2014 QCCQ 7301, 2014 QCCQ 7301
Opinion
Protection de la jeunesse — 14248 2014 QCCQ 7301 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] Nos : 200-41-010262-111, 200-41-010263-119 DATE : 10 février 2014 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né […] 1998 Y , né […] 2001 Enfants -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie de requêtes en révision et en prolongation d'ordonnance présentées conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 18 avril 2013, le Tribunal déclarait que la sécurité et le développement de Y et X demeuraient compromis et ordonnait que Y soit confié à la garde de sa mère et X à ses parents selon un mode de garde partagée. L'ordonnance rendue fait état du fait que, bien que le conflit parental se soit quelque peu amenuisé, il refaisait surface de temps à autre, ce qui n'était pas sans conséquences sur les enfants.
L'ordonnance mettait aussi en relief que, dans les mois précédents, les enfants avaient pris le contrôle de leur situation, décidant d'eux-mêmes s'ils allaient fréquenter l'école ou pas et décidant aussi du temps qu'ils passeraient chez l'un ou l'autre de leurs parents. L'ordonnance était aussi un rappel aux parents de faire front commun afin d'éviter que des difficultés de comportement de leurs enfants se transforment en troubles de comportement plus sérieux.
[ 3 ] Depuis le prononcé de cette ordonnance, les comportements de Y se sont détériorés de façon notable à tel point qu'en date du 10 décembre 2013, le Tribunal ordonnait son hébergement obligatoire provisoire en centre de réadaptation jusqu'au 7 février 2014. [ 4 ] Effectivement, les comportements de Y en milieu scolaire étaient plus que préoccupants. Des rapports déposés au dossier de la Cour, il appert que depuis le début de l'année 2013-2014, Y ne fait pas les travaux demandés en classe, n'écoute pas les consignes et tend à se sauver de l'école.
De plus, Y manifeste des troubles de comportement en adoptant des gestes de violence envers les autres.
Effectivement, en raison de son opposition et de sa violence, l'école a dû prendre des mesures particulières faisant en sorte que Y n'allait plus aux récréations en même temps que les autres et n'avait plus l'autorisation d'entrer par la même porte, il attendait au secrétariat pendant que les autres écoliers entraient par la porte principale. [ 5 ] En bref, les comportements de Y en milieu scolaire sont demeurés difficiles, il a fait preuve d'arrogance et de violence non seulement avec ses pairs mais aussi envers un éducateur en le bousculant et il a lancé des objets au visage de son enseignante.
Enfin, l'enfant s'est absenté pendant plusieurs jours et plusieurs de ses absences n'étaient pas motivées par les parents. [ 6 ] En milieu familial maternel, les comportements de Y étaient variables, il s'opposait parfois et faisait des crises de colère. Y s'opposait fréquemment à fréquenter l'école. Déjà, en août dernier, en début d'année scolaire, sa mère a dû le prendre de force pour le monter à l'étage afin qu'il aille à l'école.
C'est suite à cet événement que Y s'est présenté au poste de police pour se plaindre de la situation. [ 7 ] Depuis qu'il est hébergé en centre de réadaptation, la situation de Y a connu une nette évolution. Selon l'éducateur spécialisé, monsieur [intervenant 1], l'enfant s'est rendu compte que l'encadrement entre l'école et le foyer de groupe était cohérent et qu'il n'avait pas d'autres choix que de s'y conformer.
Cependant, monsieur [intervenant 1] note que lorsque Y se rend chez son père les fins de semaine, l'agenda revient sans être signé, ses travaux scolaires ne sont pas complétés et il arrive en classe souvent en retard le lundi matin. Lorsque monsieur B est interpellé quant à l'importance de respecter le cadre scolaire, il répond que le temps qu'il a à passer avec son fils ne doit pas servir à se battre avec lui.
À cet égard, il importe de mentionner qu'il est arrivé que monsieur B n'ait pas ramené son fils au foyer de groupe à la journée convenue, le ramenant que le lendemain puisque l'enfant s'y opposait. [ 8 ] Quant à X, il a eu lui aussi beaucoup d'absences scolaires et il a été suspendu de l’École A de A le 23 octobre dernier et depuis, il n'est pas scolarisé. [ 9 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que Y soit hébergé en centre de réadaptation et ce dernier, ainsi que ses parents, s'opposent à la prolongation de l'hébergement.
Les parents estiment que leur enfant a fait la preuve qu'il pouvait avoir un fonctionnement adéquat et qu'il est maintenant prêt pour un retour en milieu familial.
Or, depuis la dernière ordonnance, les parents ont fait la démonstration qu'ils n'étaient pas en mesure d'établir leur autorité, que Y a continué d'exercer un contrôle sur sa situation personnelle et qu'il a manifesté, en milieu scolaire, des troubles de comportement sérieux. [ 10 ] La demande de prolongation de l'hébergement faite par le requérant s'inscrit dans une perspective de transférer progressivement les acquis faits par Y du foyer de groupe à la résidence de ses parents.
L'objectif est de mettre en place, dans tous les milieux de vie de l'enfant, des méthodes d'intervention et un encadrement cohérent afin de s'assurer de la réussite de la réintégration familiale. [ 11 ] L'histoire passée doit nous servir de guide et elle invite à la vigilance. Effecti-vement, en mai dernier, Y a fait l'objet d'un hébergement où il avait fait des acquis.
Retourné par la suite en milieu familial, dès septembre, la situation de Y se détériorait à tel point que l'on peut parler maintenant de troubles de comportement sérieux. [ 12 ] La demande du requérant est de toute évidence dans l'intérêt de l'enfant et il importe que les adultes qui l'entourent, notamment ses parents se concertent afin que la garde de Y leur soit remise et pour de bon. [ 13 ] Quant à X, la directrice de la protection de la jeunesse demande qu'il soit confié à ses parents selon un mode de garde partagée, ce qui était d'ailleurs prévu dans l'ordonnance antérieure.
Cependant, il est à noter que X a habité majoritairement chez son père et que, de ce fait, il a continué de décider lui-même de son lieu de résidence prenant ainsi, lui aussi, le contrôle sur sa situation. Cela est plus que désolant surtout que dans l'ordonnance du 18 avril 2013, la soussignée rappelait aux parents que les décisions ne devaient pas appartenir aux enfants afin d'éviter que les difficultés déjà perçues chez eux se traduisent en troubles de comportement éventuellement.
Malheureusement, cet appel n'a pas été entendu. [ 14 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 15 ] CONSIDÉRANT l’intérêt des enfants PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 16 ] ACCUEILLE les présentes requêtes; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X et Y demeurent compromis; [ 18 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour un (1) an quant à X et jusqu'au 23 juin 2014 pour Y : - CONFIE Y en centre de réadaptation; - CONFIE X à ses parents selon un mode de garde partagée selon les modalités convenues entre les parents et à défaut d'entente, qu'il soit maintenu en alternance une (1) semaine chez chaque parent; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille;
- QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire dans la situation de Y; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les enfants et leurs parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE les enfants reçoivent les soins de santé requis par son état; - QUE les enfants fréquentent l'école assidûment - RECOMMANDE l'exécution des mesures suivantes : - 1. quant à Y, que le centre de réadaptation soit de type foyer de groupe; - 2. que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 19 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Louis Charette pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond pour les enfants Me Sandra Messier-Houle pour la mère (casier 163) Date d’audience : 2014-02-10 /hp
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