2020 QCCQ 9048, 2020 QCCQ 9048
Opinion
Protection de la jeunesse — 201758 2020 QCCQ 9048 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la Jeunesse » N°: 150-41-002178-165 DATE : 25 mars 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], intervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, [...], DEMANDERESSE; c.
X, née le [...] 2010, ENFANT; -et- A, PÈRE; -et- B, MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95.1 L.P.J.) ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ____________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de réviser la décision prononcée par la soussignée le 13 septembre 2019 qui maintient X ([...] 2010) dans son milieu maternel, fixe les modalités d'accès du père avec son enfant et ordonne la poursuite des services en place pour six mois.
Alléguant les réactions impulsives du père face aux comportements inadéquats de sa fille, la Directrice souhaite que la dernière ordonnance se poursuive pour huit mois, mais que les contacts entre l'enfant et son père puissent être modulés en fonction de l'intérêt de l'enfant lorsque des crises surviennent dans le milieu paternel. [ 2 ] La mère est en accord avec les recommandations que le père conteste. Il souhaite le maintien des contacts déterminés lors de la dernière ordonnance. Les parties consentent au dépôt des rapports pour valoir témoignage de leurs auteurs.
L'historique [ 3 ] Rappelons que la Directrice intervient auprès de la famille depuis 2014 en raison des conséquences sur l'enfant du conflit de séparation qui oppose les parents. Après l'application d'une mesure postordonnance, le dossier est fermé en 2016. Cependant, le 29 mars 2017, la sécurité et le développement de l'enfant sont de nouveau déclarés compromis par notre Cour pour les mêmes motifs. [ 4 ] Depuis 2017, les contacts entre l'enfant et son père sont supervisés à la suite d'une désorganisation du père en présence de l'enfant.
À cette occasion, l'enfant a été bouleversée par la scène à laquelle elle a assisté et ne veut plus voir son père car elle le craint. [ 5 ] Depuis 2018, l'enfant présente des comportements particulièrement difficiles. Elle a été hospitalisée en psychiatrie en lien avec des propos suicidaires.
La pédiatre qui assure son suivi, à ce moment, conclut à des symptômes dépressifs en lien avec la dynamique familiale. [ 6 ] Au cours de la dernière année, les contacts entre le père et sa fille étant de plus en plus positifs, la supervision est levée et les contacts se déroulent dans le milieu paternel une fin de semaine sur deux. L'enfant confie être bien chez son père et veut prolonger les moments qu'elle partage avec lui. Le contexte et la décision [ 7 ] Les comportements de l'enfant ne s'améliorent pas avec le temps. Dans son milieu scolaire, elle reçoit des services d'orthopédagogie.
Elle est peu concentrée et fait minimalement le travail qui lui est demandé. Ses résultats académiques sont en dents-de- scie. [ 8 ] L'enfant maintient son suivi en pédopsychiatrie. Elle a repris son suivi en psychologie depuis la mi-janvier. Dans son milieu maternel, elle est en opposition constante et n'écoute pas les consignes. Elle est très réactive aux refus. [ 9 ] En janvier, sa mère trouve un couteau sous son oreiller.
Confrontée à ce geste, elle dit qu'elle a déjà voulu mourir avec un couteau dans le cœur. [ 10 ] La mère observe que les difficultés comportementales de sa fille ne font que s'amplifier depuis qu'elle a trois ans. Un service d'aide soutenue est en place afin d'éviter un hébergement et pour travailler la gestion par la mère des comportements difficiles de l'enfant. [ 11 ] L'intervenante souligne qu'elle exprime peu ses émotions et qu'elle est peu loquace sur ses agissements. [ 12 ] La mère est stable depuis plusieurs années.
Elle offre une collaboration sans faille aux intervenants qui oeuvrent auprès de l'enfant. [ 13 ] Sa relation avec le père s'améliore; récemment elle va elle-même reconduire l'enfant chez son père et ce dernier lui a fait visiter la maison alors qu'en décembre il refusait de s'asseoir dans la même pièce qu'elle. [ 14 ] La mère facilite les contacts entre l'enfant et son père. Les parents sont tous les deux en mesure de communiquer entre eux efficacement dans l'intérêt de leur fille. [ 15 ] Actuellement, le père est en mesure de constater les comportements d'opposition de sa fille.
Il affirme cependant qu'il est généralement en mesure de les gérer. [ 16 ] Il collabore aux suivis et accepte les conseils de l'éducatrice avec ouverture. Il reconnaît être impulsif. [ 17 ] Il a cheminé positivement face au conflit de séparation et est plus respectueux envers la mère.
[ 18 ] En janvier, lors d'une visite chez son père, l'enfant en prenant sa douche répand de l'eau partout dans la salle de bain. Le dégât est important. Le père réagit de façon démesurée à l'événement au point où celle-ci veut retourner chez sa mère. Le père reconnaît qu'il s'emporte facilement et qu'il peut crier lorsque sa fille ne respecte pas les consignes. [ 19 ] Après cet événement, l'enfant est stressée de retourner chez son père, elle verbalise avoir peur de lui. Elle refuse de lui parler au téléphone. Dans les jours qui suivent, le père s'excuse, ce qui rassure l'enfant.
Il reconnaît que sa réaction n’était pas adéquate. [ 20 ] L'intervenante justifie ainsi sa recommandation de moduler les contacts : […] compte tenu du profil de X et du profil du père, dont son impulsivité , une sortie de deux couchers est trop longue et exposerait le père et l’enfant à des situations difficiles à gérer dont le moyen facile pour gérer la situation serait la violence. Cela contribuerait à fragiliser davantage la confiance de l’enfant envers son père .
Nous croyons qu’un contact, une fin de semaine sur deux, avec un coucher et la possibilité d’un souper la semaine dont il n’a pas la garde, serait bénéfique pour le père et sa fille, le temps jugé pertinent. Nous souhaitons que le père acquière davantage de connaissances sur les interventions à privilégier auprès de sa fille et sur son fonctionnement en raison de ses diagnostics. […] (Nos soulignements) La décision [ 21 ] La preuve démontre que l'enfant a besoin d'une période de transition avant de reprendre les visites chez son père au même rythme qu'elles l'étaient en septembre dernier.
Elle a vécu des impacts face à la réaction démesurée de son père lors de l'événement de la douche. Elle verbalise clairement qu'elle a peur qu'une telle scène se reproduise. Toutefois, les contacts avec le père sont généralement positifs et doivent être réguliers. [ 22 ] Il faut placer l'événement de janvier dans le contexte où il survient trois ans après le dernier du même genre. Ces événements sont ponctuels et peu fréquents. Ils ont cependant des conséquences importantes sur la relation entre l'enfant et son père, car ils fragilisent le lien qui les unit.
L'enfant devrait être sécurisée par la présence de son père et non pas le craindre. [ 23 ] Le Tribunal est d'avis que l'enfant peut visiter son père pour deux couchers par quinze jours. L'intervenante pourra étaler les deux couchers au cours de la quinzaine tant que l'enfant manifestera de l'insécurité liée à la durée des contacts.
Dès que la situation le permettra, les contacts pourront reprendre du vendredi au dimanche soir une fin de semaine sur deux en sus du souper la semaine suivante. [ 24 ] Les recommandations rencontrent l'intérêt de l'enfant. [ 25 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] ACCUEILLE la demande; [ 27 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 28 ] RÉVISE l'ordonnance prononcée le 13 septembre 2019; [ 29 ] CONFIE l'enfant à sa mère pour une période de huit mois; [ 30 ] ORDONNE que le père puisse recevoir sa fille deux couchers par quatorze jours selon le calendrier à être déterminé par l'intervenante; [ 31 ] ORDONNE que l’enfant bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état, notamment en psychologie et en pédopsychiatrie et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 32 ] ORDONNE qu’un service d’aide éducative soit dispensé à l’enfant et à ses parents et que soient respectées toutes les recommandations du professionnel consulté, et ce, tant que jugé nécessaire; [ 33 ] PREND ACTE de l’engagement du père à participer à une évaluation médicale et à une évaluation en neuropsychologie et de respecter les recommandations des professionnels consultés; [ 34 ] ORDONNE qu'une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 35 ] ORDONNE que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 36 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 37 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. ___________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q.
copie: Centre jeunesse Me Christine Asselin (DPJ) Me Jean-François Têtu (enfant) père Me Caroline Simard (mère) /ng Date d’audience : 18 mars 2020
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