2014 QCCQ 9386, 2014 QCCQ 9386
Opinion
Besner c. JMR Express déménagement JMR 2014 QCCQ 9386 COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-130199-112 DATE : 2 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE MICHELLE LAVIGNE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CAROLINE BESNER Demanderesse c.
JMR EXPRESS DÉMÉNAGEMENT JMR Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse Caroline Besner réclame de la compagnie faisant affaires sous les noms JMR Express et Déménagement JMR la somme de 2 015,00 $ reliée à des dommages subis à l'occasion d'un déménagement. [ 2 ] La demanderesse explique à la Cour la journée rocambolesque du déménagement de son appartement 4 ½ par la compagnie JMR Express. [ 3 ] Contrairement aux termes du contrat, les employés n'ont pas été diligents et n'ont pas effectué le travail dans le temps requis.
De plus, ils étaient au nombre 2 au lieu de 3. [ 4 ] La demanderesse a donc été facturée en trop et elle réclame une réduction de 350,00 $ qui est justifiée par un calcul déposé sous la cote P-9. [ 5 ] De plus, la demanderesse mentionne qu'à la suite du déménagement, la laveuse à linge ne fonctionnait plus. Elle a dû s'en procurer une nouvelle au coût de 825,00 $, ce qu'elle justifie par le dépôt de la facture P-4. Son lave-vaisselle était endommagé. Il a dû subir une réparation de 200,00 $.
À cet égard, bien que n'ayant pas de facture, la demanderesse témoigne qu'elle a fait effectuer cette réparation et le Tribunal ne doute pas de son témoignage. Pour le réfrigérateur, il manquait 3 roulettes sur 4 que la demanderesse s'est procurée pour la somme de 50,00 $. Finalement, puisque les biens n'ont pas été livrés le jour du déménagement, elle a également subi une perte d'aliments périssables qu'elle évalue à 100,00 $. [ 6 ] Elle réclame 500,00 $ pour le stress, les troubles et inconvénients causés par les comportements intimidants et agressifs des déménageurs.
Ces faits exposés par la demanderesse justifie l'octroi de 200,00 $ à cet égard. [ 7 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ACCUEILLE la réclamation de la demanderesse Caroline Besner; CONDAMNE la défenderesse la compagnie faisant affaires sous le nom de JMR Express Inc. et Déménagement JMR à payer la somme de 1 715,00 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec , depuis la mise en demeure datée du 5 août 2011; LE TOUT avec les frais judiciaires de 100,00 $. __________________________________ MARIE MICHELLE LAVIGNE, J.C.Q.
Date d’audience : 2 septembre 2014
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