2013 QCCQ 10229, 2013 QCCQ 10229
Opinion
Protection de la jeunesse — 133243 2013 QCCQ 10229 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] No: 200-41-011969-136 DATE : 2 juillet 2013 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le [...] 2012 Enfant -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en protection présentée conformément aux dispositions des articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La situation de X , né le [...] 2012, a fait l'objet d'un signalement à la directrice de la protection de la jeunesse en date du 15 avril 2013. [ 3 ] Les parents de l'enfant font vie commune depuis deux (2) ans et X est le seul enfant issu de leur union. [ 4 ] En date du 18 avril 2013, la mère a été rencontrée dans le cadre de l'évaluation du signalement et elle a déclaré à la requérante
que son conjoint, irrité par les pleurs de l'enfant, avait frappé ce dernier sur le côté gauche de la tête. Madame serait alors immédiatement intervenue et monsieur aurait arrêté sur-le-champ. Madame affirmait alors qu'il s'agissait de la seule occasion où le père aurait fait preuve de violence à l'égard de l'enfant. [ 5 ] Par la suite, voulant préserver sa relation avec le père, madame a désavoué ses propos mais, finalement, à la fin du mois de mai, elle confirmait que son conjoint avait bel et bien frappé son fils. [ 6 ] Quant à monsieur B , il a d'abord nié les faits qui lui étaient reprochés.
Cependant, au début du mois de juin, confronté à la version de la mère, ce dernier admit avoir frappé son fils sur la tête. Monsieur déclarait alors à la requérante qu'il avait peur de tout perdre s'il reconnaissait les faits. La preuve révèle de plus que l'enfant n'a reçu aucun suivi médical depuis sa naissance et que malgré le fait que, selon la déclaration des parents, l'enfant ait fait deux (2) chutes de la sécheuse. [ 7 ] Suite au signalement d'abus physiques, il fut offert à la mère d'habiter chez la grand-mère avec son enfant ou encore d'être hébergée dans une ressource neutre.
Madame a préféré confier son enfant à une famille d'accueil afin de pouvoir retourner auprès de son conjoint le plus rapidement possible. Cet aspect de la question laisse songeur quant à la réelle implication de la mère auprès de son enfant. [ 8 ] Quant au père, bien qu'informé de la possibilité de voir son enfant, il en a fait la demande qu'à une seule reprise.
En bref, bien que les parents affirment leur profond désir de reprendre la garde de leur enfant, les actions qu'ils posent ne soutiennent pas cette intention. [ 9 ] Les parents se sont soumis à une évaluation de leurs habiletés parentales, évaluation qui n'a pu être complétée, madame n'ayant pas finalisé les démarches en raison de l'obtention d'un emploi.
Quant au père, il ne s'est présenté qu'à deux (2) journées dans le cadre de l'évaluation, ce qui est nettement insuffisant pour porter une conclusion. [ 10 ] Par ailleurs, on peut d'ores et déjà penser que les parents auront besoin d'aide pour développer leurs habiletés parentales à la lumière de ce qui est déjà observé, notamment par madame [intervenante 1] , infirmière, qui est intervenue auprès des parents. Effectivement, la déclaration de madame [intervenante 1] est reproduite en
annexe 3 et déposée pour valoir son témoignage du consentement des procureurs. Selon madame [intervenante 1] , l'enfant serait peu stimulé et certains conseils de sécurité qu'elle a prodigués aux parents n'ont pas été suivis. Ainsi, à l'hiver 2012, le bébé a été brûlé à la bouche parce qu'il avait bu du lait trop chaud.
Lors de l'intervention de l'infirmière, X n'avait pas vu le médecin de famille depuis sa naissance et, bien que le CSSS avait obtenu un rendez-vous médical pour l'enfant, les parents ne se sont jamais présentés. [ 11 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande le placement de l'enfant en famille d'accueil pour une période de six (6) mois et la mère, présente à l'audience, consent à cette conclusion, conclusion à laquelle la Cour fera droit dans son intérêt. [ 12 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 13 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 14 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis; [ 16 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période de six (6) mois : - CONFIE l'enfant en famille d'accueil; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE les contacts parents/enfant s'effectuent selon entente entre les parties et qu'à défaut, ils se réalisent en un lieu et en présence d'un tiers approuvés par la directrice de la protection de la jeunesse à raison d'une (1) fois par semaine pour une durée de trois (3) heures; - RECOMMANDE que les contacts de l'enfant avec sa grand-mère maternelle se réalisent suivant entente entre les parties et qu'à défaut, ils aient lieu à raison d'une journée par mois; [ 17 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Pascal Bérubé pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Benoit Gingras (Me Élaine Roy) pour l'enfant Me Marie-Lyne Thibault pour la mère (casier 85) M. B , père
Date d’audience : 2013-07-02 /hp
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