2022 QCCA 262, 2022 QCCA 262
Opinion
9299-2932 Québec inc. c. Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) 2022 QCCA 262 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007702-218 ( 505-36-002201-202 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 16 février 2022 L’HONORABLE LUCIE FOURNIER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE 9299-2932 Québec inc. Me JACQUELINE SANDERSON ( Me Jacqueline Sanderson ) Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité au travail (CNESST) Me MATHIEU PERRON Me CAMILLE BRIE-GAGNON ( CNESST ) Absents DESCRIPTION : Requête pour permission d'appeler d’un jugement rendu le 29 juin 2021 par l’honorable Lyne Décarie de la Cour supérieure, district de Longueuil (Articles 291(2) et 296 du Code de procédure pénale ). Greffier-audienci er : René Gutknecht Salle : RC-18 AUDITION Continuation de l'audience du 15 février 2022. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3.
René Gutknecht, Greffier-audiencier JUGEMENT [ 1 ] Le 25 février 2020 [1] , la requérante était déclarée coupable de l’infraction suivante [2] : Le ou vers le 1 er novembre 2017, en tant qu’employeur sur un chantier de construction situé au 4063, chemin Ste-Thérèse, Carignan (Québec), a contrevenu à l'article 2.9.1, al. 1 (1) du Code de sécurité pour les travaux de construction (RLRQ, c. S-2.1, r.4 ), un travailleur n'étant pas protégé contre les chutes alors qu'il est exposé à une chute de plus de 3 mètres de sa position de travail, commettant ainsi une infraction à l'
article 236 de la
Loi sur la santé et la sécurité du travail (RLRQ,
chapitre S-2.1 ). [ 2 ] Le 29 juin 2021, la Cour supérieure du district de Longueuil (l’honorable Lyne Décarie), accueillait la « Requête en rejet
sommaire et demande subsidiaire de déposer un acte de comparution en dehors du délai (selon l’article 274 C.p.p.) » et rejetait la « Motion Of The Appellant to Proceed By Default Because The CNSST Has Not Appeared In The Present File ». La requête en rejet
sommaire de l’intimée était ainsi accueillie et celle de l’appelante pour procéder ex parte rejetée. L’intimée était aussi autorisée à produire un acte de comparution hors délai. [ 3 ] Le 21 octobre 2021, la Cour supérieure du district de Longueuil (l’honorable Lyne Décarie), rejetait l’appel de la requérante de sa déclaration de culpabilité [3] . [ 4 ] La requérante demande la permission d’appeler des jugements rendus par la Cour supérieure pour les motifs suivants : ➢ la juge de la Cour supérieure a erré en droit en relevant l’intimée de produire un acte de comparution, comme l’exige l’article 274 C.p.p. ; ➢ la juge de la Cour supérieure a erré en droit dans son interprétation de l’
article 2.9.1 , al. 1 du Code de sécurité pour les travaux de construction [4] ; [ 5 ] Selon la requérante, l’appel projeté touche des questions sur lesquelles la Cour d’appel devrait se prononcer et il existe une controverse relativement aux conséquences du défaut de produire un acte de comparution devant la Cour supérieure conformément au Code de procédure pénale . [ 6 ] La requête pour permission d’appeler des jugements rendus en appel par un juge de la Cour supérieure est prévu au Code de procédure pénale : 291. L’appelant ou l’intimé en Cour supérieure et, même s’ils n’étaient pas
partie à l’instance, le procureur général ou le directeur des poursuites criminelles et pénales peuvent, s’ils démontrent un intérêt suffisant pour faire décider d’une question de droit seulement, interjeter appel devant la Cour d’appel, avec la permission d’un juge de cette cour, d’un jugement 1° rendu en appel par un juge de la Cour supérieure ; 2° qui accueille ou rejette une demande d’habeas corpus ou de pourvoi en contrôle judiciaire. 291.
The appellant or respondent in Superior Court and, even if they were not parties to the proceedings, the Attorney General and the Director of Criminal and Penal Prosecutions may, if they show sufficient interest in a question of law alone, bring an appeal before the Court of Appeal, with leave of a judge of that court, from a judgment (1) rendered in appeal by a judge of the Superior Court ; (2) granting or dismissing an application for habeas corpus or application for judicial review. [Soulignements ajoutés] [ 7 ] En plus des conditions prévues à l’article 291 C.p.p. , le requérant doit démontrer qu’il s’agit d’une question qui mérite
l’attention de la Cour et l’utilité de son intervention [5] . [ 8 ] La requérante n’établit aucune controverse relativement à la production de l’acte de comparution et ne soulève aucune erreur dans l’analyse de la Cour supérieure à cet égard [6] .
Les questions qu’elle soulève portent sur l’appréciation des faits de la juge de première instance qui conclut que le requérant n’a subi aucun préjudice de l’absence de comparution et a toujours été informé de l’intention de l’intimée de contester l’appel en Cour supérieure et être représentée par les avocats avec qui la requérante et son avocat ont pu communiquer à plusieurs reprises. [ 9 ] De plus, quant au deuxième motif soulevé par la requérante, il ne s’agit pas d’une question de droit, mais bien de l’application aux faits du dossier et l’analyse de la preuve par la juge de la Cour supérieure.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 10 ] REJETTE la demande de permission d’appeler de la requérante. LUCIE FOURNIER, J.C.A.
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