2018 QCCQ 7867, 2018 QCCQ 7867
Opinion
Désilets c. Succession de Désilets 2018 QCCQ 7867 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-027346-145 DATE : Le 16 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BENOIT SABOURIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PIERRE DÉSILETS Demandeur c.
MARIE-JOSÉE SÉNÉCAL, en sa qualité de liquidatrice à la Succession de feu Jean Désilets et SUCCESSION DE FEU JEAN DÉSILETS Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ [1] (article 338 C.p.c.) (sur la demande principale) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur Pierre Désilets réclame 7 000 $ aux défenderesses Marie-Josée Sénécal en sa qualité de liquidatrice à la Succession de feu Jean Désilets et Succession de feu Jean Désilets.
Il soutient qu’en date du décès de son frère Jean Désilets, ce dernier était en possession d’une motocyclette dont il est le seul propriétaire. [ 2 ] La défenderesse Marie-Josée Sénécal, qui est la liquidatrice de la Succession de feu Jean Désilets, a refusé de le remettre en possession de cette motocyclette. [ 3 ] La somme réclamée correspond à la valeur estimée de la motocyclette ainsi qu’à des dommages-intérêts compensatoires à
titre de dommages moraux et de dommages punitifs. [ 4 ] Les défenderesses contestent la demande. En date du décès de Jean Désilets, la motocyclette en litige était immatriculée au nom de ce dernier. Au cours du processus de liquidation de la succession, la liquidatrice et défenderesse Marie-Josée Sénécal a requis du demandeur des preuves de nature à contredire le certificat d’immatriculation. Le demandeur n’a pas été en mesure de fournir cette preuve. Elle a donc considéré que la motocyclette fait
partie de l’actif de la succession et l’a vendue à un tiers pour la somme de 1 400 $. [ 5 ] La défenderesse Marie-Josée Sénécal se porte demanderesse reconventionnelle et réclame 5 000 $ au demandeur. À l’audience, il a été convenu de suspendre l’instruction de cette demande et de disposer, en premier, de la demande principale, en réservant les droits de la défenderesse d’être entendue sur sa demande reconventionnelle, ultérieurement. QUESTION EN LITIGE Le demandeur Pierre Désilets a-t-il établi, par preuve prépondérante, qu’il est propriétaire de la motocyclette?
Dans l’affirmative, quelle est l’indemnité à laquelle il a droit dans les circonstances. CONTEXTE, ANALYSE ET DÉCISION [ 6 ] Le 21 août 2014, le demandeur introduit sa demande contre les défenderesses et le Curateur public du Québec. Dès le 15 septembre 2014, les défenderesses Marie-Josée Sénécal et Succession de feu Jean Désilets déposent une contestation au dossier de la Cour.
Le Curateur public fait de même le 19 septembre 2014. [ 7 ] Le 27 juillet 2015, selon les notes évolutives inscrites au dossier par le greffier, le demandeur demande de ne pas fixer la date de l’instruction, car il est à la recherche de l’adresse des défenderesses. Le 3 octobre 2016, le demandeur réitère sa demande de ne pas convoquer les parties.
Il fait de même le 26 septembre 2017 et le 10 avril 2018. [ 8 ] Le soussigné, agissant dans le cadre de ses fonctions de coordonnateur adjoint pour la Chambre civile de la région de Laval- Laurentides-Lanaudière-Labelle (Mont-Laurier), convoque les parties pour connaître l’état du dossier ouvert depuis près de quatre ans et
qui semble suspendu indéfiniment à la demande du demandeur, sans explications. [ 9 ] Le 16 mai 2018, après avoir reçu la convocation à l’audience, le demandeur fournit les coordonnées à jour des défenderesses, demande qu’une citation à comparaître duces tecum soit envoyée à la défenderesse Marie-Josée Sénécal et se désiste de sa demande intentée contre le Curateur public. [ 10 ] Le 31 mai 2018, le demandeur produit 21 pièces supplémentaires, lesquelles s’ajoutent aux 34 pièces déjà produites au dossier lors du dépôt de la demande. [ 11 ] Le même jour, la défenderesse Marie-Josée Sénécal produit quatre nouvelles pièces, lesquelles s’ajoutent aux quatre pièces déjà produites lors du dépôt de sa contestation.
Au même moment, la défenderesse Marie-Josée Sénécal dépose une demande reconventionnelle par laquelle elle réclame 5 000 $ au demandeur à qui elle reproche, notamment, d’avoir eu une attitude harcelante à son égard lors de ses démarches visant à reprendre possession de la motocyclette. [ 12 ] Le 22 juin 2018, les parties sont présentes à l’audience. Elles déclarent être prêtes à procéder à l’instruction du litige.
Dans les circonstances, le soussigné accepte de les entendre et convient avec les parties de ne disposer, dans un premier temps, que de la demande principale, et ce, considérant le temps disponible pour entendre les parties. [ 13 ] Le demandeur Pierre Désilets est le frère de feu Jean Désilets. Le 11 septembre 2010, Jean Désilets décède sans testament. Ses enfants, Kim et Chloé Sénécal-Désilets, sont ses seules héritières.
C’est dans ce contexte que la défenderesse Marie-Josée Sénécal, ex- conjointe de Jean Désilets et mère de Kim et Chloé, devient liquidatrice de sa succession. [ 14 ] À l’audience, le demandeur relate qu’en juin 2009, il prête sa motocyclette Honda modèle VF110 année 1984 à son frère Jean Désilets. Il précise que pour des motifs d’assurance, le droit de propriété de la motocyclette est formellement transféré à Jean Désilets et la motocyclette est immatriculée à son nom. [ 15 ] Selon la preuve documentaire produite par les parties, la motocyclette est immatriculée au nom de Jean Désilets à compter du 19 juin 2009.
Il est alors précisé que la motocyclette a été donnée à Jean Désilets, par Pierre Désilets. Dès le 19 juin 2009, Jean Désilets fait émettre une police d’assurance à son nom par la compagnie JEVCO. La défenderesse Marie-Josée Sénécal produit des factures d’entretien et de réparation de la motocyclette, lesquels établissent que Jean Désilets a payé ces factures. [ 16 ] Le 11 septembre 2010, Jean Désilets décède, sans testament.
Dès le 16 septembre 2010, le demandeur, en compagnie de son père Normand Désilets, rencontre la défenderesse Marie-Josée Sénécal pour lui remettre certains effets personnels de Jean Désilets. Lors de cette rencontre, Pierre Désilets réclame sa moto qu’il a prêtée à son frère Jean. [ 17 ] La défenderesse Marie-Josée Sénécal envisage, dès le départ, de remettre la moto à Pierre Désilets.
Elle précise qu’elle s’est ravisée parce qu’elle estime que Pierre Désilets n’a pas fait la preuve qu’il a prêté sa motocyclette à son frère et qu’il en est le réel propriétaire. [ 18 ] La preuve révèle que les relations entre le demandeur et la défenderesse Marie-Josée Sénécal dégénèrent lorsque cette dernière décide que la motocyclette fait
partie du patrimoine de la Succession de Jean Désilets et qu’elle ne la remettra pas à Pierre Désilets.
Il n’est pas nécessaire, pour disposer de la demande principale, de relater les événements qui ont suivi. [ 19 ] Le demandeur a le fardeau de prouver par preuve prépondérante qu’il est le réel propriétaire de la motocyclette. [2] Il est reconnu, par la jurisprudence, [3] que le certificat d’immatriculation d’un véhicule automobile ou d’une motocyclette constitue une présomption simple de propriété qui peut être renversée par tout moyen. [ 20 ] Le Tribunal est d’avis que le fait que Pierre Désilets ait fait don de sa motocyclette à son frère Jean Désilets, sans contrepartie, est un élément déterminant qui rend probable le fait que Pierre Désilets est le réel propriétaire de cette motocyclette. [ 21 ] Il semble logique que, pour des fins d’assurance, les parties aient convenu d’un transfert de propriété, sous forme de don, pour éviter le paiement inutile de la taxe de vente.
Dans ce contexte, il est normal que Jean Désilets ait assumé tous les frais de la motocyclette, et ce considérant qu’il en avait l’usage exclusif. [ 22 ] Les hésitations de la défenderesse Marie-Josée Sénécal, quant à ses intentions de remettre ou non la motocyclette en possession du demandeur, accréditent la thèse défendue par le demandeur.
Le Tribunal constate que le demandeur a rapidement réclamé sa motocyclette à la défenderesse Marie-Josée Sénécal, soit cinq jours après le décès de Jean Désilets. [ 23 ] En conséquence, le demandeur a droit à une indemnité de remplacement de cette motocyclette dont il étati le réel propriétaire en date du décès de son frère. [ 24 ] À l’audience, la défenderesse précise qu’elle a vendu cette motocyclette pour la somme de 1 400 $. Elle produit le relevé de transaction émis par la SAAQ qui indique que la vente est intervenue le 2 avril 2011 pour un prix déclaré de 100 $.
Elle produit le bordereau de dépôt du prix de vente reçu de 1 400 $ daté du 15 mars 2011 et un extrait du relevé du compte bancaire de la Succession qui confirme le dépôt de 1 400 $. [ 25 ] L’inventaire de la Succession daté du 15 mars 2011 inclut la motocyclette et en précise la valeur à 1 400 $. Le Tribunal note que la valeur de la motocyclette représente 26 % de l’actif de la Succession de Jean Désilets, en date de son décès. [ 26 ] Les parties ne s’entendent pas sur la valeur de la motocyclette.
Le demandeur fournit des extraits du site Web Kijiji où des motocyclettes semblables ont été mises en vente pour un prix variant entre 3 000 $ et 3 500 $. Le Tribunal ne peut utiliser cette preuve aux fins de déterminer la valeur de la motocyclette, car il n’est pas possible de faire les comparaisons entre ces motocyclettes et celle du demandeur.
[ 27 ] Le Tribunal, exerçant son pouvoir discrétionnaire pour déterminer la valeur de la motocyclette en présence d’une preuve laconique et contradictoire, la fixe à 1 400 $. Il s’agit du prix obtenu par la Succession de feu Jean Désilets lors de la vente de la motocyclette. [ 28 ] Les défenderesses avaient intérêt à maximiser la valeur de réalisation de la motocyclette, de façon à éviter que la succession soit déficitaire. Le Tribunal n’a aucune raison de mettre de côté la version de la défenderesse Marie-Josée Sénécal selon laquelle elle a obtenu un prix qui correspond à la juste valeur marchande de la motocyclette. [ 29 ] En conséquence, le demandeur a droit à 1 400 $ à
titre d’indemnité de remplacement. [ 30 ] Le demandeur n’a pas établi son droit de recevoir d’autres sommes, notamment pour la privation de jouissance de sa motocyclette. La preuve révèle qu’il n’utilisait plus cette motocyclette au moment où il l’a prêté à son frère Jean. Il ne saurait être question d’octroyer des dommages moraux et punitifs, et ce, vu l’absence de preuve donnant ouverture à de tels dommages. [ 31 ] Le Tribunal conclut que la date de départ du calcul des intérêts payables sur la somme de 1 400 $ débutera à compter de la date du présent jugement.
En effet, le demandeur a retardé la mise au rôle de son dossier.
Il a donc implicitement renoncé aux intérêts courus durant l’instance. [ 32 ] Considérant que le présent jugement ne dispose que de la demande principale, le Tribunal accorde à la défenderesse Marie- Josée Sénécal un délai de 60 jours, à compter de la date du présent jugement, pour informer le greffier de son intention d’être entendue sur sa demande reconventionnelle. [ 33 ] À défaut par elle de déposer au dossier de la Cour un avis écrit confirmant sa décision d’être entendue sur sa demande reconventionnelle, dans ce délai de 60 jours, elle sera réputée s’être désistée de sa demande reconventionnelle, sans frais de justice, ce qui provoquera la fermeture du présent dossier.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE les défenderesses MARIE-JOSÉE SÉNÉCAL, en sa qualité de liquidatrice à la Succession de feu Jean Désilets et SUCCESSION DE FEU JEAN DÉSILETS à payer au demandeur PIERRE DÉSILETS la somme de 1 400 $ avec les intérêts au taux de 5% l'an ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 19 octobre 2018, LE TOUT, SANS FRAIS DE JUSTICE . ACCORDE à la défenderesse Marie-Josée Sénécal, en sa qualité de liquidatrice à la Succession de feu Jean Désilets, un délai de 60 jours, à compter de la date du présent jugement, pour informer le greffier de son intention d’être entendue sur sa demande reconventionnelle.
À défaut par elle de déposer au dossier de la Cour un avis écrit confirmant sa décision d’être entendue sur sa demande reconventionnelle, DÉCLARE qu’elle sera réputée s’être désistée de sa demande reconventionnelle, sans frais de justice, ce qui provoquera la fermeture du présent dossier. __________________________________ BENOIT SABOURIN, j.c.q. Date d’audience : 22 juin 2018
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