2013 QCCQ 8738, 2013 QCCQ 8738
Opinion
Bédard c. Banque Laurentienne du Canada 2013 QCCQ 8738 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile » N o : 200-32-058136-135 DATE : 20 juin 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE Daniel Bourgeois, J.C.Q. (JB4529 ) Jean-François Bédard et Lisa albert, […], Portneuf (Québec) […] Demandeurs c. Banque Laurentienne du canAda , 300, rue St-Joseph, St-Raymond de Portneuf (Québec) G3L 1J6 Défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Les demandeurs réclament à la Banque Laurentienne du Canada (la Banque) 6 325 $ à
titre de dommages moraux, dommages punitifs, dommages exemplaires et aussi en remboursement d'intérêts payés sur la marge de crédit d'un entrepreneur général, les Entreprises H. Perron enr. (l'entrepreneur), à qui ils avaient confié la construction de leur maison à l'été 2012. Les demandeurs prétendent que le retard de la Banque de donner suite à leur engagement en mai 2012 de financer la construction de leur maison et du garage a fait en sorte qu'ils ont subi ces dommages.
Contexte [ 2 ] Au printemps 2012, les demandeurs discutent avec Mme Marlène Morasse, employée de la Banque, dans le but d'obtenir du financement hypothécaire pour une maison qu'ils veulent faire construire. Selon les demandeurs, Mme Morasse confirme dès le mois de mai 2012 que leur dossier est accepté auprès de la Banque aux fins du financement hypothécaire. [ 3 ] Fort de cette acceptation verbale, les demandeurs entreprennent des démarches pour se trouver un entrepreneur général dans le but de faire construire leur résidence. [ 4 ] Le 12 juillet 2012, les demandeurs signent un contrat avec l'entrepreneur.
Ce contrat prévoit la date du début des travaux, soit vers le 13 août 2012, mais reste muet quant à la date de livraison de la nouvelle maison. [ 5 ] À l'audition, M. Jean-François Bédard, seul témoin entendu à cette occasion, affirme que la livraison de la maison devait être effectuée le 31 octobre 2012 puisque l'endroit ou ils habitaient devait être libéré à cette date. [ 6 ]
Malgré l'entente de principe de mai 2012 entre Mme Morasse et les demandeurs, aucun document n'est signé entre les parties jusqu'au 16 octobre 2012, date à laquelle intervient la convention d'emprunt hypothécaire. [ 7 ] Monsieur Bédard témoigne que la Banque a cherché, avant de confirmer officiellement l'emprunt hypothécaire, à obtenir des demandeurs une mise de fonds plus importante, sous la forme de l'apport du terrain par ces derniers. [ 8 ] Le 31 août 2012, les demandeurs, inquiets du fait qu'aucun déboursé n'avait été versé, font le suivi auprès de Mme Marlène Morasse.
Cette dernière indique dans un courriel à Mme Lisa Albert que le « tout sera réglé d'ici mardi et qu'il faut attendre le OK de la SCHL et cela devrait rentrer mardi matin. » [ 9 ] Pendant ce temps, selon M. Bédard, l'entrepreneur exerce de la pression afin que des paiements progressifs (les déboursés hypothécaires) soient effectués. [ 10 ] En septembre 2012, n'en pouvant plus de ne pas avoir de réponse officielle, M. Bédard fait des démarches auprès de la Banque
et réussi à communiquer avec M. Ronald Loiselle. À la suite de ces démarches, M. Loiselle prend le dossier en main et au mois d'octobre suivant, la convention d'emprunt hypothécaire est signée entre la Banque et les demandeurs. [ 11 ] Dans son témoignage, M. Loiselle reconnaît les faits tels que relatés par M. Bédard. Il reconnaît également que Mme Morasse aurait dû aviser les demandeurs que l'emprunt hypothécaire n'en était pas un qui comportait des avances progressives. Selon lui, dans le cas de financement où les déboursés sont progressifs, c'est-à-dire en fonction de l'avancement des travaux, il faut que l'entrepreneur soit accrédité par la Banque. Or, l'entrepreneur ne faisait par
partie de la liste des entrepreneurs accrédités de la Banque. [ 12 ] Pour cette raison, le seul décaissement hypothécaire est effectué le 9 novembre 2012, selon le relevé déposé en preuve, et ce, en faveur du notaire M e Raynald Leclerc. [ 13 ] Les demandeurs reprochent donc à la Banque ces délais additionnels qui leur ont causé du stress. Ils invoquent également que ce délai a fait en sorte que les travaux ont été réalisés tardivement, et que le froid et la neige ont occasionné des fissures sur la dalle de béton du garage.
Analyse de dommages [ 14 ] En ce qui a trait à la ventilation exacte de la somme réclamée de 6 325 $, M. Bédard précise à la Cour qu'un montant de 325 $ constitue des intérêts que l'entrepreneur lui a réclamés pour avoir supporté sur sa marge de crédit le coût de construction. [ 15 ] Bien qu'aucune preuve documentaire n'ait été déposée pour corroborer ce montant, la Cour accepte comme suffisante les explications de M. Bédard à cet égard, d'autant plus que M. Loiselle confirme que les demandeurs ont probablement dû supporter de tels intérêts.
Le Tribunal accorde donc aux demandeurs cette réclamation de 325 $. [ 16 ] En ce qui a trait à la dalle de béton, les demandeurs réclament 5 495 $ à ce titre. Cependant, la Cour est d'avis que cette réclamation n'est pas fondée. Dans un premier temps, aucune preuve suffisante n'a été présentée pour soutenir que de tels dommages ont été subis. Seules quelques photos démontrant de légères fissures ont été déposées à l'audition.
Deuxièmement, la preuve est à l'effet que l'entrepreneur a coulé la dalle de béton en septembre, donc à la fin de l'été, à l'intérieur des délais prévus pour la livraison de la maison et du garage qui, selon M. Bédard, était prévue pour le 31 octobre 2012. [ 17 ] Enfin, il n'y a aucun lien de causalité entre ce dommage, dans la mesure où il existe, et les agissements de la Banque. [ 18 ] Reste la question des troubles et inconvénients subis par les demandeurs.
S'agissant de leur première maison, il semble évident que ces derniers auraient dû recevoir des informations plus précises sur toutes les questions reliées au financement hypothécaire dans le contexte d'une construction neuve. [ 19 ] Les demandeurs s'attendaient à ce qu'il y ait des avances progressives alors que cela n'a pas été le cas. Ils n'étaient pas au courant que leur entrepreneur n'était pas accrédité auprès de la Banque. [ 20 ] Cette situation a fait en sorte qu'ils ont subi des pressions de leur entrepreneur qui cherchait évidemment à être payé au fur et à mesure de la progression des travaux.
Enfin, n'eut été les dernières démarches effectuées en septembre et octobre 2012 par M. Bédard auprès de M. Loiselle et qui ont fait en sorte que le financement hypothécaire se concrétise, il est possible de croire que la signature des documents de financement hypothécaire et que le déboursé aient été retardés encore plus longtemps. [ 21 ] Dans les circonstances, la Cour estime raisonnable qu'une somme de 500 $ soit attribuée aux demandeurs afin de compenser les troubles et inconvénients qu'ils ont subis durant cette période. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Accueille en
partie la demande; Condamne la
partie défenderesse, la Banque Laurentienne du Canada, à payer aux demandeurs, monsieur Jean-François Bédard et madame Lisa Albert, la somme de 825 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec ( C.c.Q.), et ce, à compter de l'assignation, en plus des frais judiciaires de 167 $. __________________________________ Daniel Bourgeois , J.C.Q. Date d’audience : 4 juin 2013
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