2021 QCCA 275, 2021 QCCA 275
Opinion
Desrochers c. Procureur général du Québec 2021 QCCA 275 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029338-217 ( 550-17-011925-219 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 17 février 2021 L’HONORABLE GUY COURNOYER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE William Desrochers Non représenté Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATS PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me Charles Gravel M e Xanthoula Konidaris ( Bernard, Roy (Justice-Québec) ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 8 février 2021 par l’honorable Dominique Goulet de la Cour supérieure , district de Gatineau (Art. 31 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 9 h 31 Identification du dossier et des avocats. Argumentation de Monsieur Desrochers. 9 h 51 Argumentation de Me Gravel. 10 h 19 Commentaire de Me Konidaris.
10 h 24 Réplique de Monsieur Desrochers. 10 h 26 Le juge s’adresse aux avocats. 10 h 26 Suspension de l’audience. 13 h 56 Reprise de l’audience. PAR LE JUGE : Jugement rendu séance tenante – voir page 3. 14 h 02 Fin de l’audience.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant sollicite la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure, district de Gatineau (l’honorable Dominique Goulet) [1] , qui, en date du 8 février 2021, rejette sa demande de sursis provisoire et partiel de l’application du décret 2-2021 imposant à toute personne une interdiction de se trouver hors de sa résidence entre 20 h 00 et 05 h 00. [ 2 ] Le requérant conteste la constitutionnalité du décret adopté par le gouvernement, car il estime que son droit à la liberté protégé par l’
article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés est violé par le couvre-feu dans la mesure où celui-ci constitue une mesure disproportionnée et qui comporte une portée excessive et cela, d’une manière contraire aux principes de justice fondamentale qui ne peut se justifier dans le cadre d’une société libre et démocratique. [ 3 ] Il soutient aussi « que le gouvernement ne peut renouveler de façon répétitive [par décret] l’état d’urgence sanitaire pour adopter des mesures successives pour répondre à la pandémie » [2] , car «[c]es décisions devraient plutôt être prises par l’Assemblée nationale » [3] . [ 4 ] Le requérant propose comme premier moyen d’appel que le juge a erré en admettant en preuve la déclaration sous serment du Dr.
Litvak. Il prétend que le juge ne pouvait conclure que cette déclaration est admissible à
titre de rapport d’expert puisqu’elle ne respecte pas les prescriptions de l’article 238 C.p.c. [ 5 ] Je suis d’avis que cette question ne fait pas pencher en faveur de l’octroi de la permission d’appeler. [ 6 ] En effet, puisqu’il faut de toute façon tenir pour acquis à l’étape d’une demande de sursis que le décret « a été adopté pour le bien du public et [qu’il] sert un objectif d’intérêt général valable » [4] , il ne s’avérait pas essentiel de présenter une preuve qui va dans le même sens. [ 7 ] Le fait que le premier juge se soit appuyé sur la déclaration sous serment du Dr.
Litvak pour conclure que le décret a été adopté dans l’intérêt public ne s’avère pas déterminant pour justifier une conclusion amplement supportée par la présomption de validité entourant le décret contesté. [ 8 ] Le requérant fait aussi valoir que le premier juge devait se livrer à une analyse plus approfondie du fond de l’affaire en raison du caractère éphémère ou temporaire de l’application du couvre-feu qui comporte une privation de liberté qui ne peut être retrouvée une fois perdue. À son avis, cela justifierait l’application de l’une des deux exceptions reconnues dans l’arrêt RJR -Macdonald Inc. c.
Canada (Procureur g én éral) [5] . [ 9 ] Je ne vois aucune erreur dans le cadre d’analyse adopté par le premier juge et le dossier ne justifiait pas une analyse plus poussée comme suggérée par le requérant.
À tout événement, je suis loin d’être convaincu que cela aurait influé sur les conclusions du juge. [ 10 ] Cela dit, j’ajoute que la Cour suprême reconnaît que les mesures relatives à la santé publique appartiennent « aux gouvernements habilités à le faire » [6] et non aux tribunaux même si « lorsqu’une politique se traduit par une mesure législative ou un acte de l’État, cette mesure législative ou cet acte peut faire l’objet d’un examen fondé sur la Charte » [7] . [ 11 ] Par ailleurs, je rappelle que dans l’affaire Renvoi : Motor Vehicle Act de la C. - B. , le juge en chef Lamer souligne que « [l]'article premier peut, pour des motifs de commodité administrative, venir sauver ce qui constituerait par ailleurs une violation de l' art. 7 , mais seulement dans les circonstances qui résultent de conditions exceptionnelles comme les désastres naturels, le déclenchement d'hostilités, les épidémies et ainsi de suite » [8] . [ 12 ] Ces observations du juge en chef Lamer ne sont pas nécessairement déterminantes pour l’analyse au fond des questions soulevées par le requérant.
[ 13 ] Cela dit, dans le contexte de l’urgence sanitaire actuelle, elles balisent certainement le corridor d’intervention qui est le mien à l’étape de la demande d’autorisation d’appel du requérant. [ 14 ] Ainsi, comme le souligne le juge Mainville dans l’arrêt Hak , « [l]orsqu’un jugement accordant ou refusant un sursis de l’application d’une loi est porté en appel, une cour d’appel ne peut intervenir que dans de rares circonstances.
En effet, la décision d’accorder ou de refuser un tel recours relève d’un pouvoir discrétionnaire du juge d’instance et une cour d’appel ne doit pas modifier la décision en découlant simplement parce qu’elle aurait exercé ce pouvoir différemment » [9] . [ 15 ] J’estime donc que le requérant n’a pas démontré que la permission d’appeler doit être accordée et que cette affaire mérite à cette étape préliminaire l’attention de la Cour. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 16 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler; [ 17 ] LE TOUT , avec les frais de justice. GUY COURNOYER, J.C.A.
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