2022 QCCA 1428, 2022 QCCA 1428
Opinion
R. c. Robitaille 2022 QCCA 1428 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007701-210 ( 700-01-164261-185 seq. 001/002/004/005) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 20 octobre 2022 L’HONORABLE STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATS SA MAJESTÉ LE ROI Me JEAN CAMPEAU Me MARIE-ÈVE LAVOIE ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence PARTIES INTIMÉES AVOCATS Jean-Marc Robitaille Normand Trudel Daniel Bélec Luc Papillon Me NICHOLAS ST-JACQUES ( Le Groupe Nouraie ) Par visioconférence Me MICHEL MASSICOTTE ( Consultant Michel Massicotte ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête de l'appelant afin d'obtenir l'autorisation d'invoquer des questions mixtes de fait et de droit non énoncées dans l'avis d'appel (Règle 36b) Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle ) .
Requête de l'appelant afin d'obtenir l'autorisation de produire un mémoire de plus de trente pages ( Règle 38 Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle ) .
Greffière-audiencière : Ariane Simard-Trudel Salle : RC-18 AUDITION 9 h 27 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires du juge. 9 h 28 Échanges entre le juge et Me Campeau. 9 h 33 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 4. Fin de l’audience.
Ariane Simard-Trudel, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le ministère public a déposé un avis d’appel à l’encontre d’un jugement rendu le 18 octobre 2019 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale pour le district de Terrebonne (l’honorable Nancy McKenna), qui accueille la requête en abus des procédures des intimés et prononce un arrêt des procédures. [ 2 ] Il présente maintenant deux requêtes : une première requête afin d’obtenir l’autorisation d’invoquer des questions mixtes de fait et de droit non énoncées dans son avis d’appel et une deuxième pour obtenir l’autorisation de produire un mémoire de plus de 30 pages. [ 3 ] Les intimés sont d’avis que la première requête pourrait être déférée à la formation qui entendra l’appel sur le fond. [ 4 ] En effet, la première requête vise à préciser le premier moyen d’appel énoncé dans l’avis d’appel et à ajouter un nouveau moyen lié au premier.
Il est approprié de permettre au ministère public de traiter du nouveau moyen dans son mémoire, mais de laisser à la formation qui entend l’appel sur le fond la décision quant à la recevabilité de ce moyen. [ 5 ] Quant à la deuxième requête, le ministère public demande la permission de déposer un mémoire de 60 pages. Les intimés ne contestent pas cette demande. [ 6 ] Le dossier est complexe. Le jugement de première instance compte 82 pages. Les erreurs alléguées nécessitent un examen détaillé des faits pertinents.
J’estime qu’il sera utile à la formation qui entend l’appel sur le fond d’avoir un mémoire qui étaye en détail les faits pertinents. Le ministère public dépose comme pièce un projet de mémoire de 56 pages. À la lecture de ce projet, j’estime qu’il est approprié de permettre au ministère public de déposer une argumentation n’excédant pas soixante pages. [ 7 ] POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 8 ] DÉFÈRE la requête de l’appelant afin d’obtenir l’autorisation d’invoquer des questions mixtes de fait et de droit non énoncées dans son avis d’appel devant la formation de la Cour qui entend l’appel sur le fond; [ 9 ]
Sous réserve de la décision de la formation, AUTORISE l’appelant à traiter dans son mémoire des questions suivantes : A. La conclusion de la juge de première instance selon laquelle l’État aurait sciemment choisi de ne pas divulguer l’existence du signalement concernant Richard Tessier et les renseignements y afférant est-elle erronée en droit et en faits? B. La conclusion de la juge de première instance selon laquelle l’UPAC aurait exercé sa discrétion policière de manière déraisonnable en décidant de fermer le signalement est-elle erronée en droit et en fait? C.
Le remède ordonné par la juge de première instance est-il le produit d’une évaluation erronée, en droit et en fait, de la gravité de la conduite de l’État et du risque d’aggravation ou de perpétuation d’un préjudice à l’intégrité du système de justice? [ 10 ] ACCUEILLE la requête de l’appelant pour obtenir l’autorisation de produire un mémoire de plus de 30 pages ; [ 11 ] AUTORISE l’appelant à produire un mémoire dont les parties I à IV de l’argumentation n’excédant pas 60 pages .
STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
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