2017 QCCQ 9802, 2017 QCCQ 9802
Opinion
Gasse c. Jean-François Roy Avocat inc. 2017 QCCQ 9802 COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GASPÉ LOCALITÉ DE SAINTE-ANNE-DES-MONTS « Chambre civile » N° : 130-32-700008-178 DATE : 10 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GUY GASSE Demandeur c. JEAN-FRANÇOIS ROY AVOCAT INC.
Défenderesse Et HUGO CAISSY Tiers appelé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 26 juin 2006, le demandeur Guy Gasse confiait à la défenderesse un mandat de le représenter dans le cadre de procédures légales.
Ce mandat s’est échelonné sur plusieurs années et les services professionnels ont été rendus par Me Hugo Caissy. [ 2 ] Le demandeur allègue avoir payé des honoraires d’environ 11 000 $ jusqu’en juin 2010 où une convention d’honoraires est intervenue prévoyant le paiement d’honoraires à pourcentage.
Puis, le 16 mars 2015, le demandeur reçoit une lettre de la défenderesse qui lui annonce qu’elle met fin à son mandat. [ 3 ] Insatisfait de cette lettre qu’il qualifie de bris de contrat, le demandeur poursuit la défenderesse et lui réclame 15 000 $ décrivant cette somme comme suit : « Je réclame tous les frais que j’ai payés dans ce dossier ainsi que le bris de contrat » . [ 4 ] La défenderesse demande l’intervention forcée d’un tiers, soit l’avocat Hugo Caissy qui, depuis les évènements, ne travaille plus pour cette étude. Également, elle conteste la réclamation et dépose la
section 3.3 des formulaires reçus du greffe et demande le rejet de la demande au motif que le demandeur demande le remboursement de sommes payées entre 2006 et 2010 et que par conséquent, ce recours est prescrit. [ 5 ] En réponse à cette demande de rejet, le demandeur dépose une lettre datée du 17 mai 2017 dans laquelle il mentionne que le bris de contrat date du 16 mai 2015 et que pour cette raison, la demande de rejet n’est pas fondée et il indique qu’il désire être entendu par le Tribunal. [ 6 ] Considérant l’ambiguïté dans la rédaction de la demande qui laisse croire à une possible prescription et dans le but de clarifier la nature du recours qui semble référer à un bris de contrat survenu le 16 mars 2015 tout en demandant le remboursement d’honoraires payés depuis plus de trois ans, le Tribunal, exceptionnellement, communique avec les parties afin de fixer une courte audition pour clarifier la situation. [ 7 ] Ainsi, le 5 juin 2017, étaient présents le demandeur ainsi que Me Jean-François Roy représentant la défenderesse et par conférence téléphonique, Me Hugo Caissy.
[ 8 ] Le demandeur a témoigné qu’il avait été informé que les allégations de sa demande devaient être concises ce qui explique le peu de motifs invoqués. Aussi, il confirme qu’il s’agit d’un recours pour bris de contrat qu’il considère injustifié lequel est survenu le 16 mars 2015. Pour ce bris de contrat injustifié, on comprend qu’il réclame des dommages et intérêts de 15 000 $ pour couvrir les honoraires qu’il a payés depuis 2006 et même plus pour une réclamation totale de 15 000 $. [ 9 ] La défenderesse admet lors de cette audition qu’à l’égard du bris de contrat la prescription n’est pas acquise.
Par contre, considérant ce qui lui a été permis d’apprendre quant aux motifs du demandeur pour soutenir son recours en bris de contrat, la défenderesse demande le rejet de cette demande parce qu’il y a absence de fondement à la face même de la demande écrite mais aussi en considérant les motifs plus amplement décrits verbalement par le demandeur lors de cette audience. [ 10 ] Quant à la personne appelée, Me Hugo Caissy, il adhère aux propos tenus par la défenderesse quant à la demande de rejet.
Décision sur la demande de rejet [ 11 ] Quant au premier volet, soit la prescription, le Tribunal conclut qu’il s’agit d’une demande en dommages et intérêts pour bris de contrat injustifié et ce droit d’action a pris naissance le 16 mars 2015. Par conséquent, la réclamation n’est pas prescrite. [ 12 ] En ce qui concerne le deuxième volet de la demande de rejet, soit celui au motif qu’à sa face même la réclamation n’a aucun fondement, il y a lieu de rappeler qu’à la Division des petites créances, les réclamations sont souvent rédigées par les justiciables de façon succincte.
Il faut faire preuve de prudence à cet égard justement parce que la rédaction de la demande est moins rigoureuse qu’en chambre civile ordinaire. [ 13 ] Le demandeur a témoigné qu’il avait senti qu’il devait faire une courte rédaction et c’est ce qu’il a fait. Par contre, à la lecture de la réclamation, on voit qu’il réclame une somme de 15 000 $ pour bris de contrat. Les allégations sont suffisantes pour permettre à la défenderesse, une étude d’avocats, de savoir qu’on lui reproche d’avoir unilatéralement mis fin au mandat qu’elle avait de représenter le demandeur.
Ce motif est insuffisant pour rejeter la demande. [ 14 ] Quant à la demande de rejet basée sur les motifs détaillés verbalement à l’audience par le demandeur pour justifier sa réclamation, il y a lieu de mentionner que la soussignée n’a pas entendu toute la preuve mais qu’elle a simplement requis du demandeur qu’il explique davantage la base de sa réclamation afin de décider de la prescription. [ 15 ] Suivant l’adoption du nouveau Code de procédure civile (C.p.c.), le nouvel
article 547 qui prévoit la demande de rejet a fait l’objet de certaines décisions rendues par d’autres collègues de la Cour du Québec mais également par la Cour supérieure, dont le juge Bernard Tremblay le 19 mai 2017 dans Jan-Pro Canada Est inc. c. Bourgeois [1] . [ 16 ] Le juge Bernard Tremblay réfère à la décision de notre collègue de la Cour du Québec, le juge Serge Champoux, dans l’affaire Messier c. Gauthier [2] dans laquelle le juge Champoux fait une analyse comparative de l’ancien
article 965 C.p.c versus le nouvel
article 547 . [ 17 ] Le juge Champoux conclut que la possibilité de rejeter la demande visée par l’article 547 C.p.c. doit être lue dans le même cadre limité qu’auparavant avec l’ancien
article 965 C.p.c. Il conclut qu’il est inapproprié d’instaurer une pratique d’examen prématurée du caractère fondé ou non des recours entrepris. [ 18 ] Le juge Bernard Tremblay dans l’affaire Jan-Pro cite le juge Champoux et mentionne au paragraphe 45 que depuis le jugement rendu par le juge Serge Champoux dans l’affaire Messier c. Gauthier , la portée de la nouvelle disposition prévue à l’article 547 C.p.c. qui permet de demander le rejet de la demande, semble maintenant assez bien établie. [ 19 ] Or, la soussignée adhère aux propos des juges Tremblay et Champoux même si le formulaire de la
section 3.3 semble inviter les défendeurs à faire des demandes de rejet pour un motif d’irrecevabilité. Cette position se justifie aussi du fait que, tel que l’écrit le juge Bernard Tremblay [3] , seule la demande de renvoi présentée en vertu de l’article 547 al. 2
(2) C.p.c. peut faire l’objet d’une décision sur la vue du dossier en vertu de l’article 548 C.p.c. et non la demande en rejet obligeant alors le Tribunal à tenir une audition sur de telles demandes. [ 20 ] Or, bien qu’une audition ait eu lieu dans le présent dossier, elle visait au départ à clarifier la situation en regard de la prescription qui peut être soulevée dès la contestation en vertu de l’article 547 al.1
(2) C.p.c.. Or, la demande en rejet ayant de lourdes conséquences, il est préférable qu’elle soit déférée au juge du fond qui entendra la preuve. [ 21 ] Pour ces motifs, cette demande de rejet basée sur l’absence de fondement doit être déférée au juge du fond. [ 22 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] DÉFÈRE la demande de rejet au juge du fond. __________________________________ SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q.
Date d’audience : 5 juin 2017
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