2020 QCCA 1148, 2020 QCCA 1148
Opinion
Société de gestion Infomédic inc. c. Almaviva Santé 2020 QCCA 1148 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029058-203 ( 500-11-057991-206 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 11 septembre 2020 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCATS Société de gestion infomédic inc. fernand taras, ès qualités de fiduciaire de la FIDUCIE RICHMOND Me Jean-François Towner M e léanne nagy-bureau ( Jeansonne, Avocats inc.) Absents PARTIES INTIMÉES AVOCATS Almaviva Santé SAs 9374-3771 Québec inc.
Me Julie Girard ( Davies Ward Phillips & Vineberg ) Absente MICHEL CLAIR, ès qualités de fiduciaire de la FIDUCIE DES EMPLOYÉS ET PARTENAIRES ALMAVIVA Me PAUL LEFEBVRE ( Guernon Avocats ) Absent
alexandre jarry, ès qualités de fiduciaire de la fiducie ∞ michel sicotte, ès qualités de fiduciaire de la fiducie bonne santé 2017 act holding b.v. alnoor manji, ès qualités de fiduciaire de la fiducie moonraker pierre-luc girard, ès qualités de fiduciaire de la fiducie soixante et onze 173476 canada inc. 9125-8863 Québec inc. s.l.s. consultants inc. act invest private ltd. 9644709 canada inc. gestion soixante et onze inc. M e benoît lapointe Me mélissa bazin ( Belleau Lapointe ) Absents PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATS SAMIR BEKHECHI, ès qualités de fiduciaire de la FIDUCIE SAMA SAMIR BEKHECHI M.D. INC.
Me LOUIS SAMUEL ( De Grandpré Chait ) Absent MICHEL CLAIR Me PAUL LEFEBVRE ( Guernon Avocats ) Absent AlmaviVa Santé Canada inc. ABSENTE ET NON REPRÉSENTÉE DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 27 août 2020 par l’honorable Chantal Corriveau de la Cour supérieure , district de Montréal (Art. 31 C.p.c. et 249(2) LCSA ). Greffière-audiencière : Mélahelle Sicotte Salle : RC-18 AUDITION 9 h 30 Continuation de l'audience du 9 septembre 2020. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA JUGE : Jugement – Voir page 3. Fin de l’audience.
Mélahelle Sicotte, Greffière-audiencière
JUGEMENT [ 1 ] Les requérants me demandent la permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 27 août 2020 par la Cour Supérieure, district de Montréal (l’honorable Chantal Corriveau), qui rejette leur demande d’injonction interlocutoire. Cette dernière s’inscrit dans le cadre d’un recours en oppression découlant de l’exercice du droit de premier refus prévu à la convention entre actionnaires conclue entre les parties (« la Convention »).
Ils me demandent par ailleurs de prononcer une ordonnance de sauvegarde pour valoir jusqu’au jugement sur le fond du pourvoi. [ 2 ] L’élément déclencheur de l’exercice du droit de premier refus est l’Avis d’offre daté du 13 janvier 2020 avisant l’ensemble des actionnaires de Almaviva Santé Canada inc. (anciennement Rockland MD) que plusieurs d’entre eux, en l’occurrence les actionnaires intimés, entendent disposer de leurs actions suivant la proposition reçue d’un tiers acquéreur.
Aux termes de la Convention, l’ensemble des actionnaires disposent alors d’un délai de 30 jours pour exercer leur droit de premier refus. [ 3 ] Sur réception de l’Avis d’offre, les intimés Almaviva Santé SAS et 9374-3771 Québec inc. (« collectivement SAS ») ont pris l’engagement d’aviser les requérants de leur intention d’exercer ou non leur droit de premier refus avant l’expiration du délai de 30 jours.
Malgré cela, ils déposent une offre à la dernière minute, au 30 e jour, sans aviser au préalable les actionnaires requérants. [ 4 ] Le 11 février 2020, ignorant toujours, à la veille de l’expiration du délai de 30 jours, les intentions de SAS, les requérants ont transmis une Notification d’exercice de leur droit de premier refus indiquant : « dans l’éventualité où Almaviva Santé France devait exercer son droit d’acquisition au prorata des actions mises en vente, Infomédic par la présente confirme qu’elle procédera aussi de même pour son 52,05 % des actions ». [ 5 ] Le même jour, l’intimé Alexandre Jarry avise les requérants que leur exercice du droit de premier refus n’est pas conforme à la Convention.
Ce n’est que le 14 février 2020, soit après l’échéance de 30 jours, qu’il les informe que SAS a, de son côté, exercé son droit de premier refus au prix de 8 500 000 $. [ 6 ] Les requérants introduisent par la suite un recours en oppression dans lequel ils demandent à la Cour supérieure de déclarer qu’ils ont droit d’acquérir 52,05 % des actions des actionnaires minoritaires intimés et que la Notification d’exercice de SAS est nulle, invalide et illégale.
Ils demandent également que soit ordonné le transfert desdites actions à leur bénéfice. [ 7 ] Les requérants présentent par ailleurs dans l’intervalle une demande d’injonction interlocutoire pour sursoir à l’acquisition par SAS de 44,87 % des actions d’Almaviva Santé Canada inc. jusqu’à jugement final. Cette demande donne lieu au jugement visé par la demande d’autorisation. [ 8 ] Les requérants soutiennent que ce jugement est entaché de plusieurs erreurs de droit ainsi que d’erreurs mixtes de fait et de droit.
Ils reprochent à la juge d’avoir omis de reconnaître une apparence de droit à l’égard des allégations qui portent sur le caractère invalide et illégal de l’offre de SAS.
Plus précisément, ils lui reprochent d’avoir conclu que l’exercice du droit de premier refus de SAS était valide alors qu’elle reconnaît, d’une part, que SAS a omis d’informer les requérants de ses intentions d’exercer un droit de premier refus et que, d’autre part, l’offre formulée est plus généreuse que celle du tiers acquéreur. [ 9 ] Les requérants reprochent également à la juge d’avoir conclu à tort, en se fondant sur le seul texte de la Convention, que les requérants n’avaient pas établi une apparence de droit relativement à leur recours en oppression, malgré le non-respect de l’engagement de SAS de les informer de son intention d’exercer son droit de premier refus.
La juge aurait omis à cet égard de tenir compte de la preuve et de considérer les expectatives légitimes d’un actionnaire prenant leurs sources dans les déclarations, représentations et promesses rassurantes faites au plaignant, contrairement aux principes jurisprudentiels. La juge aurait également commis une erreur manifeste et déterminante en concluant que leur seul remède disponible était le recours en dommages-intérêts, malgré l’étendue des pouvoirs conférés aux tribunaux par l’article 241 de la
Loi Canadienne sur les sociétés par actions ( LCSA ). [ 10 ] Au surplus, forte de sa conclusion erronée à l’égard de l’absence d’une apparence de droit, la juge aurait omis, selon eux, d’analyser le préjudice irréparable subi par les requérants du fait de la perte de contrôle de la société susceptible de découler de la transaction, de même que d’analyser la balance des inconvénients qui les favorisent. [ 11 ] Finalement, les requérants soutiennent que le jugement rendu a l’effet d’un jugement au mérite, en ce qu’il se prononce sur le fait que la preuve établit « de manière certaine » que seule SAS a exercé validement le droit de premier refus et que les requérants n’ont pas établi avoir été victimes d’oppression. [ 12 ] Les critères de l’article 31 C.p.c. s’appliquent en l’espèce vu l’article 249(2) de la LCSA .
Ces critères m’apparaissent satisfaits en l’espèce, en ce que les requérants me démontrent que le jugement attaqué décide en
partie du litige et qu’il est susceptible de leur causer un préjudice irrémédiable. De plus, de façon générale, les questions soulevées méritent, à mon avis, l’attention de la Cour. [ 13 ] Je suis par ailleurs satisfaite que les circonstances justifient de prononcer une ordonnance de sauvegarde afin de surseoir au transfert des actions visées par l’offre de SAS jusqu’à ce qu’un jugement intervienne en appel. Ceci, de manière à éviter de rendre l’appel théorique et assurer dans l’intervalle le maintien du statu quo et de l’équilibre des parties.
À cet égard, les requérants me convainquent qu’ils subiront un préjudicie irrémédiable si un tel sursis n’est pas accordé, par le fait d’une perte de contrôle de l’entreprise, si le transfert d’actions au bénéfice de SAS devait aller de l’avant. De leur côté, les intimés reconnaissent que le seul préjudice qu’ils sont susceptibles de subir est celui de l’écoulement du temps.
[ 14 ] Vu l’article 249(2) LCSA et les articles 31 et 379 C.p.c. [ 15 ] Vu l’article 37 du Règlement de procédure civile : 37. Sur permission d’appeler (art. 357) d’un jugement en cours d’instance (art. 31). Le juge qui permet l’appel d’un jugement rendu en cours d’instance fixe la date de l’audience, la durée de l’audition et il établit le calendrier pour le dépôt des exposés à moins que, pour ce faire, il ne renvoie les parties devant le greffier (art. 368 et 374). POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 16 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 17 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 18 ] ORDONNE à la
partie appelante, après en avoir notifié copie à la
partie intimée et à la
partie mis en cause, de déposer au greffe, au plus tard le 9 octobre 2020 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 20 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédure, pièces, extraits de dépositions…) doivent y être joints; [ 19 ] ORDONNE à la
partie mis en cause, après en avoir notifié copie à la
partie appelante et à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 19 octobre 2020 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 10 pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 20 ] ORDONNE à la
partie intimée, après en avoir notifié copie à la
partie appelante et à la
partie mis en cause, de déposer au greffe, au plus tard le 19 novembre 2020 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 20 pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 21 ] DÉFÈRE l’affaire au maître des rôles pour qu’une audience de 3 heures (180 minutes) soit fixée dans les meilleurs délais :
Partie appelante : 60 minutes
Partie intimée : 105 minutes (à être réparties entre les intimées : 45 / 45 / 15)
Partie mis en cause : 15 minutes [ 22 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 23 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel.
La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés; [ 24 ] ORDONNE aux intimées Almaviva Santé SAS, 9371-3771 Québec inc. et aux intimés Alexandre Jarry, ès qualités de fiduciaire de la Fiducie ∞ , Michel Sicotte, ès qualités de fiduciaire de la Fiducie Bonne Santé 2017, ACT Holding B.V., Alnoor Manji, ès qualités de fiduciaire de la Fiducie Moonraker, Pierre-Luc Girard, ès qualités de fiduciaire de la Fiducie soixante et onze, 173476 Canada inc., 9125-8863 Canada inc. et Gestion soixante et onze inc. de ne pas procéder à tout transfert, sous quelque forme que ce soit, d’actions du capital-actions de Almaviva Santé Canada inc., jusqu’à jugement de la Cour d’appel sur le présent appel; [ 25 ] SUSPEND en conséquence le délai de 60 jours prévu à l’article 9.7 de la Convention entre actionnaires pour procéder à la clôture de la transaction; [ 26 ] LE TOUT , frais de justice à suivre.
GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
Loading document…