2013 QCCA 1934, 2013 QCCA 1934
Opinion
Optimum, société d'assurances inc. c. Compagnie d'assurances Jevco 2013 QCCA 1934 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023242-134 (500-22-181832-117) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 5 novembre 2013 CORAM: LES HONORABLES ALLAN R. HILTON, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. APPELANTE AVOCAT(
S) OPTIMUM SOCIÉTÉ D'ASSURANCE INC. Me Stéphanie Beaudoin Donati Maisonneuve INTIMÉE AVOCAT(
S) LA COMPAGNIE D'ASSURANCES JEVCO Me Martin Pichette Lavery, De Billy s.e.n.c.r.l. MISE EN CAUSE AVOCAT(
S) SIGNALISATION ROUTIÈRE DU QUÉBEC INC. Me Hugues La Rue Morency Société d'Avocats, sencrl
MIS EN CAUSE AVOCAT(
S) PASQUALE MANNO ÉQUIPEMENTS EXPLOR INC. INTERVENANT AVOCAT(
S) LE GROUPEMENT DES ASSUREURS AUTOMOBILES Me Nicolas Roche Heenan Blaikie sencrl-srl En appel d'un jugement rendu le 7 décembre 2012 par l'honorable Sylvie Lachapelle de la Cour du Québec, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Irrecevabilité Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 14 h 03 Argumentation par Me Stéphanie Beaudoin. 14 h 12 Me Martin Pichette répond aux questions de la Cour. 14 h 13 Me Hugues La Rue répond aux questions de la Cour. 14 h 13 Me Nicolas Roche répond aux questions de la Cour 14 h 15 Suite de l'argumentation de Me Stéphanie Beaudoin. 14 h 34 Argumentation par Me Nicolas Roche. 15 h 10 Suspension de la séance. 15 h 22 Reprise de la séance. 15 h 22 Argumentation par Me Martin Pichette. 15 h 41 Argumentation par Me Hugues La Rue. 16 h 04 Réplique par Me Nicolas Roche. 16 h 08 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 16 h 08 Suspension de la séance. 16 h 28 Reprise de la séance.
PAR LA COUR: Arrêt unanime prononcé par l'honorable Allan R. Hilton, J.C.A. – voir page 4.
Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] En accueillant le moyen d’irrecevabilité fondé sur l’article 165 paragr. 4 C.p.c. à l’encontre d’une requête en intervention forcée, la juge s’est implicitement prononcée sur le fond du litige.
En effet, les faits qui sont tenus pour avérés dans le contexte du moyen en irrecevabilité ne sont pas nécessairement les mêmes que ceux sur lesquels se fondent la demande principale et la défense. [ 2 ] Dans de telles circonstances, il aurait été préférable de rejeter le moyen d’irrecevabilité afin de permettre un débat sur l’ensemble des questions et de favoriser ainsi une solution complète du litige. [ 3 ] D’ailleurs, l’audience devant la Cour révèle que les parties ne s’entendent pas nécessairement sur les faits qui sous-tendent les questions que soulève le litige. [ 4 ] Sans se prononcer sur le bien-fondé des motifs du jugement de première instance, il y a lieu d’intervenir.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] ACCUEILLE l’appel avec dépens; [ 6 ] INFIRME le jugement visé par l’appel; [ 7 ] REJETTE le moyen en irrecevabilité avec dépens. ALLAN R. HILTON, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
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