2017 QCCQ 8036, 2017 QCCQ 8036
Opinion
Turcotte c. Naim JF0945 2017 QCCQ 8036 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-151380-161 DATE : 15 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GATIEN FOURNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARC-AUREL TURCOTTE Demandeur c.
ALEXANDER NAIM et TD CANADA TRUST Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, Marc-Aurel Turcotte (« Turcotte »), réclame des défendeurs la somme de 5 400 $ en dommages et intérêts. [ 2 ] Turcotte est d’avis que la défenderesse, TD Canada Trust (« TD »), a fermé son compte bancaire sans motifs et que le défendeur, Alexander Naim (« Naim »), lui a fait de fausses représentations lui causant le préjudice qu’il allègue.
LE CONTEXTE FACTUEL [ 3 ] Turcotte a ouvert un compte de banque à la TD le 3 avril 2013 (le « Compte TD »). [ 4 ] Le Compte TD aurait été destiné exclusivement aux opérations bancaires de l’entreprise d’investigation alors exploitée par Turcotte. [ 5 ] Dans les jours précédents le 28 octobre 2015, Turcotte dit avoir noté, en consultant en ligne les activités du Compte TD, un solde positif de plus de 540 000 $. [ 6 ] Turcotte ne peut cependant dire à quelle date il a noté un tel solde dans le Compte TD, pas plus qu’il ne peut dire quel en était alors le montant précis. [ 7 ] Le 28 octobre 2015, Turcotte émet un chèque à son nom au montant de 540 000 $ [1] qu’il tire du Compte TD (le « Chèque ») et dépose celui-ci dans un autre compte qu’il détient à la Banque Nationale du Canada. [ 8 ] TD nie catégoriquement qu’il y ait eu, à quelque moment que ce soit, un solde positif de plus de 540 000 $ dans le Compte TD.
TD affirme, par ailleurs, qu’il n’y a pas eu de transaction dans ce compte TD où un dépôt de l’ordre de 540 000 $ aurait été effectué par erreur et par la suite retiré, comme cela peut survenir occasionnellement. [ 9 ] Turcotte a déposé un relevé [2] des activités survenues dans le Compte TD pour la période allant du 6 octobre 2015 au 1 er décembre 2015. Ce relevé indique que le solde au compte, au moment où le Chèque de 540 000 $ a été émis, était de 722,47 $. [ 10 ] Ce relevé du Compte TD ne fait par ailleurs aucun état de transactions bancaires pouvant justifier un solde positif de plus de 540 000 $.
Le solde maximal apparaissant au Compte TD dans les semaines précédant l’émission du Chèque était de 3 835,40 $ [3] . [ 11 ] Turcotte ne peut non plus expliquer la provenance d’un montant de l’ordre de plus d’un demi-million de dollars dans le Compte TD, autrement que pour dire qu’il s’attendait, après les élections fédérales du 19 octobre 2015, à la possibilité de recevoir de façon imminente des dizaines de millions de dollars d’un client qu’il ne veut pas nommer, compte tenu du secret entourant ses activités de sécurité, de renseignements et d’espionnage dans lesquelles il aurait alors été engagé.
[ 12 ] Suivant le découvert sur le Compte TD de plus de 539 000 $, TD a perçu des intérêts au montant de 620,58 $. [ 13 ] Turcotte a alors rencontré Naim, qui est le directeur de la succursale de la TD où il transigeait, pour lui expliquer qu’il s’agissait là d’une erreur et pour lui demander d’annuler la charge d’intérêts. [ 14 ] Naim lui aurait répondu qu’il allait voir ce qu’il pouvait faire. [ 15 ] Après consultation auprès des autorités de la TD, cette dernière a décidé de maintenir la charge d’intérêts et de fermer le Compte TD. [ 16 ] Le 10 novembre 2015, la TD écrit une lettre [4] à Turcotte confirmant sa décision de procéder à la fermeture du Compte TD et y indiquant les modalités pour y donner suite : En vertu du paragraphe 15 de la
section G des Modalités des services financiers, nous vous avisons que nous fermerons le(
s) compte(
s) le 15/12/2015 , à moins que vous n’ayez pris d’autres dispositions à cet égard avant cette date. Veuillez prendre toutes autres dispositions bancaires avant le 15/12/2015 . Si vous ne prenez aucune mesure pour transférer votre ou vos compte(
s) à une autre institution financière avant cette date, TD Canada Trust vous postera, sans autre avis, une traite bancaire correspondant au solde de votre compte ou de vos compte(s), déduction faite de toutes commissions et de tous frais de service applicables ainsi que de toutes dettes impayées payables au Groupe Financier Banque TD. Toute protection contre les découverts applicable à votre compte a été suspendue en date du 26/11/2015 . Veuillez noter qu’entre-temps nous n’accepterons que le dépôt d’espèces, de traites et de chèques certifiés dans votre ou vos compte(s).
De plus, toutes les opérations bancaires seront limitées à la succursale domiciliaire indiquée ci-dessus. Vous pouvez communiquer avec la personne soussignée pour prendre les dispositions nécessaires afin de fermer le(
s) compte(
s) avant la date précisée plus haut.
Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations distinguées . [ 17 ] Naim ajoute que Turcotte avait avisé certains membres du personnel de la succursale de la TD où il transigeait, qu’il s’attendait, suivant le résultat de l’élection fédérale du 19 octobre 2015, à recevoir des sommes de l’Armée canadienne de l’ordre de 30 millions de dollars. [ 18 ] Le 20 janvier 2016, Turcotte achemine une mise en demeure à la TD et à Naim [5] qui va comme suit : Afin de faire suite aux événements qui ont contraint la fermeture du compte #6037016-4780, je vous mets en demeure de me faire parvenir, dans les dix jours de la présente, la somme de 5 400,00 $ CDN, sans quoi, des procédures appropriées pourraient être entreprises auprès d’organismes juridiques.
Le montant global se décompose en les sommes suivantes : 900 dollars pour fausses représentations, 1 000 dollars pour dommages collatéraux, 1 500 dollars pour irresponsabilité professionnelle et manque de jugement, 1 000 dollars pour abus de procédure, 500 dollars pour dommages moraux / punitifs, ainsi que 500 dollars pour couvrir divers frais tels que les impressions de chèques périmés / inutiles, ainsi que l’ouverture du compte d’investigation et de sa mise en fonction afin d’effectuer des transactions électroniques (type transfert de banque).
Nous vous remercions de votre collaboration, et vous prions d’accepter, Monsieur, nos salutations distinguées. ANALYSE ET DÉCISION [ 19 ] « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention [6] ». [ 20 ] Or, nous sommes ici en présence de deux versions contradictoires. [ 21 ] Le Tribunal doit donc décider, selon la balance des probabilités, conformément à l'
article 2804 du Code civil du Québec (« C.c.Q. »). [ 22 ] Jean-Claude Royer dans son ouvrage, La Preuve civile [7] , s'exprime sur le degré de preuve requis pour répondre à l'obligation de convaincre en matière civile. Ces propos vont comme suit : 173 – La règle de la prépondérance (…) (…) L'
article 2804 C.c.Q. codifie une règle depuis longtemps établie par la jurisprudence. Ainsi, dans l'arrêt Parent c. Lapointe , M. le juge Taschereau, de la Cour suprême du Canada, déclare : C'est par prépondérance de la preuve que les causes doivent être déterminées, et c'est à la lumière de ce que révèlent les faits les plus probables, que les responsabilités doivent être établies. Il n'est donc pas requis que la preuve offerte conduise à une certitude absolue, scientifique ou mathématique. Il suffit que la preuve rende probable le fait litigieux. Dans l'arrêt Dubois c.
Génois , M. le juge Rinfret, de la Cour d'appel du Québec, s'exprime comme suit : Il aurait pu également s'appuyer sur les décisions citées par M. le juge Taschereau dans Rousseau c. Bennett , pour appuyer la théorie que « les tribunaux doivent souvent agir en pesant les probabilités. Pratiquement rien ne peut être mathématiquement prouvé ». 174 — Appréciation de la prépondérance — Pour remplir son obligation de convaincre, un plaideur doit faire une preuve qui rend
l'existence d'un fait plus probable que son inexistence, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. Le degré de preuve requis ne réfère pas à son caractère quantitatif, mais bien qualitatif. La preuve produite n'est pas évaluée en fonction du nombre de témoins présentés par chacune des parties, mais en fonction de leur capacité de convaincre. Ainsi, le plaideur doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. Dans l'appréciation globale d'une preuve, il n'est pas toujours facile de tracer la ligne de démarcation entre la possibilité et la probabilité.
L'application concrète de ce critère varie dans les multiples décisions judiciaires. Même s'il faut prendre garde de leur attribuer une importance excessive, il existe néanmoins des règles qui peuvent aider un juge à décider de la suffisance ou non d'une preuve.
Les références ont été omises . [ 23 ] Gardant à l'esprit ces commentaires, le Tribunal est ici d'avis que la preuve telle qu'administrée rend l'existence des faits allégués par la TD plus probable que leur inexistence, et ce, pour les raisons qui suivent. [ 24 ] Le Tribunal n'accorde en effet pas de crédibilité au témoignage de Turcotte et, du coup, n’accorde pas foi à la preuve qu’il a administrée. [ 25 ] La version des faits relatée par Turcotte dépasse tout simplement l'entendement. [ 26 ] C’est la responsabilité d’un titulaire de compte bancaire de s’assurer qu’il a les fonds nécessaires lorsqu’il tire un chèque de ce compte, d’autant que l’émission d’un chèque sans provision peut s’avérer un acte criminel [8] . [ 27 ] En l’espèce, Turcotte n’aurait fait aucune vérification préalable en ce sens. [ 28 ] Au contraire, alors que le solde du Compte TD en date du 28 octobre 2015 est de 722,47 $, il émet un chèque au montant de 540 000 $, disant avoir noté en ligne un solde positif de plus de 540 000 $ quelques jours auparavant. [ 29 ] Or, les explications données par Turcotte au Tribunal quant à la provenance possible d’un tel montant sont demeurées nébuleuses, vagues et ambiguës, pour ne pas dire qu’il s’agit là de pure fabulation. [ 30 ] La preuve administrée tend ici plutôt à démontrer que Turcotte, en toute connaissance de cause, sinon par grossière négligence, a émis un chèque de plus d’un demi-million de dollars en ne s’assurant pas que les fonds seraient disponibles. [ 31 ] Turcotte est en ce sens responsable des intérêts sur le découvert perçus par la TD. [ 32 ] Turcotte n’a pas non plus établi que la TD, vu les circonstances de la présente affaire, n’était pas en droit de procéder à la fermeture du Compte TD. [ 33 ] Turcotte n’a ainsi pas démontré le bien-fondé de sa réclamation en faits et en droit.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande du demandeur; CONDAMNE le demandeur, Marc-Aurel Turcotte, à payer aux défendeurs, Alexander Naim et TD Canada Trust, les frais de justice au montant 250 $. __________________________________ GATIEN FOURNIER, J.C.Q. Date d’audience : 20 février 2017
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