2014 QCCQ 7807, 2014 QCCQ 7807
Opinion
Forest c. Villemaire Centre de pompes inc. 2014 QCCQ 7807 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-013279-135 DATE : 28 juillet 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RICHARD LANDRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ÉRIC FOREST
Partie demanderesse c. VILLEMAIRE CENTRE DE POMPES INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Forest réclame de Villemaire Centre de Pompes inc. (« Pompes Villemaire ») la somme de 7 000 $ en remboursement d'une
partie du prix payé (14 814,07 $) pour le forage d'un puits artésien inutile. [ 2 ] Pompes Villemaire plaide que le litige a été réglé le 28 février 2013 lorsque monsieur Forest a payé le solde de son compte à son avocat (3 920,96 $). Subsidiairement, la compagnie plaide que la facturation est conforme au contrat signé le 3 août 2012. LES QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] Les questions en litige sont les suivantes: 1) Y a-t-il eu transaction par le paiement du 23 février 2013 (article 2631 C.c.Q.)? 2) Dans la négative, le demandeur a-t-il droit à un remboursement (application des articles 1399 et suivants du Code civil du Québec et 41 et suivants de la
Loi sur la protection du consommateur )?
LES FAITS [ 4 ] En 2012, le puits de surface du demandeur est défectueux. [ 5 ] Monsieur Forest hésite entre le faire rénover ou de se faire creuser un puits artésien. [ 6 ] Il s'adresse alors à Pompes Villemaire pour obtenir une évaluation des coûts de forage d'un puits artésien. [ 7 ] En juillet 2012, il rencontre un représentant-vendeur de Pompes Villemaire, monsieur Jean De Montigny. [ 8 ] Le 31 juillet 2012, monsieur Jean De Montigny lui produit une soumission dans laquelle les coûts estimés vont de 4 665 $ (« minimum charge ») à 9 800 $ (« maximum charge »), plus taxes dans les deux cas [1] . [ 9 ] Monsieur De Montigny lui produit aussi des relevés du gouvernement démontrant que la nappe d’eau n’est pas tellement profonde dans le secteur [2] , ce qui est bon signe. [ 10 ] Le 3 août 2012, monsieur Forest signe le contrat de forage produit sous la cote P-5. [ 11 ] On a foré sur une profondeur de 400 pieds avant d'atteindre de l'eau en quantité suffisante pour les besoins du demandeur. [ 12 ] Le 14 septembre 2012, monsieur Forest reçoit une facture de 9 654,60 $, plus taxes, pour un total de 11 100,38 $ [3] . [ 13 ] Cette facture ne comprenait pas l'installation de la pompe submersible.
Le 3 octobre 2012, il reçoit une facture supplémentaire de 3 713,69 $ [4] , ce qui porte la facturation totale à 14 814,07 $.
[ 14 ] Entre-temps, monsieur Forest reçoit des tests d'analyse d'eau qui démontrent que celle-ci n'est pas potable [5] , à moins de frais annuels de traitements et d'entretien de quelques milliers de dollars. [ 15 ] Lors de l'audition de juillet 2014, monsieur Forest n'avait fait aucun usage de son puits depuis son forage en septembre 2012. [ 16 ] Le 31 octobre 2012, il fait transmettre par son avocat une lettre alléguant de fausses représentations sur les coûts maximums de forage et dénonçant l'absence d'une gaine de PVC [6] .
Il offre de ne payer que la somme de 9 800 $, plus taxes, somme qui, selon lui, avait été convenue avec le vendeur De Montigny. [ 17 ] De fait, monsieur Forest verse une somme de 11 000 $. [ 18 ] Le 22 novembre 2012, Pompes Villemaire réplique par une poursuite intentée par son avocat dans le district de Terrebonne (dossier 700-22-028470-135) dans laquelle elle réclame la somme supplémentaire de 3 546,52 $. [ 19 ] Le 28 février 2013, pour éviter des frais judiciaires additionnels, des charges d'intérêts et mettre fin au stress rattaché à cette poursuite, monsieur Forest remet à l'avocat de Pompes Villemaire un chèque de 3 920,96 $ [7] , soit le montant de la poursuite en capital, intérêts et frais. [ 20 ] En contrepartie, il obtient un reçu pour le paiement effectué.
Le 19 mars 2013, après encaissement du chèque, l'avocat émet également une quittance totale et finale de la dette. [ 21 ] Par la suite, le 25 octobre 2013, monsieur Forest dépose à la Division des petites créances la poursuite à l'étude. ANALYSE ET DÉCISION 1) Y a-t-il eu transaction par le paiement du 23 février 2013 (article 2630 C.c.Q.)? [ 22 ] En effectuant le paiement de 3 920,96 $ le 26 février 2013, monsieur Forest déclare qu'il n'avait aucunement l'intention de renoncer à ses recours contre Pompes Villemaire.
Il témoigne qu'il voulait tout simplement mettre fin à l'accumulation des frais et des intérêts engendrés par la poursuite. [ 23 ] Monsieur Forest déclare avoir agi ainsi sur les conseils de son avocat. Celui-ci ne lui aurait pas suggéré de faire transférer le dossier à la Division des petites créances pour contester l'ensemble de la facturation comme il le fait présentement par sa poursuite. [ 24 ] Pour sa part, Pompes Villemaire interprète ce paiement comme une renonciation de monsieur Forest à poursuivre et un règlement final de l'ensemble du dossier.
Pour elle, ce dossier est réglé depuis ce temps. [ 25 ] Pour conclure qu'il y a renonciation à un droit de recours, cette renonciation doit être claire, sans quoi il n'y a pas renonciation. [ 26 ] Dans Trans Vite inc . c. Raiko Transport inc . [8] , Monsieur le juge Benoit Sabourin était saisi d'un cas similaire. La défenderesse alléguait, comme ici, qu'une transaction était intervenue entre les parties concernant les recours en dommages de la demanderesse. Il rejette l'argument de la transaction au motif que celle-ci n'a pas été prouvée et que la demanderesse n'avait pas renoncé à ses recours en réglant une
partie du litige (bail commercial). [ 27 ] Il s'inspire du jugement rendu par Madame la juge Mainville dans Emballages Box Pack inc. c. Emballages D.G. inc. [9] en ces termes: [66] « Dans cette affaire, la défenderesse, Emballages DG inc., plaidait qu'une transaction avait mis fin à tous les aspects de l'association commerciale ayant existé entre les parties. Elle demandait le rejet du recours intenté par Emballages Box Pack inc. [67] De son côté, Emballages Box Pack inc. admettait qu'une transaction est intervenue entre les parties uniquement sur l'aspect « bail commercial » du litige.
Elle ajoute que lors de l'entente intervenue entre les parties, elle n'a jamais renoncé à ses droits de poursuivre Emballages DG inc. pour lui réclamer des dommages résultant de son retrait unilatéral de l'association entre les parties. [68] En rappelant les principes applicables, la Juge Mainville conclut que l'entente entre les parties ne portait que sur les conséquences de la résiliation du bail commercial du local qu'occupaient les parties dans le contexte de leur association. Elle s'exprime en ces termes : « […] [42] L'
article 2631 du Code civil du Québec décrit ce qu'est une transaction : La transaction est le contrat par lequel les parties préviennent une contestation à naître, terminent un procès ou règlent les difficultés qui surviennent lors de l'exécution d'un jugement, au moyen de concessions ou de réserves réciproques. Elle est indivisible quant à son objet. [43] Dans Boyer c. Leader Auto ressources LAR inc, la juge Marie St-Pierre circonscrit ainsi les conditions d'une transaction : [37] Comme le prévoit l'
article 2631 C.c.Q. (auparavant l'article 1918 C.C. B.C.), trois conditions sont nécessaires pour qu'il y ait transaction : l'existence d'une contestation, renonciation au recours juridictionnel et la réciprocité des concessions : (…) [38] La transaction est indivisible ( art. 2631 C.c.Q. ) et elle a, entre les parties, l'autorité de la chose jugée ( art. 2633 C.c.Q.).
[39] S'il y a transaction, il ne peut être question de continuer le dossier puisque la transaction termine le procès : « (…) elle met fin au litige, dispose de façon définitive des droits des parties et ne donne pas lieu à révision (…). Pour pouvoir être susceptible d'exécution forcée, elle doit cependant désormais être homologuée». [44] Celui qui invoque l'existence d'une transaction doit la prouver. Il doit démontrer qu'il y a eu accord de volonté sur les éléments essentiels de l'entente . À défaut d'admission par la
partie à qui on l'oppose ou d'un écrit, la preuve de faits graves, précis et concordants est requise. La transaction n'est soumise à aucune forme particulière. […] [50] Dans ces circonstances, il est plus vraisemblable que les concessions consenties de part et d'autre aient été faites en vue de régler le litige quant au bail seulement puisque celui-ci avait un impact immédiat sur la suite des opérations des deux entreprises. Elles visaient à assurer à DG la reprise des lieux loués par Box Pack et à permettre à cette dernière de redémarrer son entreprise dans de nouveaux locaux dans les plus brefs délais.
On ne saurait déduire de ces concessions une renonciation de la part de Box Pack à ses recours pouvant découler de l'entente P-1. [51] Si l'intention de DG était de régler la contestation quant à l'entente P-1, la preuve prépondérante ne permet pas d'inférer une telle intention chez Pépin . [52] Il faut donc conclure que DG ne s'est pas déchargé de son fardeau d'établir la transaction .» (nos soulignés) [ 28 ] De la preuve entendue ici, il est clair que monsieur Forest n'entendait aucunement renoncer à ses droits de recours en payant la facture de l'avocat de Pompes Villemaire.
Il ne souhaitait que mettre un terme à des procédures judiciaires qui le stressaient moralement et financièrement. [ 29 ] Dans la lettre de son avocat du 31 octobre 2012 [10] , il avait déjà manifesté clairement son désaccord à payer plus que 9 800 $ plus taxes vu les représentations du vendeur De Montigny. [ 30 ] Dans les circonstances du présent dossier, le soussigné conclut que Pompes Villemaire n'a pas établi qu'il y a eu une « transaction » mettant un terme à l'ensemble du litige. [ 31 ] D'ailleurs, l'avocat de Pompes Villemaire a produit un « reçu » et « quittance » des sommes obtenues de monsieur Forest sans qu'il n'y ait eu de la part de celui-ci renonciation à quelques recours que ce soit ou signature d'une transaction mettant fin au litige de manière définitive. [ 32 ] Par conséquent, monsieur Forest n’a pas perdu le droit d'intenter la poursuite à l'étude par son paiement du 23 février 2013. 2) Dans la négative, le demandeur a-t-il droit à un remboursement (articles 1399 et suivants C.c.Q. et 41 et suivants de la
Loi sur la protection du consommateur )? [ 33 ] Pompes Villemaire invoque son contrat du 3 août 2012 pour affirmer qu'elle a pleinement droit à la somme de 14 814,07 $ facturée à monsieur Forest. [ 34 ] Sans nier le contrat, monsieur Forest réplique avoir obtenu la garantie formelle du vendeur Jean De Montigny, avant de signer ce contrat, qu'en aucun cas sa facture ne dépasserait la « maximum charge » de 9 800 $ (plus taxes) prévu à la soumission du 31 juillet 2012, peu importe les éventualités.
Il déclare avoir fait dire au vendeur qu'à ce prix « maximum », il pourrait boire un verre d'eau de son puits biens assis dans sa cuisine. [ 35 ] À l'audition du 21 juillet 2014, Pompes Villemaire n'avait pas assigné le vendeur De Montigny, estimant qu'il s'agissait d'un dossier réglé par le paiement du 23 février 2013. [ 36 ] Pour permettre une audition complète de l'affaire, le soussigné a continué l'audition au mardi 22 juillet afin que monsieur De Montigny puisse être entendu. [ 37 ] À cette occasion, monsieur De Montigny témoigne qu'il a expliqué à monsieur Forest que même cette « maximum charge » pouvait varier selon la profondeur du tubage et qu'elle pouvait donc excéder le prix de 9 800 $ soumissionné. [ 38 ] Après audition de la preuve, le soussigné est convaincu que monsieur Forest a octroyé le contrat de forage à Pompes Villemaire sur l'engagement verbal formel que le forage de son puits ne dépasserait, en aucun cas, le montant de 9 800 $ plus taxes.
C'était pour lui un engagement essentiel parce que d’autres lui avaient déjà dit que le forage d'un puits pouvait s'avérer très onéreux et réserver des mauvaises surprises. N’eut été de cet engagement ferme de monsieur De Montigny, il n’aurait pas signé le contrat de forage. Son témoignage est clair, direct, crédible et convaincant. [ 39 ] Pour sa part, lors de son témoignage, monsieur De Montigny réfère souvent au texte de la soumission ou du contrat qui prévoient des variables dans le calcul du prix ou sur sa façon habituelle de discuter avec ses clients.
Il a de la difficulté à se limiter à ce qu'il aurait spécifiquement déclaré à monsieur Forest pour le convaincre de signer. Cela peut se comprendre parce qu'il produit environ 200 soumissions par année. [ 40 ] Entre ces deux témoignages, le soussigné préfère nettement celui de monsieur Forest à l'effet qu'en aucun temps il n'aurait à payer plus que 9 800 $ plus taxes. [ 41 ] Puisque le contrat écrit et cette déclaration du vendeur De Montigny sont différents, il faut donc déterminer lequel des deux a
préséance sur l'autre. [ 42 ] Dans un premier temps, il convient d'examiner les obligations applicables au « puisatier ». [ 43 ] À cause des aléas inhérents à la recherche d'eau souterraine, il est bien établi que le puisatier n'a qu'une obligation de « moyens » par rapport à une obligation de « résultat » [11] . [ 44 ] Cela signifie que le puisatier n'est pas obligé de trouver l'eau en quantité et en qualité souhaitées, en autant qu'il agit avec prudence et diligence en vue d'obtenir ce résultat, en employant tous les moyens raisonnables pour y parvenir [12] . [ 45 ] Les contrats de forage prévoient habituellement des clauses à cet effet. [ 46 ] Cela fait en sorte que le puisatier a, en principe, le doit d'être payé même s'il n'est pas parvenu au résultat escompté. [ 47 ] Cependant, comme à tout principe, il y a des exceptions. [ 48 ] Par exemple, dans 129985 Canada inc. (Puits Lachance enr. c.
Caron ) [13] , Monsieur le juge Guy Gagnon a refusé le paiement réclamé par le puisatier parce qu'il a été prouvé que celui-ci avait garanti à son client que les travaux seraient couronnés de succès, ce qui n’a pas été le cas. [ 49 ] Il y a également exception lorsque le puisatier renseigne mal son client sur les risques financiers du forage [14] . [ 50 ] Cela signifie donc que, peu importe les termes du contrat écrit, les informations, représentations et déclarations faites au client avant la signature du contrat ont de l’importance dans la solution d’un litige. [ 51 ] À cet égard, dans Entreprises Adrien Bélanger inc. c.
Beaulieu [15] , Monsieur le juge Gilson Lachance établit que le contrat de forage qui intervient entre un puisatier et une personne physique (excluant les compagnies) est soumis à la
Loi sur la protection du consommateur [16] . [ 52 ] Cela fait en sorte que, notamment, les articles 41, 42, 43, 219, 228 et 272 trouvent application: 41. Un bien ou un service fourni doit être conforme à une déclaration ou à un message publicitaire faits à son sujet par le commerçant ou le fabricant. Une déclaration ou un message publicitaire lie ce commerçant ou ce fabricant. 42. Une déclaration écrite ou verbale faite par le représentant d'un commerçant ou d'un fabricant à propos d'un bien ou d'un service lie ce commerçant ou ce fabricant. 43.
Une garantie relative à un bien ou à un service, mentionnée dans une déclaration ou un message publicitaire d'un commerçant ou d'un fabricant, lie ce commerçant ou ce fabricant. Il en est de même d'une garantie écrite du commerçant ou du fabricant non reproduite dans le contrat. 219. Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, par quelque moyen que ce soit, faire une représentation fausse ou trompeuse à un consommateur. 228. Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, dans une représentation qu'il fait à un consommateur, passer sous silence un fait important. 272 .
Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi , un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l'article 314 ou dont l'application a été étendue par un décret pris en vertu de l'article 315.1, le consommateur , sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander , selon le cas :
a) l'exécution de l'obligation;
b) l'autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) l a réduction de son obligation ;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat, sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas . Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs . (nos soulignés) [ 53 ] Ces règles sont également présentes dans le Code civil du Québec : 1378. Le contrat est un accord de volonté , par lequel une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres à exécuter une prestation.
Il peut être d'adhésion ou de gré à gré, synallagmatique ou unilatéral, à
titre onéreux ou gratuit, commutatif ou aléatoire et à exécution instantanée ou successive; il peut aussi être de consommation. 1399. Le consentement doit être libre et éclairé . Il peut être vicié par l'erreur, la crainte ou la lésion. 1401. L'erreur d'une
partie , provoquée par le dol de l'autre
partie ou à la connaissance de celle-ci, vicie le consentement dans tous les cas où , sans cela, la
partie n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions différentes . Le dol peut résulter du silence ou d'une réticence. 1407.
Celui dont le consentement est vicié a le droit de demander la nullité du contrat; en cas d'erreur provoquée par le dol, de crainte ou de lésion, il peut demander , outre la nullité, des dommages-intérêts ou encore, s'il préfère que le contrat soit maintenu, demander une réduction de son obligation équivalente aux dommages-intérêts qu'il eût été justifié de réclamer. (nos soulignés) [ 54 ] Cela signifie que, peu importe les termes du contrat, si un représentant du puisatier fait des représentations ou des déclarations au client quant aux coûts d'un forage, le puisatier est lié par celles-ci [17] , si la preuve en est faite évidemment. [ 55 ] Par conséquent, on ne peut dire n'importe quoi au client pour le convaincre de signer un contrat et ensuite se rabattre uniquement sur les termes du contrat pour déterminer ses obligations. [ 56 ] Ici, on a déclaré verbalement à monsieur Forest que l'opération, d'aucune manière, ne lui coûterait plus de 9 800 $ plus taxes (11 267,55 $) et il n'avait donc pas à payer plus que le prix déclaré. [ 57 ] Par conséquent, monsieur Forest a droit au remboursement de l'excédent payé par rapport au prix déclaré, soit le prix total payé (14 920,96 $) moins le prix déclaré (11 267,55 $), à savoir 3 653,41 $. [ 58 ] À ce montant, le Tribunal ajoute une somme de 500 $ pour compenser les ennuis, troubles, stress et inconvénients subis par monsieur Forest en raison des agissements de la défenderesse et 250 $ à
titre de dommages-intérêts punitifs en vertu de l'article 272 de la
Loi sur la protection du consommateur pour dissuader la défenderesse d'agir ainsi et l'inciter à donner l'heure juste à ses clients. [ 59 ] Cela représente une somme totale de 4 403,41 $. [ 60 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 61 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 62 ] CONDAMNE Villemaire Centre de Pompes inc. à payer à monsieur Éric Forest la somme de 4 403,41 $, avec intérêts au taux légal plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 28 février 2013, plus les frais judiciaires au montant de 167 $. __________________________________ RICHARD LANDRY, J.C.Q. Dates d’audience : 21 et 22 juillet 2014
Loading document…