2016 QCCA 1669, 2016 QCCA 1669
Opinion
Obazee c. Canada (Procureure générale) (États-Unis d'Amérique) 2016 QCCA 1669 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005704-141 (500-36-006638-137) DATE : 11 octobre 2016 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. PETER OBAZEE DEMANDEUR - intéressé c. PROCUREURE GÉNÉRALE DU CANADA représentant les États-Unis d’Amérique INTIMÉE – décideur ARRÊT [ 1 ] Le demandeur, un citoyen canadien, se pourvoit en révision judiciaire contre une décision rendue le 7 juillet 2014 par le ministre de la Justice du Canada (« le Ministre »), conformément à l’
article 15 de la
Loi sur l’extradition (la « Loi ») [1] . Par sa décision, le Ministre ordonne l’extradition du demandeur vers les États-Unis d’Amérique pour qu’il subisse son procès relativement à une accusation correspondant à un crime de fraude selon les termes de l’
article 380 du Code criminel . [ 2 ] En février 2009, les autorités américaines ont entrepris une enquête visant des activités frauduleuses de télémarketing qui ont touché quelque 42 citoyens américains. L’enquête a conduit les États-Unis à demander l’extradition du demandeur afin qu’il subisse son procès relativement aux chefs d’accusation suivants : • Complot en vue de commettre de la fraude postale et de la fraude électronique, en violation des articles 1341, 1343 et 371 du
titre 18 du United States Code ; (premier chef d’accusation) • Fraude postale, en violation de l’article 1341 du
titre 18 du United States Code ; et aide et encouragement et avoir causé une fraude postale, en violation de l’article 2 du
titre 18 du United States Code (chefs d’accusation n os 2 à 10); et • Fraude électronique, en violation de l’article 1343 du
titre 18 du United States Code , et aide et encouragement et avoir causé une fraude électronique, en violation de l’article 2 du
titre 18 du United States Code (chefs d’accusation n os 11 à 19). [2] [ 3 ] Les documents américains font état du stratagème utilisé qui vise à envoyer une lettre informant les destinataires qu’ils ont gagné à la loterie ou encore leur offrant un emploi. Les destinataires de la lettre sont invités à encaisser le chèque qui y est joint et à retourner le montant à l’émetteur, via MoneyGram , moins certains frais. Les chèques se sont avérés être faux et les destinataires ont été ainsi dépouillés des sommes envoyées.
Les dossiers de MoneyGram indiquent qu’entre mars 2007 et juillet 2007, un montant de 731 125 $ en provenance des États-Unis a été reçu par Marché Osas, l’entreprise appartenant au demandeur. [ 4 ] Le 5 février 2013, un arrêté introductif d’instance (AII) est émis en vertu de l’
article 15 de la Loi . Cet arrêté autorise le Procureur général du Canada à procéder devant la Cour supérieure du Québec en vue d’obtenir une ordonnance d’incarcération [3] . [ 5 ] Le 26 septembre 2013, à la suite d’une audience d’extradition, le juge André Vincent ordonne l’incarcération du demandeur jusqu’à son extradition aux États-Unis [4] . Le demandeur n’interjette pas appel de ce jugement. [ 6 ] Le 26 février 2014, le demandeur, par l’entremise de son avocate, présente ses observations au Ministre lui demandant de revoir sa position.
Pour l’essentiel, le demandeur indique qu’il a fait l’objet d’une enquête de la GRC à la suite de 411 plaintes reçues de la part de MoneyGram, dont 42 proviendraient des États-Unis. Tout en remettant en cause son implication dans ce dossier, il soutient que la preuve a été colligée au Canada, en vertu du Code criminel , de telle sorte que la poursuite au Canada était une option réaliste et qu’il était injustifié de ne pas procéder de la sorte.
Le demandeur ajoute qu’il est en droit de savoir comment s’est déroulé l’examen des facteurs considérés pour que soit abandonnée la poursuite au Canada, considérant qu’il est clair que le Canada avait le pouvoir d’exercer une action pénale sur son territoire. Il soutient que le texte de la loi américaine aurait dû lui être transmis de même qu’une communication de toute la preuve découlant de l’enquête, les notes, mémos internes et la correspondance entre l’état requérant et l’état requis, relativement à la prise de décision d’abandonner la poursuite canadienne.
Finalement, il estime avoir droit à la protection du paragraphe 6(1) de la Charte canadienne des droits et libertés (« la Charte »).
Décision du Ministre [ 7 ] Le Ministre expose que le pouvoir discrétionnaire des autorités chargées des poursuites n’est soumis à un examen judiciaire qu’en présence d’un motif inapproprié attribuable à la Couronne. En l’absence d’une telle preuve, le demandeur n’a pas droit à la communication des notes de service internes ou autres documents concernant la décision d’abandonner les procédures au Canada et de poursuivre aux États-Unis. Il ajoute que les exigences élevées en matière de divulgation de la preuve prévues dans l’arrêt Stinchcombe [5] ne sont pas applicables dans un contexte d’extradition.
Quoique l’obligation procédurale ne l’oblige pas à divulguer chaque document, il précise que le demandeur a reçu tous les renseignements dont lui-même a été saisi, sauf un avis juridique protégé par le secret professionnel. [ 8 ] Il ajoute que c’est le rôle du juge d’extradition de déterminer s’il existe des preuves suffisantes pour incarcérer la personne dont l’extradition est demandée.
Malgré cela, il reconnaît avoir une obligation résiduelle de considérer la force du dossier et il considère qu’après avoir révisé la preuve, il est raisonnable de croire que le demandeur a commis une fraude à partir de son entreprise, Marché Osas.
Trois points retiennent son attention : 1) le Marché Osas a fait l’objet de 42 plaintes de fraude provenant de victimes américaines qui ont subi des pertes de 107 851 $; 2) le demandeur était la seule personne qui travaillait au Marché Osas; et 3) une clé USB contenant une liste des victimes éventuelles et des exemples de lettres frauduleuses a été découverte au Marché Osas.
Compte tenu de l’ensemble des circonstances, il affirme qu’il n’existe pas de faiblesse évidente dans le dossier qui rendrait l’extradition injuste ou tyrannique. [ 9 ] Il rejette aussi l’argument fondé sur l’article 17 bis du Traité d’extradition entre le Canada et les États-Unis D’Amérique (le « Traité ») [6] et refuse d’exercer son pouvoir discrétionnaire pour renvoyer l’affaire devant les autorités canadiennes compétentes, étant d’avis qu’un e poursuite aux États-Unis doit être privilégiée. Il se dit informé que les avocats du Service des poursuites pénales du Canada,
Section du droit de la concurrence (SPPC), et l’avocat du Directeur des poursuites criminelles et pénales du Québec ont examiné la cause selon les critères de l’affaire Cotroni [7] . Pour l’un, il ne s’agit pas d’un dossier pouvant donner lieu à une poursuite au Canada et pour l’autre, les États-Unis constituent le meilleur ressort. Son rôle ne consiste pas à revoir les décisions des autorités chargées des poursuites, prises de bonne foi.
Sur le fondement de son examen, il a déterminé que l’extradition ne constitue pas une violation injustifiée des droits garantis par le paragraphe 6(1) de la Charte . [ 10 ] Enfin, il estime que le demandeur pourra se prévaloir de toutes les protections offertes par le système de justice américain et que l’extradition ne le privera pas de son droit à une défense pleine et entière.
Questions en litige [ 11 ] Le demandeur soutient que la décision du Ministre est déraisonnable à deux égards : 1) en raison de son refus de divulguer certains documents; et 2) parce qu’il n’a pas évalué la preuve dans son ensemble et que le test des facteurs Cotroni n’a pas été satisfait, faisant en sorte que le droit garanti par le paragraphe 6(1) de la Charte a été violé sans justification. Analyse [ 12 ] La procédure d’extradition se déroule en plusieurs étapes.
Le Ministre qui reçoit une demande d’extradition peut y donner suite par la prise d’un arrêté introductif d’instance (AII) qui entraînera à une audience devant la Cour supérieure. L’étape de l’audience relative à l’incarcération opère un premier filtrage. Le juge d’extradition examine s’il existe une preuve suffisante de la commission d’actes qui, s’ils avaient été commis au Canada, justifieraient le renvoi à procès. Dans l’affirmative, il ordonne l’incarcération. [ 13 ] Une fois l’étape de l’ordonnance d’incarcération franchie, le Ministre est appelé à ordonner ou refuser l’extradition [8] .
Cette étape revêt un caractère essentiellement politique [9] . Par contre, le Ministre doit effectuer une analyse globale de l’affaire tenant compte non seulement des obligations internationales du Canada, mais aussi de certains facteurs identifiés par le législateur. Ainsi, le Ministre refusera l’extradition s’il est convaincu qu’elle serait injuste ou tyrannique compte tenu de toutes les circonstances et après avoir soupesé les éléments favorables et défavorables. Il opposera aussi son refus si la demande est présentée dans un but de punir la personne pour des motifs illégitimes [10] .
Il peut refuser l’extradition si les actes reprochés peuvent être sanctionnés par la peine capitale [11] . Il doit refuser d’extrader s’il est convaincu que la poursuite est prescrite en vertu du droit du partenaire, s’il s’agit d’une infraction militaire ou d’une infraction à caractère politique [12] . * * * [ 14 ] La Cour d’appel a compétence exclusive pour connaître la demande de révision judiciaire de l’arrêté d’extradition [13] . Nous l’avons vu, la Loi accorde un pouvoir discrétionnaire au Ministre qui doit tenir compte de plusieurs impératifs.
Dans un arrêt récent [14] , la Cour suprême rappelle que la procédure d’extradition vise deux objectifs importants : s’acquitter des obligations internationales du Canada envers ses partenaires et protéger les droits de la personne visée. En conséquence, il faut établir un juste équilibre entre ces deux impératifs. [ 15 ] Le Ministre possède une connaissance spécialisée des ramifications politiques de sa décision qui se situe à l’extrême limite du processus décisionnel administratif [15] .
La déférence s’impose donc, même si les droits constitutionnels de la personne concernée sont en jeu, et la décision ministérielle sera à l’abri d’une intervention à moins qu’elle se situe en dehors du cadre des solutions raisonnables acceptables [16] . 1- Le refus de divulguer certaines informations rend-il la décision déraisonnable? [ 16 ] L’argument du demandeur comporte deux volets.
Il soutient que la limitation à son droit à la divulgation de la preuve entraîne un abus, car, sans avoir toute la preuve, il lui est impossible d’en déterminer la fiabilité ou la suffisance et d’évaluer les potentielles violations de ses droits constitutionnels.
Il ajoute que le résumé de la preuve contenu dans le Record of the case n’est pas suffisant pour connaître la teneur de la preuve qui existe. [ 17 ] Dans les observations qu’il a soumises au Ministre, le demandeur réclame « la communication de la preuve découlant de l’enquête, tous les notes et mémos internes ainsi que la correspondance entre l’État requérant et l’État requis relativement à la prise de
décision d’abandonner la poursuite canadienne pour une poursuite en Californie ». [ 18 ] L’argument du demandeur ne peut être retenu. [ 19 ] L’
article 33 de la Loi prévoit que le dossier comporte obligatoirement, dans le cas d’une extradition en vue d’un procès, un résumé des éléments de preuve dont dispose le partenaire. Ce dossier n’est admissible en preuve que si le partenaire certifie que les éléments de preuve sont disponibles et que la preuve est suffisante pour justifier la poursuite en vertu du droit applicable. [ 20 ] Cette certification « [c]rée une présomption de fiabilité à l’égard des éléments de preuve contenus dans le dossier d’extradition. Cette présomption découle des principes de courtoisie entre le Canada et l’État requérant » [17] .
Par ailleurs, un intéressé pourrait présenter des éléments de preuve afin de réfuter la présomption qui découle de la certification de ces documents [18] . [ 21 ] À quelques reprises [19] , la Cour suprême a réitéré le principe qu’à l’étape de l’arrêté d’extradition, il n’est pas nécessaire, ni même indiqué, de transposer dans le processus d’extradition, toutes les exigences établies dans l’arrêt Stinchcombe .
Comme le rôle du juge d’extradition est différent de celui qui préside un procès, l’étendue des garanties procédurales à respecter est limitée en fonction de ce contexte. [ 22 ] L’argument du demandeur n’est pas sans rappeler l’affaire Kwok [20] où le fugitif avait requis, tout au long du processus, la communication de documents supplémentaires, dont tout le dossier de l’enquête menée au Canada, les discussions entre les policiers canadiens et américains et celles relatives à la décision de le poursuivre aux États-Unis plutôt qu’au Canada.
Le défaut d’obtenir toute la preuve l’empêchait, disait-il, d’évaluer s’il y avait eu atteinte à ses droits garantis par le paragraphe 6 de la Charte .
Tout comme le demandeur dans notre affaire, Kwok soutenait que la poursuite au Canada constituait une option réaliste ou aurait la même efficacité. [ 23 ] Après avoir rappelé que le ministre a l’obligation d’agir équitablement et de veiller à ce que le fugitif reçoive communication suffisante de la preuve retenue contre lui, la Cour suprême conclut que les documents liés à la décision d’intenter des poursuites dans un autre pays ainsi que les documents ministériels internes n’ont pas à être communiqués à la personne intéressée.
Elle ajoute que la Cour d’appel est la mieux placée pour évaluer la pertinence des documents demandés et pour faire respecter judiciairement les droits constitutionnels du demandeur.
Lorsque rien ne tend à indiquer que le ministre a omis de tenir compte des facteurs pertinents ou des droits constitutionnels du demandeur et qu’il n’y a aucune indication non plus que le ministre a fondé sa décision sur des motifs inappropriés, il n’y a pas lieu d’ordonner la communication des documents relatifs à cette décision. [21] [ 24 ] Rien n’indique ici que nous soyons dans une situation où il serait nécessaire que les documents demandés soient communiqués.
Le Ministre a tenu compte des facteurs pertinents. * * * [ 25 ] L’argument relatif à l’insuffisance du résumé de la preuve contenu dans le Record of the case n’est pas convaincant non plus. Le Ministre précise que le demandeur a reçu tous les renseignements dont lui-même a été saisi pour la présente affaire, à l’exception de l’avis juridique qui est protégé par le secret professionnel.
La décision à cet égard est raisonnable. [ 26 ] Par contre , il est surprenant que le Ministre n’ait pas obtenu et remis au demandeur, en conformité avec l’article 9(2) du Traité d’extradition entre le Canada et les États-Unis d’Amérique , le texte des dispositions des lois américaines décrivant l’infraction et la peine à être infligée à cet égard. Il est vrai que le défaut de fournir le texte de loi pourrait empêcher la personne intéressée, dans certains cas, de faire valoir des arguments relatifs à la sévérité de la peine.
Ceci est d’autant plus surprenant que la jurisprudence canadienne indique que la sévérité de la peine est l’un des facteurs qui peut être considéré par le Ministre dans sa prise de décision. [ 27 ] Ainsi, la réponse du Ministre à l’effet qu’il n’exige pas le texte de loi américain afin de prendre une décision peut paraître étonnante. L’arrêt Fischbacher [22] , auquel il réfère, ne lui est d’aucune utilité dans le présent dossier.
Dans cette affaire, la Cour suprême a décidé que le ministre n’est pas obligé de s’assurer de la concordance entre l’infraction visée par l’extradition et celle indiquée dans l’arrêté introductif d’instance, l’ordonnance d’incarcération ou celle d’extradition (critère de discordance). Par contre, la Cour suprême réitère que la peine dont l’intéressé est passible est l’un des facteurs à considérer. Il serait donc approprié que le Ministre détienne l’information nécessaire quant à la peine et que cette information soit transmise à la personne intéressée. [ 28 ]
Malgré cela, et dans les circonstances du présent dossier, le refus de remettre le texte des lois américaines n’apparaît pas déraisonnable au point de vicier la décision rendue, compte tenu des observations envoyées au Ministre par le demandeur. 2- Le Ministre a-t-il exercé son pouvoir résiduel d’évaluer la preuve dans son ensemble de façon raisonnable et en conformité avec l’ arrêt Cotroni ? [ 29 ] Le demandeur estime qu’à cette étape, le Ministre aurait dû, en vertu de son pouvoir résiduel de déterminer la « solidité » du dossier, se pencher sur les démarches qui avaient été amorcées au niveau criminel au Canada.
Il lui apparaît évident que la délivrance du mandat de perquisition, le 7 juillet 2008, découlait de l’aboutissement d’une enquête canadienne et que rien ne permettait de conclure à une infraction transnationale ou à une demande conjointe des États-Unis. Le Record of the case mentionne que l’enquête a été commencée par le FBI mais rien n’indiquerait une collaboration antérieure avec le Canada, au contraire.
En novembre 2011, la note diplomatique américaine demandait aux autorités canadiennes de procéder à la saisie des éléments de preuve, ce qui indiquerait plutôt qu’il n’était pas au fait des procédures canadiennes antérieures. [ 30 ] En fait, le demandeur remet en cause les «possibles raisons» de refuser de porter des accusations au Canada. Son principal argument concerne le nombre potentiel de victimes, jusqu’à 400 dit-il, dont seulement 42 seraient américaines.
Il remet en cause l’affirmation du Ministre à l’effet que toutes les victimes sont américaines, alors que seulement 10 % le serait, selon le dossier [23] . [ 31 ] En somme, ce que le demandeur reproche au ministre c’est le fait qu’il n’ait pas tenu compte que la poursuite au Canada
constituait une option réaliste et qu’elle avait sa raison d’être. Le Ministre devait, même s’il ne pouvait réexaminer la décision des autorités canadiennes, considérer indépendamment les facteurs de l’arrêt Cotroni [24] . Son défaut fait en sorte que son droit à demeurer au Canada prévu au paragraphe 6(1) de la Charte a été enfreint. * * * [ 32 ] Une attention particulière a été portée aux crimes transfrontaliers commis par des citoyens canadiens au Canada et qui pourraient, en principe, faire l’objet de poursuites au Canada.
En 1989, dans l’affaire Cotron i [25] , la Cour a décidé que l’extradition d’un citoyen canadien qui a commis un crime transfrontalier, viole, à première vue, son droit à demeurer au Canada prévu au paragraphe 6(1) de la Charte . Par contre, la violation qui résulte de l’extradition se situe à la limite des valeurs fondamentales que cette disposition cherche à protéger. En effet, un accusé peut revenir au Canada à la suite de son procès et peut, dans certains cas, être autorisé à purger sa peine au Canada.
L’extradition sert à promouvoir un certain nombre de valeurs qui occupent une place centrale dans une société libre et démocratique. Ainsi, il n’y a rien d’irrationnel à livrer des criminels à un autre pays, même lorsqu’ils pourraient être poursuivis au Canada pour les mêmes actes. Un empiètement sur le droit garanti au paragraphe 6(1) de la Charte est justifié par l’objectif social que constitue la répression du crime et il est impérieux que l’on poursuive cet objectif tant à l’échelle internationale que nationale.
Ceci est tout aussi vrai lorsque le crime a été commis au Canada et qu’il peut faire l’objet de poursuite au pays. La décision de poursuivre ou de ne pas poursuivre au Canada constitue l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire. Les autorités doivent, de bonne foi, se demander si la poursuite aurait la même efficacité au Canada.
Elles ont l’obligation de s’assurer que la poursuite au Canada n’est pas une option réaliste et de ne pas exercer ce pouvoir pour des motifs irréguliers ou arbitraires [26] . [ 33 ] L’article 17 bis du Traité concerne la question de la double compétence à poursuivre : Si les deux Parties contractantes ont compétence pour exercer l'action pénale contre l'individu pour l'infraction visée par la demande d'extradition, l'exécutif de l'État requis, après avoir consulté l'exécutif de l'État requérant, décide s'il y a lieu d'extrader l'individu ou de soumettre le cas à ses autorités compétentes pour l'exercice de l'action pénale.
Avant de prendre cette décision, l'État requis considère tous les facteurs pertinents, notamment: (
i) le lieu ou l'individu projetait de commettre l'infraction ou de causer le préjudice ou a commis l'infraction ou causé le préjudice; (ii) les intérêts respectifs des parties contractantes; (iii) la nationalité de la victime ou de la personne visée; et (iv) la disponibilité des preuves et l'endroit où elles se trouvent. [27] [ 34 ] Les affaires Cotroni [28] , Lake [29] et Sriskandarajah [30] reprennent la liste des facteurs qui peuvent être pris en compte pour décider de poursuivre au Canada plutôt que de faire droit à la demande d’extradition : - le lieu où se sont fait sentir ou étaient susceptibles de se faire sentir les effets de l’infraction; - le ressort ayant le plus grand intérêt à poursuivre l’auteur de l’infraction; - le corps policier qui a joué le rôle le plus important dans la conduite de l’enquête; - le ressort ayant porté les accusations; - le ressort prêt à instruire le procès; - le situs des éléments de preuve; - la mobilité des éléments de preuve; - le nombre d’accusés et la possibilité de les juger au même endroit; - le ressort dans lequel ont été accomplis la plupart des actes à l’origine du crime; - la nationalité et le domicile de l’accusé; et - le degré de sévérité de la peine encourue par l’accusé dans chacun des ressorts. [ 35 ] Dans l’arrêt Cotroni [31] , le juge La Forest s’est penché sur la difficulté du choix du ressort dans lequel la poursuite devrait être intentée.
Il précise qu’« exiger un examen judiciaire de chaque cas particulier pour découvrir lequel pourrait le plus efficacement et équitablement faire l’objet d’un procès dans un pays ou dans l’autre imposerait une tâche impossible et entraverait sérieusement le fonctionnement du système » [32] . [ 36 ] Dans l’arrêt Lake , le juge LeBel affirme que la liste ne se veut pas une manière d’imposer un cadre directif au poursuivant, mais qu’elle fait plutôt état des facteurs qui peuvent être considérés dans la décision de poursuivre ou non au Canada.
Il ajoute que l’intervention judiciaire ne doit survenir que dans des cas clairs de mauvaise foi ou d’irrégularités : [30] L’incidence de chacun de ces facteurs sur la détermination du lieu de la poursuite varie selon le cas. Dans l’arrêt Cotroni , notre Cour ne décide pas qu’il faut leur attribuer une importance dans tous les cas ou qu’un seul ne saurait devenir déterminant dans une affaire donnée. Notre Cour y dresse simplement la liste de certains des facteurs qui militent en faveur soit de l’extradition soit de l’instruction du procès au pays.
L’imposition d’un cadre directif au poursuivant sur la manière d’exercer son pouvoir de décider de poursuivre ou non au Canada viderait ce pouvoir discrétionnaire de son sens. Il appartient aux autorités chargées des poursuites d’arrêter les facteurs déterminants; la liste fait simplement état des éléments qui peuvent être pris en compte. Les tribunaux n’interviendront dans l’exercice
du pouvoir discrétionnaire du poursuivant que dans les cas les plus clairs, notamment lorsque la mauvaise foi ou l’irrégularité des motifs sera établie.
Faute d’une telle preuve, la décision de ne pas poursuivre une personne au Canada, mais de la livrer aux autorités étrangères qui demandent son extradition n’emporte pas en soi la violation injustifiée de la liberté de circulation et d’établissement garantie au par. 6(1) . [33] [ 37 ] Dans l’affaire Sriskandarajah , la juge en chef McLachlin précise que la possibilité réaliste d’une poursuite en sol canadien n’est qu’une considération et elle n’est pas déterminante dans l’appréciation du ministre : [14] Sixièmement, la possibilité réaliste d’une poursuite en sol canadien n’est qu’une considération, et elle n’est pas déterminante dans l’appréciation du ministre : Cotroni , p. 1494; Kwok , par. 92 ; Lake , par. 37 .
Pour reprendre les propos de la juge Arbour dans l’arrêt Kwok , « [l]’efficacité de poursuites ne dépend pas simplement de la question de savoir si elles présentent quelque chance que ce soit d’aboutir à une déclaration de culpabilité. Il faut également tenir compte, eu égard à l’intérêt public, de tous les coûts et risques afférents aux poursuites, y compris des délais, des inconvénients pour les témoins et des règles applicables » (par. 90). En outre, l’intérêt de l’État étranger à poursuivre le fugitif sur son propre territoire n’est pas à négliger.
En effet, le ministre pourrait être justifié, après la mise en balance de tous les éléments pertinents, de « s’incliner devant l’intérêt supérieur de l’État requérant, même dans les cas où le dépôt de certaines accusations au Canada n’est pas essentiellement impossible ou entièrement dénué de toute chance de succès » ( Kwok , par. 91). [34] [ 38 ] Le Ministre reconnaît qu’une poursuite aurait été possible au Canada, mais il estime qu’il est préférable qu’elle soit conduite aux États-Unis, estimant que le fait qu’une
partie de la preuve ait été recueillie au Canada ne privera pas le demandeur d’une défense pleine et entière. [ 39 ] Dans sa décision, il précise que : Moreover, while Mr.
Obazee’s alleged acts took place within Canada, I am of the view that the impact of the fraudulent lottery and secret shopper scam was felt or likely to have been felt in the United States as Canadian law enforcement authorities have advised that all of the 42 alleged victims identified in this case were Americans who are alleged to have suffered a total loss of $107,851.06. [ 40 ] Le demandeur n’apporte pas de démonstration que nous sommes dans un cas clair de mauvaise foi ou d’irrégularité des motifs du Ministre.
Tout au contraire, le Ministre a tenu compte de plusieurs des facteurs prévus à l’article 17 bis du Traité et il s’en explique. Sa décision est raisonnable, compte tenu des circonstances du présent dossier. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 41 ] REJETTE la demande de révision judiciaire. FRANCE THIBAULT, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. Me Véronique Courtecuisse Me Patrick Cozannet Pour le demandeur Me Ginette Gobeil Ministère de la Justice du Canada Pour l’intimé Date d’audience : 4 octobre 2016
Loading document…