2022 QCCQ 9123, 2022 QCCQ 9123
Opinion
Protection de la jeunesse — 224763 2022 QCCQ 9123 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 525-41-039797-220 DATE : 12 mai 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS STE-MARIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE et X Née le [...] 2021 enfant et A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q. c. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ Mise en garde : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le présent jugement constitue la version écrite et motivée confirmant la décision rendue séance tenante le 12 mai 2022. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) allègue que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis en raison d’une situation de risque sérieux de négligence. [ 3 ] Aujourd’hui, la Directrice recommande que l’enfant soit confiée à la famille d’accueil de proximité de son oncle paternel, monsieur C, et que diverses mesures de support soient ordonnées pour une période de neuf mois. [ 4 ] Les parents ne contestent pas la situation de compromission.
Ils demandent cependant que le placement en famille d’accueil soit d’une durée de six mois et qu’il inclue une réintégration progressive. [ 5 ] La procureure de l’enfant est en accord avec la proposition des parents. Elle demande à ce qu’un minimum de deux contacts par semaine soit établi quant à la fréquence des contacts entre l’enfant et ses parents. Elle propose certaines mesures de support supplémentaires. Questions en litige [ 6 ] Les recommandations formulées répondent-elles au meilleur intérêt de l’enfant et respectent-elles ses droits ? [ 7 ] Quelle devrait être la durée du placement de l’enfant ?
Contexte et analyse [ 8 ] La mère est aux prises avec une problématique de jeux excessifs alors que le père a des problèmes reliés à la toxicomanie. [ 9 ] Le 23 juillet 2021, les parties conviennent d’une entente sur des mesures volontaires par laquelle on prévoyait notamment que l’enfant soit confiée à sa grand-mère. Par le biais de l’entente, les parties reconnaissaient les faits suivants : • Une problématique de consommation de drogues pour les deux parents ainsi qu’une problématique de jeux compulsifs pour la mère ;
• À la naissance de l’enfant, celle-ci a testé positif à la cocaïne ; • Une problématique de santé mentale chez la mère, notamment en lien avec des idéations ou comportements suicidaires. [ 10 ] De juin à octobre 2021, les parents participent à une évaluation de leurs capacités parentales. L’expert conclut de la façon suivante : Bien que nous pensions que les parents présentent des atouts quant à la réponse de soins de base, nous concluons qu’ils présentent des limites sur le plan de leur capacité parentale. Le couple doit modifier son mode de vie de façon significative.
Pour les deux parents, il y a peu de reconnaissance quant aux impacts de leur consommation tant sur eux que sur leur enfant. Ils ont un lourd passé de consommation entrecoupé de période d’abstinence. Les parents mentionnent avoir la volonté de changer dans le but de récupérer leur fille, avec le seul moyen de penser à elle.
Le risque de récidive reste présent et le restera tant qu’ils n’auront pas fait un cheminement personnel pour reconnaître l’impact de la consommation sur eux et qu’ils abordent un changement pour eux. [ 11 ] Durant la période couverte par l’entente sur des mesures volontaires, l’enfant a bénéficié de contacts réguliers avec ses parents. [ 12 ] Les parents ont participé à des tests de dépistage aléatoires. Lors de test réalisé pour la mère, son échantillon d’urine a été dilué. [ 13 ] Le 18 mars 2022, la mère confirme avoir rechuté en date du 16 mars 2022.
Elle confie alors à l’intervenante sociale qu’elle ne sent pas en mesure de refuser de consommer de la cocaïne dans la mesure où on lui offrait d’en consommer. [ 14 ] Les parents ont cheminé au niveau de leurs démarches en lien avec leur consommation. Ils sont suivis au Centre de réadaptation en dépendance (CRD). Ils sont désormais capables d’identifier les facteurs de risque qui entourent leur besoin de consommer. [ 15 ] Durant son témoignage, la mère identifie qu’elle n’a pas eu de problème de jeux compulsif depuis janvier 2022.
Elle mentionne que cette dépendance est maintenant sous contrôle. [ 16 ] Durant son témoignage, le père mentionne que sa dernière consommation de cocaïne remonte à octobre 2021. [ 17 ] Le 5 avril 2022, le Tribunal confie l’enfant, sur une base provisoire, à madame D, sa grand-mère maternelle. [ 18 ] Suite à l’évaluation du milieu de la grand-mère maternelle, la Directrice ne considère pas que madame D est en mesure de prendre charge de l’enfant à long terme.
La Directrice évalue cependant positivement le milieu de monsieur C, l’oncle paternel de l’enfant. [ 19 ] Lors du placement temporaire de l’enfant chez sa grand-mère, cette dernière n’a pas toujours été transparente avec la Directrice. Sa collaboration au suivi s’est avérée difficile. [ 20 ] Le 21 avril 2022, le Tribunal doit réviser son ordonnance provisoire en confiant l’enfant à son oncle paternel, monsieur C. [ 21 ] L’intégration de l’enfant dans son nouvel environnement se fait adéquatement. On remarque une amélioration de son alimentation. Elle fait aussi des siestes plus longues.
L’enfant semble rassurée par ses parents d’accueil. L’oncle paternel entretient une bonne relation avec les parents. Il mentionne être prêt à recevoir l’enfant aussi longtemps que requis. [ 22 ] Lors des contacts entre l’enfant et ses parents, ces derniers ont parfois besoin de soutien et d’accompagnement. Ils éprouvent des difficultés à appliquer le cadre des visites et les consignes mentionnées. Au niveau de la dyade parentale, la mère est plus proactive, alors que le père éprouve encore certaines difficultés à interagir avec l’enfant.
À certaines occasions, l’intervenante doit intervenir lorsque la mère veut nourrir ou la faire boire avec des aliments qui ne sont pas adéquats. Des rappels doivent être faits pour ajuster la chaise de l’enfant ou pour éviter qu’elle ne tombe et se cogne la tête. À ce stade, la supervision s’avère toujours nécessaire pour chaque visite. [ 23 ] Étant donné la fragilité de la situation des parents, un retour de l’enfant vers leur milieu n’est actuellement pas envisageable. [ 24 ] Les durées maximales de placement prévues pour l’enfant seront échues le 23 juillet 2022.
Puisque l’enfant vient d’intégrer la famille d’accueil de proximité de son oncle paternel, la Directrice n'est pas en mesure de présenter, à ce stade, un plan visant la permanence pour l’enfant. [ 25 ] Les parents collaborent généralement au suivi offert par la Directrice, cependant ils ne sont pas toujours transparents. Durant son témoignage, le père mentionne que « Tout ce qu’ils demandent, on le fait … »
Il faudra maintenant vérifier si les parents sont capables de décoder les besoins de l’enfant, de prévoir et d’anticiper, même sans le support constant de la Directrice. [ 26 ] L’intervenante sociale fait preuve de transparence lorsqu’elle mentionne que pour la Directrice, un retour de l’enfant en milieu familial est à ce point exclu. La bonne volonté des parents n’est pas remise en question. Il faut plutôt s’attarder à leurs capacités. Cependant, puisqu’aucun « plan de permanence » n’a été présenté, le Tribunal n’a pas à écarter aujourd’hui la possibilité d’un éventuel retour de l’enfant chez ses parents.
Les prochains mois seront cependant déterminants quant au maintien de l’enfant vers son milieu de vie alternatif. PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 27 ] ACCUEILLE la demande en protection modifiée ;
[ 28 ] DÉCLARE compromis la sécurité ou le développement de l’enfant (
article 38 b) 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ; [ 29 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à la famille d’accueil de proximité de son oncle, monsieur C ; [ 30 ] ORDONNE que la fréquence, les modalités et la durée des contacts entre l’enfant et ses parents soient déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse incluant un degré de supervision si nécessaire ; [ 31 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents aient lieu à une fréquence minimale de deux fois par semaine ; [ 32 ] ORDONNE que la fréquence, les modalités et la durée des contacts entre l’enfant et sa grand-mère maternelle soient déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse incluant un degré de supervision si nécessaire ; [ 33 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées ; [ 34 ] ORDONNE que l’enfant et ses parents se présentent à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation ; [ 35 ] PREND ACTE que les parents acceptent de se soumettre à des tests aléatoires de dépistage et en conséquence, ORDONNE aux parents d’y participer ; [ 36 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil ou assistance à l’enfant et à sa famille incluant les services d’un éducateur pour la période jugée nécessaire ; [ 37 ] LE TOUT pour une période de neuf mois ; [ 38 ] CONFIE , aux fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ François Ste-Marie, J.C.Q.
Motifs écrits et signés le 24 mai 2022 /cd Me Doriane Dufour Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Paule Ouellette Procureure de l’enfant Me Pierre Giard Procureur de la mère Me Pierre Giard Procureur du père Date d’audience : 12 mai 2022
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