2020 QCCQ 7625, 2020 QCCQ 7625
Opinion
Weir c. Cissé 2020 QCCQ 7625 COUR DU QUÉBEC «Division de pratique» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-252539-195 DATE : 16 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE STÉPHANE DAVIGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ KELLY-ANNE WEIR et RÉGINALD COMEAU Demandeurs c.
SEYDOU SADA CISSÉ et 9362-7487 QUÉBEC INC. et DEBRA HARVEY FELDMAN et RESTAURATIONS LANSDOWNE INC. et DANNY MC CARTHY Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN REJET DES DÉFENDEURS SEYDOU SADA CISSÉ ET 9362-7487 QUÉBEC INC. ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Monsieur Seydou Sada Cissé et 9362-7487 Québec inc. (« 9362 ») demandent le rejet de la demande introductive d’instance dirigée contre eux.
Cette procédure s’inscrit dans le contexte suivant. [ 2 ] Le 5 octobre 2017, madame Kelly-Anne Weir et monsieur Réginald Comeau achètent la maison de madame Debra Harvey Feldman, située sur la rue A, à Westmount, au prix de 1 515 000 $. [ 3 ] Préalablement à la signature de l’acte de vente, ils retiennent les services de 9362 afin de la faire inspecter. C’est M. Cissé, un représentant de 9362, qui se charge d’en faire l’inspection le 2 août 2017. [ 4 ] Sur place, il ne monte pas sur la toiture car il n’y a pas d’échelle suffisamment longue pour ce faire et que son accès parait difficile.
Des discussions se tiennent néanmoins en présence des parties, alors que Mme Feldman précise que la toiture a été refaite en 2015. [ 5 ] Dès l’automne 2017, Mme Weir et M. Comeau allèguent constater un problème majeur avec la toiture en élastomère, au point où elle doit être entièrement refaite. Ils retiennent alors les services de Breault & Gosselin Conseil inc. (« Breault & Gosselin »), pour procéder à une évaluation de la situation et le 20 novembre 2017, ses représentants se rendent sur les lieux et accèdent à la toiture via une trappe d’accès existante située au plafond d’une
annexe de la maison. [ 6 ] Sur la base des constatations et recommandations de Breault & Gosselin, ils soutiennent que le solin métallique installé à la jonction de l’agrandissement et de la
partie principale de la maison n’est pas étanche et qu’ainsi, cela permet à l’eau de pénétrer dans la brique. Ils ajoutent que la membrane autoadhésive de la membrane élastomère du toit a mal été installée et que les travaux doivent être refaits. [ 7 ] Breault & Gosselin constatent en outre que ces vices étaient visibles et observables par le biais d’une inspection visuelle sur le toit de la maison et qu’ils auraient dû être indiqués dans le rapport d’inspection préachat rédigé par le représentant de 9362, M. Cissé. [ 8 ] Forts de ces constatations, Mme Weir et M.
Comeau entreprennent le 14 janvier 2019 leur recours en responsabilité professionnelle contre 9362 et M. Cissé, leur réclamant solidairement la somme de 29 434,27 $, aux motifs qu’ils ont fait défaut de leur faire état de ces importantes malfaçons à la toiture et partant, qu’ils ont été privés d’acheter la maison en toute connaissance de cause et d’en négocier le prix en conséquence.
[ 9 ] Le 2 juillet 2019, 9362 et M. Cissé déposent leur demande en rejet du recours entrepris contre eux. Le 22 juillet suivant, Mme Weir et M. Comeau modifient leur demande introductive d’instance et y adjoignent trois nouvelles parties défenderesses, soit Mme Feldman, la vendeuse, puis Restaurations Lansdowne inc., le couvreur, et son seul actionnaire et administrateur, M. Danny Mc Carthy. [ 10 ] Quant à Mme Feldman, ils engagent sa responsabilité pour deux motifs. Premièrement en raison de fausses représentations qu’elle leur aurait faites relativement à la qualité des réparations effectuées à la toiture et, subsidiairement, sur la base de la garantie légale de qualité prévue à l’
article 1726 du Code civil du Québec , soutenant que les vices constatés à la toiture ont un caractère occulte. [ 11 ] En ce qui concerne Restaurations Lansdowne inc. et M. Mc Carthy, Mme Weir et M. Comeau leur reprochent la mauvaise exécution de travaux de réfection de la toiture, en 2015. ANALYSE [ 12 ] La demande en rejet de M. Cissé et de 9362 prend appui sur l’article 51 du Code de procédure civile (« C.p.c. »). Cet
article dispose que les tribunaux peuvent à tout moment déclarer qu’une demande en justice est abusive. Dans ce cas, suivant l’article 53 C.p.c., le tribunal peut notamment la rejeter
sommairement. [ 13 ] Les principes qui font autorité et qui doivent guider les tribunaux en pareille matière sont biens connus. Ils découlent d’une jurisprudence fort constante et peuvent se résumer comme suit [1] : • l’abus ne se présume pas; • lorsque l’abus est
sommairement établi, il y a renversement du fardeau et il appartient à la
partie qui a introduit l’acte de procédure attaqué de démontrer qu’à première vue, il n’a pas été intenté de façon excessive ou déraisonnable en droit; • Le rejet d’une demande doit avoir lieu qu’en présence d’une situation claire et manifeste d’abus de droit; • en présence d’un recours qui ne présente pas de chance de succès, le tribunal peut déclarer le recours abusif et le rejeter
sommairement; • dans le cadre de son examen, le tribunal peut utiliser l’ensemble du dossier; • le tribunal n’a pas à apprécier le degré de difficulté qu’aura la
partie demanderesse à prouver ses allégations. • le rejet d’une demande doit être appliqué avec la plus grande prudence et être réservé qu’aux seuls cas de procédures manifestement mal fondées, frivoles ou dilatoires; [ 14 ] Ces critères seront examinés, quoiqu’en étant regroupés sous deux thèmes, en raison des particularités de la présente affaire. La preuve d’un abus à première vue et le renversement de fardeau [ 15 ] Lors de son argumentation, l’avocate de M. Cissé et de 9362 concède qu’on ne saurait reprocher à Mme Weir et M. Comeau d’avoir entrepris leur recours de mauvaise foi contre ses clients.
Elle plaide plutôt que leur recours ne présente aucune chance de succès et partant, qu’il devrait être rejeté
sommairement. [ 16 ] Aussi, à l’évidence, le Tribunal ne peut conclure qu’à première vue il y a une preuve d’abus faisant naître un renversement de fardeau obligeant Mme Weir et M. Comeau à démontrer qu’ils n’ont pas agi de façon excessive ou déraisonnable en introduisant leur recours. Les chances de succès du recours entrepris à la lumière de l’ensemble du dossier [ 17 ] M. Cissé et 9362 soumettent qu’au paragraphe 4 de leur demande, Mme Weir et M. Comeau admettent qu’à leur connaissance, la toiture de leur maison n’a pas été inspectée avant la vente, en raison de sa hauteur.
Ils précisent d’ailleurs que dans un document intitulé Attestation d’exécution d’une inspection qu’il signe le 30 juillet 2017 [2] , M. Comeau reconnaît expressément que l’inspecteur Cissé n’a pas procédé à une inspection visuelle de la toiture en raison de la hauteur et parce qu’elle n’était pas accessible. [ 18 ] Sur la base de cette admission et de cette reconnaissance, M.
Cissé et 9362 soutiennent que le recours en responsabilité professionnelle entrepris contre eux n’a aucune chance raisonnable de succès puisqu’en l’absence d’une inspection, on ne saurait leur faire grief de ne pas avoir constaté de malfaçons à la toiture. [ 19 ] Ils précisent en outre qu’étant assujetti à la norme de pratique d’InterNACHI [3] , M.
Cissé n’avait pas à marcher sur les surfaces du toit ni l’obligation d’y accéder, mais qu’il pouvait se limiter à noter à son rapport qu’il ne l’avait pas inspecté. [ 20 ] Quoiqu’intéressants, ces arguments ne convainquent pas le Tribunal de rejeter à ce stade le recours entrepris. [ 21 ] Tout d’abord, cela ne tient pas compte de certaines allégations de la demande introductive d’instance de Mme Weir et de M.
Comeau, que le Tribunal doit prendre en considération pour son analyse. [ 22 ] Ainsi, au paragraphe 7, ils allèguent spécifiquement que dans le cadre de l’inspection préachat, ils ont exprimé à maintes reprises leurs inquiétudes et leur désir que M. Cissé s’attarde à la toiture. [ 23 ] Ils ajoutent au paragraphe 8 que M. Cissé a été informé de l’existence d’une trappe d’accès pour se rendre sur la toiture et qu’il s’est avéré qu’elle était facilement praticable, puisque les représentants de Breault & Gosselin l’ont justement utilisée sans difficulté [4] . [ 24 ] Deuxièmement, ils allèguent et plaident que M.
Cissé les a faussement rassurés relativement à la condition de la toiture
puisqu’elle avait été refaite en 2015. À cet égard, ils réfèrent notamment à un enregistrement audio réalisé le jour de l’inspection préachat, duquel il est possible d’entendre une discussion principalement entre M. Cissé et M. Comeau portant spécifiquement sur l’état de la toiture. [ 25 ] Le Tribunal a eu l’occasion d’écouter cet enregistrement et sans le commenter davantage, il considère que les échanges qu’il révèle sont suffisants pour permettre de conclure que le recours de Mme Weir et M.
Comeau n’est pas dépourvu de toutes les chances de succès, non plus qu’il est purement frivole et dilatoire, du reste. [ 26 ] Il importe de rappeler enfin la distinction fondamentale entre le comportement répréhensible d’une
partie qui utilise abusivement de son droit d’ester en justice de celui de Mme Weir et M. Comeau qui, quoique conscients des difficultés que représente la charge de la preuve ou des questions en jeu, choisissent d’exercer de bonne foi un recours devant les tribunaux. [ 27 ] En l’espèce, le Tribunal conclut que seule une enquête complète permettra de déterminer l’issue de la présente affaire et qu’il reviendra au juge du procès d’apprécier tous les éléments de la preuve qui lui seront soumis pour adjuger de la demande.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande des défendeurs Seydou Sada Cissé et 9362-7487 Québec inc. en rejet de la demande introductive d’instance. LE TOUT , frais de justice à suivre. __________________________________ STÉPHANE DAVIGNON, J.C.Q. Me Geneviève Perrin Étude légale : RATELLE, RATELLE & ASSOCIÉS Avocats des demandeurs Me Béatrice Boucher Étude légale : LANGLOIS AVOCATS, s.e.n.c.r.l. Avocats des défendeurs Seydou Sada Cissé et 9362-7487 Québec Inc. Me Antonio Gutierrez Étude légale : MERCADANTE DI PACE, s.e.n.c. Avocats de la défenderesse Debra Harvey Feldman Date d’audience : 6 novembre 2020
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