2013 QCCQ 8351, 2013 QCCQ 8351
Opinion
Chacra c. Dok 2013 QCCQ 8351 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » No: 500-32-127332-114 DATE : 11 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. [JG-2320] ______________________________________________________________________ LIANE CHACRA […]St-Étienne de Bolton (Québec) […] Demanderesse c.
Morith Dok […]Blainville (Québec) […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Mme Liane Chacra réclame de M. Morith Dok le remboursement de la somme de 5 865,43 $ qu'elle a payée à
titre de caution des obligations de M. Dok envers Investors Group Financial Services inc. (« Investors »). [ 2 ] M. Dok reconnaît que la somme de 5 865,43 $ est due à Investors mais allègue que Investors a résilié unilatéralement et de façon abusive son contrat de conseiller. Partant, il a subi une perte de revenu importante sur le projet marketing Sesco qu'il a mis en place. Il demande de compenser sa dette de 5 865,43 $ avec les dommages-intérêts qu'il a subis découlant de cette perte de revenu.
Question en litige: [ 3 ] Investors a-t-elle résilié unilatéralement et de façon abusive le contrat de conseiller conclu avec M. Dok? Les faits: [ 4 ] Le 14 juin 2006, M. Dok conclut un contrat de conseiller (consultant's agreement) avec Investors. Il se joint ainsi au groupe de conseillers d'Investors qui oeuvrent sous la supervision de la directrice régionale, Mme Chacra. Le 25 mai 2006, à
titre de directrice régionale, Mme Chacra s'engage comme caution des obligations de M. Dok envers Investors. [ 5 ] Comme pour tous les autres conseillers, Investors paye à M. Dok des commissions sur les ventes des produits Investors. M. Dok reçoit des avances de fonds de Investors et doit lui payer différents frais pour différents services (frais de bureau, coût de licence, frais de marketing, etc.). Il en résulte un compte de commissions qui évolue selon les avances de fonds que Investors verse, les frais que M. Dok doit payer et les commissions qu'il gagne. [ 6 ] À compter de 2007, M.
Dok met sur pied un projet marketing en collaboration avec Service Scolaire Sesco inc. (« Sesco »). [ 7 ] Le projet marketing Sesco comprend un concours « Bourse de régime enregistré d'épargne-études » destiné à solliciter les participants du concours pour leur offrir des services de planification financière et d'autres produits émis ou placés par Investors. [ 8 ] M. Dok consacre de nombreuses heures et beaucoup d'énergie au projet marketing Sesco.
Il signe de nombreuses conventions d'associations avec d'autres conseillers de Investors par lesquelles ceux-ci s'engagent à contacter des participants du concours et confirment un partage des commissions réalisées avec M. Dok. [ 9 ] Pour l'année 2007, les revenus bruts en commissions de M. Dok sont peu élevés (5 049,53 $). Au 31 décembre 2007, compte tenu des avances de fonds et des montants payables à Investors, M. Dok doit à Investors 3 742,42 $. [ 10 ] La direction d'Investors est inquiète. Elle constate que la dette de M. Dok envers Investors augmente et que les commissions ne
sont pas au rendez-vous. M. Dok se concentre uniquement sur le projet marketing Sesco sans diversifier ses activités. La direction d'Investors fait part à M. Dok de ses inquiétudes et de ses critiques. En particulier, le 14 juillet 2008, Mme Chacra rencontre M. Dok afin de lui faire part de ses inquiétudes. [ 11 ] Constatant toujours que les commissions ne sont pas au rendez-vous et que la dette de M. Dok envers Investors augmente, Investors informe M. Dok le 24 novembre 2008 qu'elle résilie unilatéralement son contrat de conseiller. [ 12 ] En début janvier 2009, M.
Dok conclut un contrat de conseiller avec Sun Life et poursuit son projet marketing Sesco au sein de Sun Life. [ 13 ] Au 28 février 2009, le solde du compte de commissions de M. Dok démontre une dette de 5 865,43 $.
Malgré une demande de paiement du 11 mars 2009, M. Dok néglige de payer Investors. C'est Mme Chacra, à
titre de caution, qui paie Investors. Analyse et motifs: [ 14 ]
L'article 10 du contrat de conseiller conclu entre M. Dok et Investors (« contrat de conseiller ») stipule: 10. TERMINATION This Agreement may be terminated at any time by either party, with of without cause and with or without notice or any compensation in lieu of notice and, without limitation, may be terminated by IGFS upon the breach by the Consultant of any of the terms, conditions or provisos of this Agreement. On any termination or pending termination of a Consultant, IGFS shall provide its clients with the appropriate notice. [ 15 ] Le contrat de conseiller n'est pas un contrat de travail au sens de l'
article 2085 du Code civil du Québec (« C.c.Q. »). Comme il le reconnaît lui-même, M. Dok est un consultant, un travailleur autonome qui ne travaille pas sous le contrôle de Investors. Ainsi, Investors n'a pas à donner un délai de congé [1] pour mettre fin unilatéralement au contrat de conseiller. [ 16 ] Investors, tout comme M. Dok, peuvent se fonder sur l'article 10 du contrat de conseiller pour y mettre fin en tout temps, sans avis préalable et sans cause. [ 17 ] Toutefois, malgré l'article 10, Investors ou M. Dok ne peuvent résilier le contrat de mauvaise foi ou de façon abusive.
En effet, les articles 6 , 7 et 1375 C.c.Q . obligent les parties à agir de bonne foi au moment où elles mettent fin à un contrat: 6. Toute personne est tenue d'exercer ses droits civils selon les exigences de la bonne foi. 7. Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d'une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l'encontre des exigences de la bonne foi. 1375. La bonne foi doit gouverner la conduite des parties, tant au moment de la naissance de l'obligation qu'à celui de son exécution ou de son extinction. [ 18 ] Puisque la bonne foi se présume [2] , c'est M.
Dok qui doit prouver, selon la prépondérance de preuve [3] , que Investors a résilié le contrat de conseiller de façon abusive ou de mauvaise foi. [ 19 ] Le Tribunal conclut que M. Dok n'a pas rencontré son fardeau de preuve. [ 20 ] D'abord, Investors met fin au contrat pour un motif relié à la productivité de M. Dok. Ses activités sont insuffisantes pour générer suffisamment de commissions permettant le remboursement de ses dettes et générant un revenu suffisant lui permettant de vivre de son travail de conseiller. [ 21 ] Ensuite, les représentants de Investors informent M.
Dok de temps à autre de leurs inquiétudes. Ils constatent qu'il met tous ses œufs dans le même panier et ne diversifie par suffisamment ses activités. Ces inquiétudes qu'ils communiquent à M. Dok étaient suffisantes pour que M. Dok envisage la possibilité que Investors mette fin au contrat. [ 22 ] Enfin, la perte de revenu sur le projet Marketing Sesco n'est pas prouvée. Au contraire, M.
Dok admet qu'il a pu reprendre le projet avec Sun Life et que cela n'a pas donné les résultats escomptés. [ 23 ] Faute d'une preuve suffisante pour conclure à une fin de contrat abusive ou faite de mauvaise foi, le Tribunal rejette les motifs de contestation de M. Dok. Ainsi, M. Dok doit rembourser à Mme Chacra la dette de 5 865,43 $ qu'elle a payée à Investors. [ 24 ] Mme Chacra demande les intérêts et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la date de la résiliation du contrat, le 24 novembre 2008. Le Tribunal ne peut les accorder qu'à compter de la demeure [4] , soit la date de la mise en demeure transmise à M. Dok le 27 mai 2009. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE la demande; CONDAMNE M. Morith Dok à payer à Mme Liane Chacra la somme de 5 865,43 $ avec les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 27 mai 2009; CONDAMNE M. Morith Dok à payer à Mme Liane Chacra les frais judiciaires de la demande, soit 159 $.
__________________________________ PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. Date d’audience : 30 mai 2013
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