2023 QCCA 864, 2023 QCCA 864
Opinion
Procureur général du Québec c. Boudreau 2023 QCCA 864 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030406-235 ( 550-17-011594-205 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 8 mai 2023 FORMATION : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me Martin Vaudrin ( Bernard, Roy (Justice-Québec) )
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Pierre Boudreau Me Claude Dostie-La Rocque ( Centre communautaire juridique de L'Outaouais ) Par visioconférence
PARTIE MISE EN CAUSE tribunal administratif du Québec commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité au travail (IVAC) ABSENTS ET NON REPRÉSENTÉS DESCRIPTION : Demande pour permission d'en appeler hors délai d’un jugement de la Cour supérieure en contrôle judiciaire (articles 30 al. 2(5°), 357 et 363 C.p.c .). Greffier-audiencier : René Gutknecht Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION
12 h 21 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats.
Remarques préliminaires de la Cour. 12 h 22 Me Dostie-LaRocque ne s’oppose pas au volet hors-délai de la requête. 12 h 23 Argumentation de Me Vaudrin. 12 h 24 Échange entre la Cour et Me Vaudrin (interprétation, TAQ, art. 25 C.cr . , conflit jurisprudentiel, critères de permission, intervention de la Cour). 12 h 42 Me Vaudrin poursuit son argumentation. 12 h 45 Argumentation de Me Dostie-LaRoque. 12 h 50 Question de la Cour et réponse de Me Dostie-LaRoque (nouvelle loi). 12 h 51 Me Dostie-LaRoque poursuit son argumentation. 12 h 56 Questions de la Cour et réponses de Me Dostie-LaRoque (force excessive, appel incident). 13 h 00 Réplique de Me Vaudrin. 13 h 01 Commentaire de la Cour et poursuite de la réplique de Me Vaudrin. 13 h 02 Échange entre la Cour et Me Vaudrin (intervention de la Cour, délai). 13 h 03 Me Vaudrin poursuit sa réplique. 13 h 05 Suspension de l’audience. 13 h 16 Reprise de l’audience. 13 h 17 PAR LA COUR : Arrêt – voir page 4. 13 h 18 Fin de l’audience.
René Gutknecht, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler hors délai d’un jugement prononcé par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Pierre Nollet), le 29 novembre 2022, puis rectifié le 13 janvier 2023. Conformément aux art. 338 al. 3, 360 al. 1 et 83 al. 3 C.p.c. , le délai d’appel arrivait à terme le 13 février 2023.
En raison d’un problème lié au fonctionnement du greffe numérique, le requérant n’a toutefois pas été en mesure de déposer ses procédures d’appel à cette date, mais a dû attendre au lendemain afin de produire sa déclaration d’appel et ce qui est devenu une demande de permission d’appeler hors délai. * * [ 2 ] Le jugement dont le requérant souhaite interjeter appel a été rendu dans le cadre du contrôle judiciaire d’une décision du Tribunal administratif du Québec (« TAQ ») prononcée en vertu de ce qui était à l’époque la
Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels [1] . N’eût été le retard dans la formation de l’appel, une permission d’appeler aurait été requise en vertu de l’ art. 30 al. 2(5°) C.p.c. , appel assujetti aux conditions de l’alinéa 3 de la même disposition. Cette permission aurait toutefois été demandée à une ou un juge d’appel (art. 357 C.p.c. ) et non à une formation. Toutefois, l’appel étant tardif, la demande doit être adressée à la Cour elle-même, en vertu de l’art. 363 al. 2 C.p.c. : 363. […] 363. […] Néanmoins, la Cour d’appel peut autoriser l’appel s’il ne s’est pas écoulé plus de six mois depuis le jugement et si elle estime que la
partie a des chances raisonnables de succès et qu’elle a, en outre, été en fait dans l’impossibilité d’agir plus tôt. Elle peut, même après l’écoulement du délai fixé, autoriser un appel incident si elle l’estime approprié. Nevertheless, the Court of Appeal may authorize an appeal if not more than six months have elapsed since the judgment and if it considers that the appeal has a reasonable chance of success and that, in addition, it was impossible in fact for the appellant to act earlier.
The Court may, even after the time limit has expired, authorize an incidental appeal if it considers it appropriate. [ 3 ] En l’espèce, il ne s’est pas écoulé plus de six mois depuis le jugement rectifié et, dans les circonstances, on doit en outre considérer que le requérant a été dans l’impossibilité d’agir plus tôt. L’intimé, du reste, ne le conteste pas. [ 4 ] L’appel qu’envisage le requérant a-t-il cependant des chances raisonnables de succès?
Pour répondre à cette question, il faut se demander si l’appel aurait été autorisé en vertu de l’art. 30 al. 2(5°) C.p.c. , en fonction des exigences de l’art. 30 al. 3 et des principes directeurs de la procédure, avec les adaptations qu’impose le contexte du contrôle judiciaire.
Ces exigences, comme on le sait, sont sévères et la permission d’appeler des jugements visés par le deuxième alinéa de l’art. 30 n’est accordée qu’avec parcimonie. [ 5 ] De l’avis de la Cour, l’appel que projette le requérant ne répond pas aux exigences en question. [ 6 ] Tout d’abord, la Cour, et c’est ce que consacre l’art. 30 al. 3 C.p.c. , n’autorise pas un appel chaque fois qu’on allègue une erreur dans un jugement ni même lorsqu’il existe une telle erreur. La jurisprudence de notre cour et de ses juges, sur ce point, est particulièrement claire et constante [2] .
La Cour d’appel n’est en effet pas une « cour d’erreur », mais bien une cour de direction. L’erreur ne suffit donc pas : encore faut-il que l’affaire soulève une question de principe (c’est-à-dire d’intérêt général) ou une question de droit nouvelle ou une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire. En l’absence de telles questions, la permission ne pourra être accordée que dans le cas d’une injustice flagrante, c’est-à-dire « détectable à la lecture du dossier tel que constitué à ce stade, sans analyse approfondie » [3] , et par ailleurs intolérable .
[ 7 ] En l’espèce, le requérant ne nous convainc pas qu’il existe ici une question d’intérêt général ni une question de droit nouvelle. L’affaire se rapporte à l’application ordinaire des règles bien connues du contrôle judiciaire des décisions d’un tribunal administratif. [ 8 ] Pourrait-on parler d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire, question qui se rapporterait à l’application de l’ art. 25 C.cr . dans un contexte comme celui de la présente affaire?
À supposer qu’il existe une telle controverse (ce qui n’est pas clair), le requérant n’établit pas ce en quoi il conviendrait qu’elle soit tranchée par les tribunaux judiciaires plutôt que par le TAQ lui-même, conformément à l’arrêt Domtar Inc. c. Québec (Commission d’appel en matière de lésions professionnelles) [4] , qui laisse aux tribunaux administratifs le soin de régler leurs conflits jurisprudentiels et n’y voit pas matière à contrôle judiciaire.
L’arrêt Vavilov [5] n’a pas écarté cet enseignement de l’arrêt Domtar , qu’il reconnaît [6] , tout en notant que si le conflit perdure et ne se règle pas, mettant la primauté même du droit en péril, une intervention judiciaire peut être de mise. Les juges majoritaires, dans Vavilov , soulignent cependant qu’il est « difficile de cerner à quel moment une divergence interne sur une question de droit deviendrait grave, persistante et impossible à régler au point de créer une “incohérence du droit” et de commander l’intervention d’une cour de justice » [7] .
Or, dans la présente affaire, rien n’indique que nous en sommes là dans l’application que fait le TAQ de l’ art. 25 C.cr . , lorsque l’application de la
Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels soulève la question du caractère excessif ou non de l’usage de la force par les membres d’un corps policier à qui l’on reproche des voies de fait sur un individu. [ 9 ] La Cour supérieure, à bon droit, n’a pas tranché la « controverse » soulevée devant elle et, s’il en est véritablement une, ce n’est pas non plus à la Cour d’appel qu’il revient de le faire. [ 10 ] Enfin, le requérant ne nous convainc pas non plus de l’existence d’une erreur flagrante et intolérable dans le jugement de première instance, au sens où l’entend la jurisprudence. [ 11 ] La Cour se permettra un dernier commentaire.
L'affaire concerne un incident survenu en mai 2011, la demande d’indemnisation ayant été présentée par l’intimé à la Direction de l’indemnisation des victimes d’actes criminels au mois de décembre suivant. La loi en cause a par ailleurs été abrogée et n’existe plus que par l’effet de certaines dispositions transitoires [8] .
Cela étant, il ne paraît pas que le « meilleur intérêt de la justice », au sens de l’art. 9 C.p.c. , serait bien servi par la poursuite du débat judiciaire entre les parties, et d’autant moins que l’affaire a été renvoyée par la Cour supérieure à la mise en cause Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (IVAC), qui doit encore statuer sur la question de la faute lourde qui pourrait possiblement être imputée à l’intimé.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 12 ] REJETTE la « requête pour permission d’appeler hors délai d’un jugement de la Cour supérieure en contrôle judiciaire », avec frais de justice. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A.
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