2018 QCCA 1361, 2018 QCCA 1361
Opinion
Placements Sergakis inc. c. Brasserie Labatt limitée 2018 QCCA 1361 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-027617-182 (500-17-101557-174) DATE : Le 17 juillet 2018 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE MANON SAVARD, J.C.A. PLACEMENTS SERGAKIS INC. REQUÉRANTE – défenderesse c. LA BRASSERIE LABATT LIMITÉE INTIMÉE – demanderesse JUGEMENT [ 1 ] Le 22 mai 2018, la Cour supérieure accueille en
partie la demande en jugement déclaratoire et en injonction permanente instituée par l’intimée La Brasserie Labatt Limitée (Labatt) à l’encontre de la requérante, Placements Sergakis inc. (Sergakis), et émet l’ordonnance suivante : [66] ACCUEILLE en
partie la Demande introductive d’instance re-modifiée en jugement déclaratoire et en injonction permanente [67] DÉCLARE que les parties sont liées par le contrat de fournisseur préférentiel intervenu le 15 décembre 2012; [68] DÉCLARE qu’en vertu de ce contrat de fournisseur préférentiel, La Brasserie Labatt Limitée bénéficie d’un droit de premier refus; [69] DÉCLARE que Placements Sergakis inc., suivant le dépôt par la Brasserie Labatt Limitée de la contre-offre (P-17), telle que définie à la clause 3.4.3 du contrat (P-1), doit refuser l’offre concurrentielle (P-16). [70] ORDONNE aux parties de signer dans un délai de 60 jours du présent jugement, une entente de distribution exclusive de produits brassicoles couvrant de manière substantielle les termes et conditions de la contre-offre (P-17); [71] ORDONNE à Brasserie Labatt Limitée de payer à Placements Sergakis Inc. rétroactivement au 1 er janvier 2018, tous les bénéfices non déjà versés et exigibles en application de la contre-offre (P-17); [72] LE TOUT avec les frais de justice. [ 2 ] Sergakis forme un appel partiel de ce jugement, indiquant contester les seuls paragraphes 69, 70 et 72 de son dispositif.
De fait, puisque la teneur des paragraphes 67 et 68 n’a jamais fait l’objet d’un litige entre les parties, le seul paragraphe du dispositif non contesté est le paragraphe 71. J’y reviendrai. [ 3 ] S’autorisant des articles 355 et 661 C.p.c ., Sergakis présente une « requête en exécution provisoire » et réclame ce qui suit : ACCUEILLIR la présente requête; ORDONNER à la
partie intimée d’exécuter partiellement le jugement rendu le 22 mai 2018, par l’honorable Corriveau, de la Cour Supérieure, du district de Montréal dans le dossier portant le numéro 500-17-101557-174; - PAYER à l’Appelante rétroactivement au 1 er janvier 2018 tous les bénéfices non déjà versés et exigibles en application de l’Offre concurrentielle et de la Contre-Offre; - PAYER à l’Appelante à chaque 30 jours tous les bénéfices exigibles en application de l’Offre concurrentielle et de la Contre-Offre jusqu’à ce que jugement soit rendu en appel; - PAYER à l’Appelante les avances prévues à l’Offre concurrentielle sur présentation d’une offre d’achat; - SE CONFORMER à toute autre obligation prévue à l’Offre concurrentielle; LE TOUT avec les frais de justice.
[ 4 ] Je suis d’avis que cette requête doit être rejetée, pour les motifs qui suivent. * * * [ 5 ] En 2012, les parties concluent un contrat au terme duquel Labatt est le fournisseur exclusif de produits brassicoles pour les différents établissements exploités par Sergakis (contrat de fournisseur préférentiel). D’une durée de six ans, ce contrat se termine le 31 décembre 2017 et comporte une clause de premier refus au bénéfice de Labatt – clause 3.4.2.
Je comprends qu’au terme de ce contrat, Labatt verse notamment une ristourne de 24,50 $ à Sergakis par caisse métrique vendue. [ 6 ] Il est acquis que Sergakis reçoit une offre de Molson Canada, compétitrice de Labatt (offre concurrentielle), prévoyant, entre autres, une ristourne de 39,50 $ par caisse métrique vendue. Une fois informée de sa teneur, Labatt présente une contre-offre à Sergakis, égalant l’offre concurrentielle. Elle estime avoir ainsi exercé son droit de premier refus conformément à la clause 3.4.2 du contrat de fournisseur préférentiel.
Sergakis ne partage pas son point de vue, étant plutôt d’avis que, selon la clause de premier refus, Labatt a l’obligation de bonifier toute offre concurrentielle de 5 %. Cette dernière présente sa demande en jugement déclaratoire et injonction visant notamment à forcer Sergakis à signer une entente reprenant les termes de sa contre-offre. [ 7 ] La juge de première instance estime que la clause litigieuse est ambiguë et doit « faire l’objet d’une interprétation à la lumière de l’intention des parties ».
Tout en retenant une lecture de cette clause différente de celles proposées par les parties, la juge conclut que Labatt a valablement exercé son droit de premier refus en s’engageant auprès de Sergakis à convenir d’un contrat reprenant de manière substantielle la teneur de l’offre concurrentielle. Elle émet donc l’ordonnance reproduite au paragraphe [1], supra . [ 8 ] Sergakis forme un appel partiel.
Elle avance que la juge aurait erré en concluant à l’ambiguïté de la clause 3.4.2 et en refusant de reconnaître l’obligation de Labatt de bonifier de 5 % les composantes financières de l’offre concurrentielle. [ 9 ] Au soutien de sa « requête en exécution provisoire », Sergakis avance que, vu la portée limitée de son appel, la seule question en litige devant la Cour porte sur l’obligation, ou non, de Labatt de bonifier de 5 % l’offre concurrentielle.
Ainsi, à ses yeux, même si son appel devait être rejeté et compte tenu que Labatt n’a pas fait appel du jugement, cette dernière sera liée par sa contre-offre, laquelle, je le rappelle, égale l’offre concurrentielle. Selon Sergakis, Labatt doit par conséquent, et dès à présent, respecter les divers aspects financiers de sa contre-offre. Si par ailleurs, la Cour devait ultimement accueillir son appel, Labatt n’aura qu’à lui verser la bonification additionnelle de 5 %.
Sergakis ajoute que le défaut de Labatt de respecter durant l’appel sa contre-offre lui cause un préjudice irréparable, justifiant ainsi l’exécution provisoire recherchée. Elle s’autorise à la fois de l’article 355 C.p.c. « et/ou » de l’article 661 C.p.c. pour justifier sa requête. [ 10 ] L’argument est habile, mais ne résiste pas à l’analyse. [ 11 ] Le 5 % de bonification constitue la pierre angulaire du litige.
Il en était ainsi devant la Cour supérieure, et la situation demeure la même devant la Cour d’appel, et ce, même si Sergakis plaide avoir formé un appel partiel. [ 12 ] Le dispositif du jugement comporte deux volets principaux : 1- l’ordonnance faite aux parties de signer, dans les 60 jours du jugement, une entente couvrant les termes et conditions de la contre-offre (paragr. 70 du dispositif), à laquelle est jointe la déclaration accessoire voulant que Sergakis doive refuser l’offre concurrentielle (paragr. 69 du dispositif); et, 2- la condamnation de Labatt à payer à Sergakis les « bénéfices non déjà versés et exigibles en application de la contre-offre », rétroactivement au 1 er janvier 2018. [ 13 ] Le premier volet – l’ordonnance de signer l’entente – est une conclusion de nature injonctive qui, selon l’article 514 C.p.c. , « reste en vigueur malgré l’appel ».
Je n’ai donc pas à prononcer l’exécution provisoire de cette ordonnance durant l’appel. Quant à la déclaration accessoire à cette ordonnance – le refus de l’offre concurrentielle par Sergakis –, il va sans dire que cette dernière n’en demande pas l’exécution provisoire (tenant même pour acquis qu’une telle exécution pourrait être ordonnée). [ 14 ] Demeure le second volet du dispositif du jugement, c’est-à-dire la condamnation monétaire de Labatt « en application de la contre-offre », énoncée au paragraphe 71.
En principe, l’appel suspend l’exécution provisoire d’une condamnation monétaire (art. 355, al. 1, C.p.c. ). Sergakis indique toutefois que le paragraphe 71 du dispositif n’est pas contesté en appel et, qu’au surplus, le pourvoi ne vise qu’à faire augmenter le montant accordé par le jugement par le biais de l’ajout de la bonification de 5 %. Elle m’invite donc à ordonner à Labatt d’exécuter ce volet du jugement « jusqu’à concurrence du montant non contesté », conformément au second alinéa de l’article 355 C.p.c.
Elle ajoute que la même approche devrait valoir à l’égard de tous les aspects financiers découlant de la contre-offre qui, selon Labatt, lierait les parties puisque celle-ci a renoncé à son droit d’appel. [ 15 ] À mon avis, l’article 355 C.p.c. ne peut trouver ici application.
Compte tenu des faits de l’affaire et de la déclaration d’appel « partiel » de Sergakis, je ne peux conclure qu’il y a ici un « montant non contesté ». [ 16 ] Bien que Sergakis limite sa déclaration d’appel aux seuls paragraphes 69 et 70 du dispositif (le paragr. 72 portant sur les frais), son pourvoi vise, de fait, à faire déterminer si la juge a erré en concluant que la contre-offre de Labatt est conforme à la clause de premier refus et lie par conséquent les parties.
Pour avoir gain de cause devant la Cour, Sergakis devra démontrer que la contre-offre de Labatt, qui est égale à l’offre concurrentielle, n’est pas conforme à la clause de premier refus. Si tel était le cas, je vois mal, à cette étape du dossier, comment la Cour pourrait, à
titre de remède, forcer Labatt à être liée par une entente qu’elle n’a jamais proposée et qui serait 5 % plus élevée que celle soumise.
Je ne peux donc conclure que les avantages financiers liés à la contre-offre, dont la ristourne à 39,50 $ par caisse métrique – que ce soit rétroactivement au 1 er janvier 2018 ou pour la période postérieure au jugement –, ne sont pas ici contestés par l’appel. [ 17 ] Bref, il ne s’agit pas d’un appel qui cherche simplement une augmentation du montant accordé en première instance; il vise plutôt, de fait, à faire décider si les parties sont liées par la contre-offre. [ 18 ] Je ne peux non plus m’autoriser de l’article 661 C.p.c. pour ordonner l’exécution provisoire partielle du jugement. [ 19 ] On peut s’étonner que Sergakis,
partie appelante devant la Cour, invoque que son propre appel « risque de [lui] causer un
préjudice sérieux ou irréparable ». Mais quoi qu’il en soit, Sergakis ne démontre pas subir un préjudice sérieux ou irréparable en raison de l’appel. L’allégation de la requête voulant qu’elle soit « empêchée d’avoir la possibilité de faire croître ses activités économiques et [qu’elle] subit des pertes de chances qui ne sont pas quantifiables » est sans contredit trop vague pour établir l’existence d’un tel préjudice. [ 20 ] En définitive, j’estime que la requête de Sergakis doit être rejetée.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 21 ] REJETTE la requête pour exécution provisoire, avec les frais de justice en faveur de l’intimée. MANON SAVARD, J.C.A. Me Sébastien Sénéchal Bardagi Sénéchal Inc. Pour la requérante Me Martin Pichette Lavery, De Billy Pour l’intimée Date d’audience : 4 juillet 2018
Loading document…