2016 QCCQ 594, 2016 QCCQ 594
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Couture 2016 QCCQ 594 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE Trois-Rivières « Chambre criminelle et pénale » N° : 400-61-065779-146 DATE : 8 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR GAÉTAN RATTÉ, J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
ALEXANDRE COUTURE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Nature de la cause [ 1 ] Le défendeur est poursuivi comme titulaire d’un permis d’apprenti-conducteur, pour avoir conduit une motocyclette sans être accompagné d’une personne qui prenait place sur une motocyclette distincte, contrairement à l’
article 100 du Code de la sécurité routière (RLRQ, c. C-24.2 ).
Le contexte [ 2 ] Le 31 août 2012, un policier intercepte une motocyclette conduite par le défendeur pour excès de vitesse. [ 3 ] Après que le défendeur eut quitté les lieux de l’infraction, le policier constate que le défendeur ne possède qu’un permis d’apprenti-conducteur alors qu’il est seul en moto. [ 4 ] En défense, le défendeur soutient qu’il était accompagné par son cousin, Schany Couture, qui circulait également en motocyclette devant lui. [ 5 ] Selon le défendeur, quand il a été intercepté par le policier, son cousin a continué son chemin et s’est immobilisé plus loin sur la route. [ 6 ] Le défendeur ne peut préciser la distance à laquelle son cousin se serait immobilisé. [ 7 ] Il ne donne aucun détail au sujet de son cousin sinon qu’il possède un permis de conduire une motocyclette.
Question en litige [ 8 ] Le défendeur était-il accompagné par un autre motocycliste au sens de l’
article 100 du Code de la sécurité routière ? La législation applicable [ 9 ] L’
article 100 du Code de la sécurité routière stipule ce qui suit : « Accompagnateur – Sauf lors de la séance pratique de l’examen de compétence de la Société, le titulaire d’un permis d’apprenti- conducteur conduisant une motocyclette doit être accompagné d’une personne, elle-même titulaire depuis au moins deux ans, d’un permis de conduire valide autorisant la conduite d’une motocyclette et en mesure de lui fournir aide et conseil. Cette personne doit prendre place sur une motocyclette distincte.»
Analyse et conclusion [ 10 ] L’infraction portée contre le défendeur est une infraction de responsabilité stricte à laquelle le défendeur peut opposer une défense de diligence raisonnable en démontrant, selon la balance des probabilités, qu’il a pris tous les moyens nécessaires et raisonnables pour ne pas commettre l’infraction qui lui est reprochée.
[ 11 ] La poursuivante soutient que le défendeur circulait seul en motocyclette avec un permis d’apprenti-conducteur. [ 12 ] Le défendeur soutient qu’il était accompagné en motocyclette par son cousin et que le policier ne l’a pas vu parce qu’il circulait devant lui et qu’il s’était arrêté plus loin. [ 13 ] Outre le témoignage du défendeur, la preuve est muette quant au fait que le cousin ait été titulaire d’un permis de motocyclette depuis au moins deux ans, ce dernier n’ayant pas témoigné. [ 14 ] Même si le Tribunal devait retenir la version du défendeur, ce dernier n’a pas fait la preuve que son cousin agissait comme accompagnateur au sens de l’
article 100 du Code de la sécurité routière . [ 15 ] Le cousin motocycliste était si éloigné devant le défendeur qu’il n’était pas en mesure de lui fournir aide et conseil d’abord, pour lui éviter de commettre une infraction de vitesse excessive et ensuite, pour l’assister lors de son arrestation en venant le rejoindre. [ 16 ] Dans la cause Ville de Joliette c.
Etisonne-Bédard, le Tribunal a jugé que le fait de pouvoir donner aide et conseil à l’apprenti- conducteur doit être constant tant que l’apprenti conducteur est au volant de la motocyclette. [1] [ 17 ] Dans cette décision, le Tribunal est également d’avis que si on veut être en mesure de fournir en tout temps aide et conseil à l’apprenti conducteur on doit obligatoirement être durant la randonnée, en arrière de lui et non en avant.
Étant en arrière de l’apprenti conducteur, on est en mesure de voir tout ce qui se passe et d’agir en cas de besoin. [ 18 ] Le Tribunal fait siennes, ces remarques et considère qu’en l’espèce, le défendeur était laissé à lui-même et conduisait seul son véhicule sans être accompagné par un accompagnateur tel que défini par l’
article 100 du Code de la sécurité routière . [ 19 ] La poursuite a fait la preuve hors de tout doute raisonnable de tous les éléments essentiels de l’infraction. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] DÉCLARE , le défendeur coupable; [ 21 ] CONDAMNE , le défendeur à payer la somme de 200 $ plus les frais; [ 22 ] ACCORDE , au défendeur un délai de trois mois pour payer l’amende et les frais. __________________________________ GAÉTAN RATTÉ, J.P.M. Me Stéphanie Saulnier Bridges Procureure du poursuivant Alexandre Couture Défendeur Date d’audience : 4 février 2016
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