2013 QCCQ 8405, 2013 QCCQ 8405
Opinion
Protection de la jeunesse — 131720 2013 QCCQ 8405 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 130-41-000201-037 DATE : Le 20 juin 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JEAN-PAUL DECOSTE, J.C.Q. Dans l'affaire de: X né le […] 1999 [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse ayant une place d'affaires au […] à Ville A, […], district A, province de Québec; Requérant -et- A en qualité de mère-intimée -et- B en qualité de père-intimé JUGEMENT SUR REQUÊTE EN RÉVISION D'ORDONNANCE (Art. 95 al. 1 et 3 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., Chap. P-34.1 ) [ 1 ] Attendu que le 12 octobre 2005, le juge Martin Gagnon, de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, rendait dans le présent dossier une ordonnance à l’effet que la sécurité et le développement de X étaient compromis; [ 2 ] Attendu qu'il ordonnait alors dans le présent dossier les mesures suivantes concernant X : « ACCUEILLAIT les présentes requêtes; DÉCLARAIT la sécurité et le développement des enfants Y, X et Z toujours compromis au sens de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; ORDONNAIT que Y, X et Z soient hébergés dans une famille d'accueil spécifique formée de ses grands-parents maternels, et ce, jusqu'à
leur majorité; ORDONNAIT que les contacts parents/enfants soient préalablement autorisés par la directrice de la protection de la jeunesse qui devra en déterminer toutes les modalités, ce qui pourra inclure la présence d'une tierce personne, si jugée nécessaire; ORDONNAIT que les parents participent activement à l'application des mesures proposées par la directrice de la protection de la jeunesse; AUTORISAIT la directrice de la protection de la jeunesse ou les grands-parents maternels à signer toutes les autorisations (soins médicaux et dentaires, activités scolaires, parascolaires, de loisirs et socioculturelles, les voyages à l'étranger, l'obtention d'un passeport, permis de conduire ou autres) pouvant être requises dans l'intérêt des enfants si les parents ne peuvent être rejoints ou en cas de refus injustifié de leur part; ORDONNAIT qu’une personne oeuvrant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aux trois enfants, à leurs parents ainsi qu'aux grands-parents maternels, aide, conseil et assistance jusqu'à leur majorité; CONFIAIT la situation des enfants Y, X et Z à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. » [ 3 ] Attendu que la situation de X exige la révision de ladite ordonnance, notamment pour les motifs suivants : 3.1 Les grands-parents répondent bien à l'ensemble des besoins de l'enfant; 3.2 X n'applique pas les moyens qui lui sont montrés en famille d'accueil ou à l'école, à cause de sa déficience intellectuelle; 3.3 Les comportements de X se sont aggravés à l'école et dans son milieu d'accueil :
a) Les comportements de X sont violents;
b) X a connu plusieurs suspensions de l'école en lien avec de la violence;
c) X se retrouve victime ou agresseur selon les situations;
d) Les agressions ont été faites contre le personnel scolaire et d'autres étudiants;
e) Lorsqu'il est frustré, il lance ou brise les objets, crie ou donne des coups;
f) Il a fait des menaces de mort et de voies de fait envers les étudiants et au personnel scolaire;
g) Il s'est présenté à l'école avec un bâton de hockey pour blesser les autres après avoir menacé de le faire;
h) L'école a suspendu X et n'accepte plus de le réintégrer; 3.4 X est suivi en pédopsychiatrie; 3.5 Vu la chronicité des événements et leur gravité croissante, la famille d'accueil n'arrive plus à le contrôler; 3.6 Il est nécessaire que X soit hébergé dans une ressource spécialisée en santé mentale; [ 4 ] Attendu qu'en raison des faits mentionnés au paragraphe qui précède, il est dans l'intérêt de X de réviser, dans le sens des conclusions recherchées à la requête, les mesures ordonnées le 12 octobre 2005; [ 5 ] Attendu que la sécurité et le développement de X sont toujours considérés comme compromis au sens de l'article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse; [ 6 ] Attendu que l'adolescent, présent et représenté, est en accord avec les allégués et avec les conclusions de la requête; [ 7 ] Attendu qu'absente pour un motif sérieux mais représentée, la mère se dit en accord avec les allégués et les conclusions de la requête; [ 8 ] Attendu que le père avait été avisé de la présente requête mais ce dernier est absent; [ 9 ] Attendu que la requête est bien fondée en faits et en droit; POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 10 ] ACCUEILLE la requête en révision d'ordonnance; [ 11 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis au sens de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 12 ] RÉVISE l'ordonnance rendue le 12 octobre 2005; [ 13 ] ORDONNE que X soit hébergé dans un centre de réadaptation désigné par la directrice de la protection de la jeunesse jusqu'au 30 décembre 2013 avec réintégration progressive à compter du 30 septembre 2013 si la situation le permet; [ 14 ] ORDONNE que X réintègre sa famille d'accueil spécifique après son placement en centre de réadaptation;
[ 15 ] MAINTIENT toutes les conclusions de l'ordonnance du 12 octobre 2005 non incompatibles avec la présente; [ 16 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 17 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ JEAN-PAUL DECOSTE, J.C.Q. Me Andrée Rioux Procureure pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Gilles Thériault Procureur pour l'adolescent Me Hugo Caissy Procureur de la mère Date d’audience : 20 juin 2013
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