2013 QCCQ 18017, 2013 QCCQ 18017
Opinion
Protection de la jeunesse — 136347 2013 QCCQ 18017 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] No: 200-41-002802-999 DATE : 26 novembre 2013 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le […] 1996 Enfant -et- A Mère -et- B (décédé) Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision et en prolongation d'ordonnance présentée par voie accélérée, où les parties reconnaissent le bien-fondé des allégations de la requête et des rapports déposés au dossier de la Cour. [ 2 ] La preuve révèle que la sécurité et le développement de X demeurent compromis en raison des importantes difficultés que l'adolescente continue de présenter.
Effectivement, l'adolescente a toujours beaucoup de difficulté à gérer ses émotions et au cours de la dernière année, il y eut une recrudescence de ses comportements difficiles en centre de réadaptation. [ 3 ] De plus, l'adolescente n'arrive pas à se mobiliser pour occuper un rôle social en dépit du fait que plusieurs interventions ont été faites dans cette optique.
La directrice de la protection de la jeunesse demande que l'adolescente soit maintenue en centre de réadaptation et cette dernière, ainsi que sa mère, consentent à cette recommandation, recommandation à laquelle la Cour fera droit dans l'intérêt de l'adolescente. Effectivement, les relations entre Isabelle et sa mère sont instables et il est rare que, après les sorties, l'adolescente en dresse un bilan positif. Des querelles surviennent de façon régulière entre elles, de sorte qu'il est difficile de penser, pour le moment, qu'un retour en milieu familial puisse être envisagé.
[ 4 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 5 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescente; [ 6 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 7 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 8 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 9 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu'au 5 octobre 2014 : - CONFIE l'adolescente en centre de réadaptation; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE la mère fasse rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'elle applique pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE l'adolescente et sa mère participent activement à l'application des mesures ordonnées; - QUE la mère se présente à intervalles réguliers chez la directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l'évolution de la situation; - QUE l'adolescente fréquente un milieu scolaire ou un autre milieu d'apprentissage ou qu'elle participe à un programme visant l'autonomie; - QUE les contacts mère/adolescente s'effectuent selon entente entre les parties; - RECOMMANDE l'exécution des mesures suivantes : - 1. que les contacts de l'adolescente avec sa sœur Y soient favorisés; - 2. que l'adolescente bénéficie d'un suivi psychologique; [ 10 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Philippe Bélanger pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Dominique Trudel pour l'adolescente Date d’audience : 2013-11-26 /hp
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