.
Voici ce qu’écrit le juge : [119] Les demandeurs soulèvent, et il n’est pas contesté, que les rentes ont été indexées de 2004 à 2014, nonobstant les années où la situation financière des régimes était déficitaire. [120] La Ville est d’avis que la pratique établie depuis la création du Régime démontre qu’elle n’a jamais eu l’intention d’indexer la rente de façon automatique. [121] Dès la mise en place du Régime, la Ville informe les participants des modalités du Régime mis en place.
Ils reçoivent un document en 2015 [ sic – c’est plutôt 2005] les informant d’une décision à prendre à l’égard de leurs cotisations accumulées dans les anciens régimes. Cette lettre du 10 mars 2005 comparait l’ancien régime avec le nouveau Régime. Elle informe les participants que le financement du régime « vise » un objectif d’indexation de 50 % de l’augmentation de l’IPC. C’est la cible ou le but à atteindre, ce n’est pas une garantie. [122] Le 31 mai 2005, la Ville et l’ADEC ont publié un dépliant « votre régime de retraite en bref » qui explique de façon
sommaire les principales dispositions du Régime et stipule également que le Régime « vise » à ce que la rente soit indexée chaque année d’un taux égal à 50 % de l’IPC. [123] Par ailleurs, la preuve soumise montre que depuis au moins 2010, lorsqu’un cadre demandait une illustration de sa rente à une date donnée, il était informé par les actuaires du Régime, soit Optimum ou Aon Hewitt, que la rente serait indexée « dans la mesure où la plus récente évaluation actuarielle […] atteste la suffisance de fonds à cet effet ». [124] Il faut également souligner que le Régime est administré par un Comité de retraite composé de sept membres, y compris deux participants désignés par l’ADEC. [125] M.
Lévesque qui a siégé sur ce comité jusqu’en 2007 a témoigné qu’il n’y a jamais eu de discussions sur l’indexation ou l’opportunité d’indexer. L’actuaire du Régime n’a jamais mentionné que l’indexation était conditionnelle. [126] M. Éric Hallé, directeur adjoint – division enquête et soutien informationnel à la direction de la police de la Ville, siège sur le Comité de retraite depuis 2008. Il relate que de 2008 à 2014 il n’y a eu aucune discussion concernant l’indexation malgré les déficits actuariels de décembre 2009 et décembre 2010.
Selon lui, l’indexation était un automatisme. [127] Il témoigne que l’indexation n’a jamais fait
partie des discussions au Comité de retraite avant 2014. [128] Pour sa part, la Ville soumet que depuis 2004, les rapports sur l’évaluation actuarielle et les méthodes et hypothèses pour une telle évaluation, transmis aux membres du Comité de retraite, stipulent que l’indexation de la rente est accordée seulement dans la mesure où la situation financière du Régime le permet. [129] Ayant examiné la documentation volumineuse au dossier, le Tribunal estime que les rapports sur l’évaluation actuarielle pour les années se terminant le 31 décembre 2004, 31 décembre 2007, 31 décembre 2009 et 31 décembre 2010 ne stipulent pas clairement que l’indexation est accordée seulement dans la mesure où la situation financière du Régime le permet. [130] Par exemple, notons que le rapport sur l’évaluation actuarielle au 31 décembre 2004, datée du 30 décembre 2005, prévoit ce qui suit, concernant l’indexation : Indexation de la rente après la retraite À chaque évaluation actuarielle, il est prévu que la rente payable aux retraités est indexée à 50% de l’IPC pour les trois années débutant un an après la date d’effet de l’évaluation actuarielle.
De plus, une provision pour indexation au-delà de ces quatre années est établie selon les dispositions prévues à l’article 10.7.1 du texte du régime. [131] Ce même langage se retrouve dans les rapports d’évaluation actuarielle au 31 décembre 2009 (daté du 30 septembre 2010), du 31 décembre 2010 (daté du 12 novembre 2012), 31 décembre 2010 (daté du 16 décembre 2011). [132] Il est également important de préciser qu’à deux reprises la cotisation de la Ville a excédé 9 % puisque le coût de l’indexation devait être capitalisé immédiatement étant donné que le ratio de solvabilité du Régime était inférieur à 90 %, soit 10,3 % pour l’année 2011 et 10,7 % pour les années 2012 et 2013. [133] Les évaluations actuarielles du Régime en date du 31 décembre 2004 et 31 décembre 2007 ont attesté que la situation financière du Régime permettait d’indexer les rentes selon l’article 4.2.7d) du Régime pour la période de trois ans, débutant un an après la date d’effet de chacune des évaluations actuarielles y afférant. [134] La Ville soumet dans sa défense que le Comité de retraite a recommandé à la Ville d’indexer les rentes sans égard au déficit du Régime au 31 décembre 2009 en raison du faible rendement des marchés et des engagements de la Ville à maintenir une comptabilité distincte suite à la scission du Régime en 2009 et 2010. [135] M.
Luc Legris, conseiller à la direction générale et président du Comité de retraite depuis 2004, témoigne que le rapport d’évaluation actuarielle du 31 décembre 2009 reflète la situation à la suite de la scission du Régime en deux, de sorte que les engagements attribuables aux participants non-actifs de Lachenaie et leurs actifs ont été transférés au régime complémentaire de retraite des employés cols bleus de la Ville.
Ce rapport d’actuaire indique que le Régime a un déficit de 1 694 200 $. [136] Il relate que la Ville a néanmoins convenu que les rentes seraient indexées les 1 er janvier 2011, 2012 et 2013 puisque la scission du Régime était un événement hors du contrôle des participants retraités. [137] La Ville a convenu de verser une somme supplémentaire de 296 000 $ pour capitaliser l’indexation des années 2012 et 2013 pour ne pas pénaliser les cadres qui n’auraient pas eu d’indexation parce que la Ville a négocié avec les cols bleus de Lachenaie pour les transférer aux cols bleus de la Ville. [138] Une situation exceptionnelle semblable a eu lieu pour l’année se terminant le 31 décembre 2010.
Cette fois-ci le Régime a été scindé pour que les engagements attribuables aux participants non-actifs de Lachenaie (cols blancs) et les participants actifs soient transférés au régime complémentaire de retraite des employés de la Ville. [139] Le déficit à cette date était de 1 822 300 $. Nonobstant ce déficit, la Ville a convenu d’accorder l’indexation pour éviter que les cadres soient victimes de la décision de la Ville de scinder le Régime dans le but de regrouper les participants ayant un emploi de même nature dans un même régime.
Elle a donc effectué un versement supplémentaire pour l’indexation de l’année 2014. [140] M. Legris explique que lorsque l’actuaire constate qu’il y a un déficit, il vérifie et valide avec lui si une cotisation additionnelle sera versée par la Ville. M. Legris discute de cette situation avec le directeur général de la Ville, monsieur Papillon, pour verser ou non une cotisation additionnelle.
Si le directeur général y convient pour des raisons exceptionnelles, la somme requise est intégrée dans la structure budgétaire de la Ville et adoptée dans le budget par le conseil municipal. [141] Il précise, toutefois, que ce processus n’a jamais été discuté avec l’ADEC.
Il confirme qu’elle n’a pas été suffisamment informée. [142] À compter de l’évaluation actuarielle de l’année se terminant le 31 décembre 2013, les rapports des actuaires établissent clairement que l’indexation de la rente aura lieu seulement dans la mesure où la situation financière du Régime le permet. [143] Le rapport d’évaluation actuarielle de 2013, en date 15 septembre 2015, a été précédé par un document qui présente une méthode et hypothèse actuarielles qui seront utilisées pour produire l’évaluation du 31 décembre 2013. [144] C’est la première fois qu’il est indiqué clairement et explicitement que l’indexation des rentes n’aura seulement lieu si la situation financière du Régime le permet : Indexation des rentes Le régime prévoit une indexation des rentes servie selon 50% de l’augmentation de l’indice des prix à la consommation (IPC) dans la mesure où la situation financière du régime le permet et que les cotisations versées au régime sont suffisantes pour verser une telle indexation. [145] Le rapport du 14 septembre 2014 indique qu’il y a un déficit de 1 231 100 $ en date du 31 décembre 2013.
Étant donné ce déficit, il est stipulé qu’il n’y aura pas d’indexation les 1 er janvier 2015, 2016 et 2017. [146] M. Legris explique que ceci est une évaluation actuarielle standard. Il n’y a pas une situation exceptionnelle telle qu’une scission de régime. [147] Vu la situation financière déficitaire du Régime, il est déterminé par la Ville qu’il n’y a pas lieu d’accorder l’indexation des rentes.
La Ville refuse d’augmenter volontairement sa cotisation au-dessus de 9 % afin d’accorder l’indexation. [148] En conclusion, le Tribunal considère que dans l’ensemble des pièces produites, aucun document émanant de la Ville ou ses actuaires n’indique que le Régime prévoit une indexation automatique. [Renvois omis]
[ 45 ] Le récit du juge est conforme à la preuve et les inférences qu’il tire des faits qu’il relate ne peuvent être qualifiées d’erronées : peut-être les explications données par les témoins de la Ville au sujet des raisons pour lesquelles celle-ci, en 2010 et en 2011, a versé la cotisation supplémentaire recommandée afin d’assurer l’indexation des rentes ne sont-elles pas parfaitement satisfaisantes, mais, compte tenu du standard de preuve applicable (celui de la prépondérance, art. 2804 C.c.Q. ), elles sont plausibles et le juge, qui a eu l’avantage de les entendre, les a crues.
Les appelants n’établissent pas ce en quoi il y aurait là une erreur manifeste et déterminante, qui justifierait une intervention de la Cour.
Ces explications sont d’autant plus plausibles que la conduite de la Ville s’inscrivait dans la foulée d’événements (des scissions de groupe) dont elle estimait que les cadres retraités n’avaient pas à payer le prix. [ 46 ] Par ailleurs, les appelants ne démontrent pas non plus ce en quoi le juge se serait trompé en écrivant que la documentation produite par la Ville entre 2004 et 2014 n’indique pas que l’indexation est automatique : au contraire, plusieurs documents mentionnent explicitement, encore que succinctement, son caractère conditionnel.
Là encore, selon la preuve, ni l’ADEC ni ses membres n’ont jamais réagi, ce qui a certainement pu laisser croire à la Ville que les parties étaient, pour user d’une expression familière « sur la même longueur d’onde ». Évidemment, on peut présumer que la passivité de l’ADEC résulte du fait qu’elle ne réalisait pas le problème, l’indexation ayant de facto toujours été versée.
Il reste que son absence de réaction devant les manifestations de l’intention de la Ville a contribué à entretenir l’équivoque. [ 47 ] Que dire enfin du fait que la Ville, en 2014, à la suite de discussions avec la mise en cause [33] , a proposé que la clause 4.2.7 soit modifiée de manière, notamment, à prévoir que :
c) Chaque fois qu’une évaluation actuarielle complète est déposée à la Régie des rentes du Québec, l’actuaire inclut dans son rapport une recommandation quant au montant de la cotisation spéciale qui serait nécessaire afin d’assurer la suffisance du fonds d’indexation pour accorder le montant d’indexation prévu au paragraphe
d) au cours de la période de trois (3) ans débutant un (1) an après la date d’effet de l’évaluation actuarielle. Cette cotisation spéciale ne doit pas faire en sorte que les cotisations de la Ville soient supérieures à 9 % des salaires des participants . [34] [ 48 ] Selon les appelants, si la Ville croit utile de proposer la phrase soulignée ci-dessus, c’est qu’elle admet implicitement que, sans elle, elle serait obligée de financer l’indexation en versant, en vertu de la clause 3.2.1, une cotisation spéciale qui pourrait l’amener à dépasser le seuil minimal de 9 % de la masse salariale [35] .
À mon avis, compte tenu de l’ensemble de la preuve, on ne peut conclure ainsi. La Ville a toujours été d’avis qu’elle n’avait pas à dépasser le seuil minimal de 9 % pour assurer l’indexation (même si elle peut avoir l’obligation de dépasser ce seuil à d’autres fins).
C’est uniquement cela qu’elle cherche à coucher ici par écrit. [ 49 ] Tout cela étant, à ce stade de l’exercice interprétatif, on se retrouve devant la situation suivante : des textes peu clairs, qu’ils soient considérés en eux-mêmes ou en contexte; une absence d’intention commune au moment des négociations du Régime et de la rédaction des textes; une conduite postérieure de la Ville conforme à son intention initiale, malgré les cotisations spéciales versées en cours de route; une conduite postérieure de l’ADEC qui, sans nier son intention initiale, demeure néanmoins ambiguë.
Rien donc qui permette une conclusion ferme sur le sens des textes litigieux, même si quelques éléments pouvaient tendre à faire pencher la balance du côté des prétentions de la Ville. [ 50 ] Il faut dès lors poursuivre l’exercice et s’en remettre aux articles 1429 et 1432 C.c.Q. [36] .
Le premier favorise l’interprétation qui s’arrime le mieux à la matière du contrat, le second, en cas de doute insoluble, favorise le débiteur et, dans tous les cas, l’adhérent ou le consommateur. [ 51 ] En ce qui concerne la matière du contrat, on peut probablement conclure que la normalité, s’agissant d’un régime de retraite, est celle de la solvabilité (au sens des normes actuarielles applicables), mais aussi, en corollaire, celle de la capacité de payer des cotisants, et notamment celle de l’employeur. Ce sont d’ailleurs là des principes sous-jacents à la
Loi sur les régimes complémentaires de retraite (et ce l’était déjà en 2004, lorsque le Régime fut mis en place). On peut penser en conséquence que, s’agissant d’indexation, il est logique que celle-ci soit subordonnée à la suffisance des fonds affectés à cette fin, tout comme il paraît logique, lorsque la santé financière d’un régime est fragile ou mauvaise, de privilégier le versement des rentes plutôt que leur indexation. On peut donc être tenté, devant le texte ambigu du Régime, de retenir l’interprétation la plus conforme avec ces principes, qui correspondent à la nature du sujet.
Il ne serait donc pas absurde de conclure en conséquence que le paragraphe 4.2.7d), al. 1 subordonne bel et bien l’indexation à la suffisance du fonds d’indexation ce qui, en corollaire, signifie que si le fonds est insuffisant, il ne peut y avoir d’indexation. [ 52 ] Évidemment, on ne peut ignorer que l’indexation de la rente tend à protéger celle-ci contre l’érosion découlant de l’inflation, ce qui est tout aussi compatible avec la
Loi sur les régimes complémentaires de retraite . Dans la mesure où les termes du Régime ont été établis, on peut le présumer, en fonction de la capacité de payer des cotisants (cadres et Ville), considérant les projections de rendement, pourquoi ne pas conclure alors que la Ville doit effectivement verser une cotisation spéciale lorsque le fonds d’indexation ne suffit pas, selon la recommandation que lui en fera le rapport d’évaluation actuarielle (paragr. 4.2.7c)), ce qui concorderait avec une indexation annuelle récurrente et automatique? Mais, si elle doit être automatique, on comprend aussi de la
Loi sur les régimes complémentaires de retraite qu’elle doit alors faire l’objet d’une capitalisation à long terme et non pas être financée de trois ans en trois ans ou par le moyen de cotisations spéciales. En ce sens, la périodicité de l’indexation, qui, aux termes du paragr. 4.2.7d) in limine , n’est accordée au mieux que pour trois (ou quatre) ans, tend à indiquer qu’elle est tributaire de la suffisance du fonds d’indexation, et donc conditionnelle plutôt qu’automatique. [ 53 ] Comme on le voit, le recours à la matière du contrat tend à faire pencher la balance, encore une fois, du côté de la Ville.
Il peut subsister un doute, cependant, lequel ne peut alors être résolu que par l’ art. 1432 C.c.Q. , outil de dernier recours. [ 54 ] Il n’y a pas lieu d’appliquer ici la règle d’interprétation relative aux contrats d’adhésion, puisque telle n’est pas la nature du contrat en question [37] . Là-dessus le juge, qui a conclu en ce sens, n’a pas commis d’erreur.
Les termes du contrat ayant été dûment négociés, il ne reste plus donc qu’à faire primer l’interprétation favorable au débiteur (en l’occurrence la Ville, et défavorable au stipulateur (terme qui désigne ici le créancier [38] ), une interprétation qui se concilie par ailleurs avec les textes (et j’entends par là que, ces textes étant équivoques, leur lettre peut néanmoins se concilier avec l’interprétation qui doit être retenue au final). [ 55 ] Je reconnais volontiers que ce dénouement, tout comme la démonstration proposée dans les pages qui précèdent, peut prêter flanc
à la critique et je n’affirme pas davantage que le point de vue des appelants est dépourvu de tout mérite. Mais c’est que, au bout du compte, devant l’ambiguïté persistante des textes et, même, de la conduite des parties, ainsi que l’existence d’un malentendu contractuel qui n’a été mis en lumière que dix ans après l’instauration du Régime, l’interprétation n’est qu’un pis-aller (quoiqu’un pis-aller inévitable et décisif). Comme le rappellent les auteurs Pineau et Gaudet : 225. L’absence d’intention commune . Par ailleurs, le principe énoncé par l'
article 1425 C.c.Q. présuppose qu'il y a toujours une intention commune à « découvrir ». Or, il n'en est pas toujours ainsi. Certes, pour qu'il y ait contrat, il doit y avoir un minimum d'intention commune, mais il peut fort bien arriver que les parties, tout en ayant véritablement une intention commune quant aux éléments essentiels du contrat, se soient également entendues sur certaines clauses accessoires tout en leur donnant cependant chacune en son for intérieur, des interprétations divergentes. En un tel cas, on ne peut évidemment pas s'en remettre à l'intention commune des parties puisqu'il n'y en a pas.
On n'a alors pas d'autre choix que de s'en remettre à l'interprétation qui se concilie le mieux au reste du contrat et aux circonstances ayant entouré sa conclusion. Comme on l'a fait remarquer, le juge, en ce cas – bien qu'il s'en cache le plus souvent –, ne se contente pas de « découvrir une intention commune »; il attribue plutôt aux parties une « intention commune » qui n'a en fait jamais existé, mais qui lui semble la plus compatible avec le reste du contrat et des circonstances.
L’interprétation du contrat devient alors plus « objective », car l'interprète (quoi qu'il en dise) est à la recherche, non pas de l'intention commune des parties, mais bien de ce qui se concilie le mieux avec le reste de l'entente . [39] [Soulignement ajouté] [ 56 ] Ce propos fut repris dans Sobeys Québec inc. c. Coopérative des consommateurs de Ste-Foy [40] et les jugements suivants expriment la même idée : Éolectric inc. c. Kruger, groupe Énergie, une division de Kruger inc. [41] , Planification-organisation- publications systèmes (POPS) ltée c. 9054-8181 Québec inc. [42] , STMicroelectronics Inc. c.
Matrox Graphics Inc. [43] ; Banque de Montréal c. Cinémas Guzzo inc. [44] (qui reprend d’ailleurs la même citation, en partie); Fernand Gilbert ltée c. St-Gervais (Municipalité de) [45] . [ 57 ] Et c’est bien ce dont il s’agit en l’espèce, c’est-à-dire d’ attribuer une intention commune aux parties. La conjugaison du texte, du contexte et de la preuve documentaire et testimoniale sur les négociations ainsi que la manière dont ce texte a été appliqué au cours des ans, doublée des considérations relatives à la matière des dispositions en jeu et du contrat tout entier, dans le cadre législatif établi par la
Loi sur les régimes complémentaires de retraite , de même que la règle ultime de l’ art. 1432 C.c.Q. , permettent de conclure en faveur des prétentions des intimés et à l’attribution d’une intention commune qui est celle d’une indexation non pas automatique, mais conditionnelle [46] à la suffisance du fonds d’indexation, telle que déterminée par les rapports d’évaluation actuarielle, sans obligation pour la Ville d’y pourvoir par le moyen d’une cotisation spéciale qui ferait en sorte d’augmenter sa cotisation patronale au delà du seuil de 9 % fixé par le second alinéa de la clause 3.2.1 du Régime (quoiqu’elle puisse le faire volontairement). [ 58 ] C’est en tout cas la conclusion du juge de première instance et, en l’absence d’une erreur manifeste et déterminante, il n’y a pas lieu de substituer une autre interprétation à celle qu’il a retenue. [ 59 ] Quelques observations supplémentaires s’imposent néanmoins. [ 60 ] Dans leur mémoire, les appelants font valoir que la conclusion du jugement de première instance, qui déclare que « le Régime prévoit une indexation ponctuelle des rentes de retraite, dans la mesure où les fonds sont suffisants à cet égard » [47] , serait inapplicable et ajouterait même au contrat : 41.
Ce concept de fonds suffisants est inapplicable dans le cadre du régime de retraite, pour les raisons suivantes :
i) S’agit-il de l’actif de la caisse de retraite? ii) S’agit-il d’excédents constatés lors d’une évaluation actuarielle? iii) S’agit-il des sommes accumulées dans le fonds d’indexation? iv) S’agit-il de surplus actuariels selon l’approche de solvabilité ou selon l’approche de capitalisation? 42. Ce dernier élément mérite quelques précisions d’ordre technique. 43. Toutes les évaluations actuarielles au présent dossier comportent deux évaluations financières; l’une selon l’approche de capitalisation et l’autre selon l’approche de solvabilité. Ceci est d’ailleurs prescrit par la loi. 44. Ainsi, à
titre d’exemple, le rapport sur l’évaluation actuarielle au 31 décembre 2004 en traite dans des sections distinctes. L’approche de capitalisation est basée sur l’hypothèse que le régime se poursuit indéfiniment, celle selon l’approche de solvabilité est basée sur celle que le régime est liquidé à la date de l’évaluation. 45. On peut constater que selon l’approche de capitalisation, le régime présente un surplus actuariel de 131 200,00 $ alors que selon l’approche de solvabilité le régime présente un déficit de 633 000,00 $. 46.
Des résultats divergents se reproduisent également dans le rapport sur l’évaluation actuarielle au 31 décembre 2007. 47. Ainsi, en tentant d’appliquer les conclusions du jugement de première instance quand pouvons-nous déterminer que les fonds sont suffisants ou non. 48. Le versement de l’indexation ne peut être subordonné à un critère pour lequel il n’existe pas de balise, bref l’indexation dite ponctuelle ne résiste pas à l’analyse de la réalité. [Renvois omis]
[ 61 ] Ce commentaire sur l’absence de balises d’évaluation n’est pas faux, mais, il faut bien le constater, s’applique tout aussi bien au reste du Régime, incluant la fixation de la cotisation patronale prévue par la clause 3.2.1. S’il y a un défaut à cet égard, il ne résulte pas du jugement, mais du Régime lui-même. Ce ne peut être au tribunal de prévoir des balises actuarielles là où le Régime n’en fixe pas et là où la preuve ne contient de toute façon rien qui permette de les définir. On peut penser du reste que les normes et règles de l’art actuariel et celles des lois applicables (
Loi sur les régimes complémentaires de retraite , Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal [48] ,
Loi sur les impôts [49] ) permettent de savoir ce qu’il en est et comment calculer la suffisance des fonds aux fins de l’indexation, sans que le juge ait l’imprudence, dans les circonstances, de s’en mêler. [ 62 ] D’ailleurs, parlant de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal , on s’étonnera peut-être qu’il n’en ait pas été question ici. Cette loi, dont le
titre révèle bien l’objet, s’intéresse entre autres à l’indexation, automatique ou non, des rentes de retraite [50] . Indépendamment du sens que l’on peut donner aux termes du Régime, il se peut que cette loi ait un impact sur l’application de celui-ci. Cela, toutefois, sort du cadre du présent litige, qui se limite à un débat d’interprétation contractuelle.
S’agissant de découvrir l’intention commune des parties en 2004, au moment où elles ont mis le Régime en place (ou s’agissant, plus exactement, de leur attribuer une telle intention), cette loi, adoptée en 2015, n’est pas utile à nos fins. [ 63 ] Dans un tout autre ordre d’idées, il faut préciser enfin que l’indexation, si elle est conditionnelle à la suffisance du fonds d’indexation (lui-même alimenté de la manière qu’on a vue), n’est pas pour autant facultative : si la condition est remplie, selon le rapport d’évaluation actuarielle, les rentes doivent être indexées.
La Ville n’a alors d’autre choix que de procéder à cette indexation et de verser les rentes augmentées en conséquence. [ 64 ] Dernier point. Comme on l’a vu, la preuve révèle que la Ville envisage une modification destinée, selon elle, à clarifier les dispositions du Régime au
chapitre de l’indexation. Or, cette modification ne peut être faite sans l’accord de l’ADEC.
La clause 10.6.1 du Régime dispose en effet que : 10.6.1 Les dispositions du régime peuvent être modifiées en tout temps par la Ville sous réserve des obligations découlant de tout protocole d’entente intervenu à cette fin et pourvu que les modifications apportées n’aient pas l’effet de diminuer ou d’annuler les droits acquis des participants. [ 65 ] Or, la clause 12.01 du protocole d’entente liant la Ville et l’ADEC indique pour sa part que « [l]e régime de retraite […] ne pourra être modifié sans l’accord de l’Association ».
La Ville ne peut donc procéder sans le concours de celle-ci. [ 66 ] On doit constater aussi que la modification proposée par la Ville ne résout pas toutes les carences rédactionnelles des dispositions litigieuses. Cela dit, la Cour n’a pas à se prononcer sur ce projet de modification. III. Conclusion [ 67 ] Pour ces raisons, je recommande que l’appel soit rejeté, avec frais de justice. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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