2010 QCCQ 20715, 2010 QCCQ 20715
Opinion
Protection de la jeunesse — 108498 2010 QCCQ 20715 JA 0734 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 525-41-021893-094 DATE : 27 avril 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE DENIS ASSELIN J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Et X Née le [...] 2009 Enfant Et A Le parent ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN PROLONGATION EN VERTU DE L'ARTICLE 95 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal confirme et motive une décision et une ordonnance rendues dans l'affaire en
titre lors de l'audience tenue le 27 avril 2010. [ 2 ] Conformément à l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, la Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) demande la prolongation de l'ordonnance rendue le 27 avril 2009 confiant l'enfant (14 mois) à sa tante maternelle, madame B, sous réserve de diverses mesures correctives et de support, dont un suivi social, le tout pour une période d'une année. [ 3 ] À l'appui de sa requête, la Directrice allègue essentiellement : - L'enfant se développe bien dans son milieu d'accueil et y reçoit d'excellents soins; - la mère s'est enfuie de l'hôpital A et ses allées et venues sont présentement inconnues; - la mère a informé la tante maternelle par téléphone qu'elle vit dans la rue et se livre à la prostitution; - la mère n'a vu l'enfant qu'une seule fois le 17 novembre 2009 dans le cadre d'une visite supervisée; - la Directrice projette de confier l'enfant en adoption par la tante et l'oncle maternels et ceux-ci sont d'accord pour assumer l'enfant à long terme; - la curatrice à la mère nommée par le tribunal intervient peu vu la disparition de la mère. [ 4 ] En conséquence, à
titre de mesure principale, la Directrice recommande de confier l'enfant à une famille d'accueil, soit celle de la tante et de l'oncle maternels pour une période d'une année. [ 5 ] Depuis la délivrance de la dernière ordonnance, la Directrice reconnaît comme famille d'accueil spécifique la tante et l'oncle maternels, madame B et monsieur B.
[ 6 ] L'enfant se développe admirablement bien auprès de sa tante et de son oncle et ceux-ci lui procurent le même niveau de soin, d'affection et d'attention qu'à leur propre fille, âgée de 16 mois. [ 7 ] En somme, l'enfant fait déjà
partie de leur famille. [ 8 ] La mère, en raison de ses troubles mentaux, a été hospitalisée en psychiatrie durant plusieurs mois et le tribunal lui a désigné une curatrice. [ 9 ] Vu l'état de santé mentale de la mère et son mode de vie, le 18 janvier 2010, la Directrice expose à la mère et à sa curatrice son projet de confier l'enfant en adoption à la tante et à l'oncle maternels.
La mère et sa curatrice donnent alors leur aval à ce projet. [ 10 ] Peu de temps après, la mère quitte l'unité psychiatrique de l'hôpital A sans permission et ne donne plus signe de vie. [ 11 ] Elle appelle à l'occasion la tante maternelle pour lui faire savoir son choix de vivre dans la rue et de ne plus retourner en institution. [ 12 ] Dûment signifiée, la mère ne se présente pas à l'audience.
Elle a, auparavant, informé la tante maternelle qu'elle ne s'y présenterait pas, mais qu'elle est toujours favorable à l'adoption. [ 13 ] Son avocate assiste à l'audience afin d'aviser la curatrice de la mère de l'issue de la présente audience. [ 14 ] L'avocate de l'enfant consent au projet proposé par la Directrice le trouvant dans l'intérêt et le respect des droits de l'enfant. [ 15 ] Dans les circonstances, la preuve soumise à l'audience, tant par les rapports produits et les admissions des parties que par les témoignages entendus, révèle clairement le bien-fondé des allégations de la requête en prolongation et donne ouverture aux mesures suivantes. [ 16 ] THEREFORE, THE TRIBUNAL: [ 17 ] GRANTS the motion; [ 18 ] DECLARES the security and development of the child still in danger; [ 19 ] ENTRUSTS the child to a foster family; [ 20 ] TAKES JUDICIAL NOTICE that the foster family will be the maternal aunt and uncle, Ms.
B and Mr.
B; [ 21 ] TAKES JUDICIAL NOTICE that the permanent plan is the adoption of the child by the maternal aunt and uncle; [ 22 ] AUTHORIZES the Director to sign all needed consent for the child; [ 23 ] RECOMMENDS that the mother collaborate fully with all of the psychiatric and medical service providers; [ 24 ] AUTHORIZES the Director to have access to information from the service providers; [ 25 ] AUTHORIZES the Director to share pertinent information with mother's professional interveners; [ 26 ] ORDERS the Director to determine the frequency and modality of contacts between the child and her mother; [ 27 ] ORDERS a person working for Batshaw Youth and Family Centre to provide aid, counsel and assistance to the child and the family; [ 28 ] THE WHOLE for a period of one year; [ 29 ] ENTRUSTS the situation of the child to the Director of Youth Protection of Batshaw Youth and Family Centre, who shall then see that the measures are carried out; [ 30 ] ORDERS the execution of the present order by any peace officer, if necessary.
FAIT ET SIGNÉ À VILLE A Ce 2010 __________________________________ DENIS ASSELIN, J.C.Q. Me Myriam Deblois AN4195 Attorney for the Director Me Michelle Robidoux AN4005 Attorney for the child
Me Karine Dallaire AK1822 Attorney for the mother Date of hearing : April 27, 2010
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