2011 QCCA 1024, 2011 QCCA 1024
Opinion
Internationale (L'), compagnie d'assurance-vie c. Marcil 2011 QCCA 1024 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-021616-115 ( 760-22-007132-106 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 2 juin 2011 L’HONORABLE YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Me Sylvain Gagnon CLAIR & ASSOCIÉS L’INTERNATIONALE, COMPAGNIE D’ASSURANCE-VIE
PARTIE INTIMÉE AVOCAT ABSENTE, mais représentée par monsieur Jean- Michel Prieur DIANE MARCIL
REQUÊTE POUR REJET D’UNE REQUÊTE POUR PERMISSION D’APPELER ET POUR DEVANCER LA PRÉSENTATION DE LA REQUÊTE DE L'INTIMÉE Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 9h41 : Début de l’audition. Discussion entre le juge et Me Gagnon. 9h44 : Argumentation par Me Gagnon. 9h47 : Argumentation par monsieur Prieur. 9h51 : Réplique de Me Gagnon. 9h53 : Suspension. 10h06 : Reprise de l’audition. 10h07 : PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] La requête de la requérante, L'Internationale Compagnie d'assurance-vie (L’Internationale), formée conformément aux principes qu’énonçait mon collègue le juge Hilton dans le dossier Prekatsounakis Goncalves & Associés c.
Mongliat, 2009 QCCA 2213 , demande que soit devancée la date de présentation d'une requête pour permission d'appeler déposée contre un jugement interlocutoire qu’un juge de la Cour du Québec avait prononcé le 29 mars 2011. [ 2 ] L'Internationale est elle-même intimée sur cette requête pour permission d’appeler datée du 20 avril 2011 et accompagnée d'un avis de présentation qui l'a fait présentable le 3 octobre 2011.
Comme dans le dossier Prekatsounakis , ce délai d'une durée considérable de 5 mois et 14 jours contrevient manifestement au 3 ème alinéa de l'article 494 C.p.c. selon lequel une telle requête doit être
présentée à un juge « le plus tôt possible ». [ 3 ] L’intimée Marcil,
partie qui souhaite ainsi porter le jugement du 29 mars 2011 en appel, fait valoir par écrit comme motif de ce délai son état de santé et la difficulté de trouver un avocat. À quelques reprises déjà dans le cheminement de ce dossier, elle avait invoqué ces raisons pour justifier son absence de la cour. [ 4 ] En ce qui concerne le premier point, le médecin traitant de l’intimée déclarait dans un certificat médical daté du 30 mai dernier, et transmis à l’avocat de l’Internationale, que : Mme Marcil is currently under my care.
Although further evaluation and treatment is planned, there is no medical reason to prevent her from appearing in the Court of Appeal on June 2, 2011. Or, bien que validement notifiée de la requête qui serait présentée devant moi ce matin, l’intimée est absente.
Elle a plutôt choisi de faire connaître son point de vue par l’entremise d’une connaissance présente à l'audience mais qui n’est pas membre du Barreau. [ 5 ] En ce qui concerne le second point, si la date de présentation de la requête est fixée aujourd'hui au 29 juin 2011, l’intimée aura eu près de 3 mois pour faire diligence (comme elle semblait s’employer à le faire selon sa correspondance) et pour mandater un avocat pour la présentation de la requête pour permission d’appeler.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] ACCUEILLE la requête pour faire devancer la date de présentation de la requête de l'intimée; [ 7 ] FIXE péremptoirement au 29 juin 2011, à 9h30, en salle RC-18 , l'audition de la requête pour permission d'appeler; [ 8 ] LE TOUT , frais à suivre le sort de la requête pour permission d’appeler. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.
Loading document…