2014 QCCQ 763, 2014 QCCQ 763
Opinion
Bouchard c. Autorité des marchés financiers 2014 QCCQ 763 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROBERVAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 155-61-000386-114 DATE : Le 7 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR RÉJEAN BÉDARD, J.P.M. ______________________________________________________________________ ANDRÉ BOUCHARD REQUÉRANT-défendeur c.
AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS INTIMÉE-poursuivante ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR REQUÊTE EN ARRÊT DES PROCÉDURES ( Articles 7 , 11b) , 11d) et 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés ) ______________________________________________________________________ MISE EN SITUATION : [ 1 ] Le requérant doit répondre à 25 chefs d'accusation relativement à la
Loi sur les valeurs mobilières du Québec (LVM) [1] . [ 2 ] L'intimée lui reproche d'avoir exercé l'activité de courtier en valeurs mobilières sans être inscrit à ce
titre auprès de la Commission des valeurs mobilières du Québec (CVMQ); 16 chefs d'accusation. [ 3 ] Également, l'intimée l'accuse d'avoir aidé au placement d'une forme d'investissement assujetti à la loi sans avoir de prospectus visé par la CVMQ; 9 chefs d'accusation. [ 4 ] Les infractions concernent huit investisseurs et auraient été commises en 2002 (7 chefs), 2003 (16 chefs) et 2004 (2 chefs). [ 5 ] Le constat d'infraction est autorisé le 26 septembre 2011 et signifié au défendeur dans les jours suivants. [ 6 ] Avant l'audition au fond, le requérant présente une requête en arrêt des procédures alléguant la déraisonnabilité des délais préinculpatoires et postinculpatoires.
Il prétend que le délai écoulé entre la perpétration des infractions alléguées, la signification du constat et l'éventuelle audition, le prive d'un procès équitable et viole son droit à une défense pleine et entière.
LES FAITS : [ 7 ] Le procureur du requérant fait entendre deux témoins, soit madame Hélène Barabé, directrice des enquêtes auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) et le requérant, monsieur André Bouchard. [ 8 ] L'intimée ne présente aucun témoin. [ 9 ] La preuve non contredite permet d'établir hors de tout doute raisonnable la chronologie des événements suivants : [9.1] Selon madame Barabé, tous les faits à l'origine des infractions se déroulent en 2002 et 2003. [9.2] L'AMF reçoit la première plainte relative à André Bouchard le 9 février 2007 (dossier n o 6185).
[9.3] Vu certaines similitudes entre les dossiers (nom de famille et possible utilisation d'annonces classées pour la défiscalisation de produits) l'AMF décide de réunir l'enquête relative à André à celle concernant Normand Bouchard et son réseau. Cette dernière enquête débute le 1 er novembre 2006 (dossier n o 5999). [9.4] Cependant en cours d'enquête, l'intimée constate l'absence de lien entre André et Normand.
Les dossiers sont séparés et l'AMF décide administrativement que l'enquête portant sur André conserve le n o 5999 et qu'elle débute le 1 er novembre 2006. [9.5] Selon madame Barabé, le 16 juillet 2007, l'AMF a des motifs raisonnables et probables de croire en la commission d'infractions par André. Elle ne précise pas la nature des infractions. [9.6] Le 3 avril 2008, le rapport d'enquête de l'AMF concernant les activités du requérant est terminé. [9.7] Le 7 mai 2008, ce rapport d'enquête est transmis au service du contentieux de l'AMF. [9.8] Le 26 septembre 2011, l'AMF autorise une poursuite contre le requérant.
Un constat d'infraction lui est signifié dans les jours suivants. [ 10 ] Également, de l'ensemble de la preuve, le Tribunal retient les éléments factuels pertinents et admissibles suivants. [ 11 ] Le service d'enquête de l'AMF ne sait absolument pas ce qu'il advient du rapport concernant le requérant à partir du moment où il est transmis au service du contentieux. [ 12 ] En effet, entre le 7 mai 2008 et le 26 septembre 2011, madame Barabé soutient que son service d'enquête n'est pas impliqué dans le cheminement du dossier.
Elle admet l'absence de processus de suivi des dossiers après leur transmission au service du contentieux. [ 13 ] Elle avance timidement l'hypothèse qu'après le départ à la retraite de l'enquêteur au dossier, elle a peut-être reçu une demande de complément d'enquête. Cependant, elle ne peut en préciser la date.
Et du même souffle, elle ne se souvient pas avoir discuté, ni même avoir été interpellé par quelqu'un du service du contentieux au sujet du requérant. [ 14 ] Madame Barabé ignore aussi si le dossier d'André Bouchard a pu faire l'objet d'un refus d'autoriser une plainte. [ 15 ] Quant à la confidentialité de l'enquête, madame Barabé confirme avoir utilisé le pouvoir prévu à la LVM [2] en interdisant à tous les témoins rencontrés de communiquer toute information reliée à l'enquête à quiconque, incluant le requérant.
Et l'AMF n'a pas précisé à ces témoins que cette interdiction était levée après le dépôt des accusations. [ 16 ] Finalement, madame Barabé admet que le service d'enquête de l'AMF n'a jamais rencontré le requérant. Et il ne l'a pas informé d'une enquête à son sujet. [ 17 ] Cette ignorance est confirmée par le requérant. Il est tout autant surpris que démoli par la signification du constat d'infraction pour des événements datant de huit à neuf ans. [ 18 ] Monsieur Bouchard revient sur la période des infractions alléguées.
De 1997 à 2002, il est représentant financier pour des clients commerciaux et d'affaires de l'Industrielle Alliance (IA). Il a aussi quelques clients personnels non reliés à son employeur. [ 19 ] En 2001, le requérant souffre de dépression et doit s'absenter du travail. Il est médicamenté et suivi. Il tente un bref retour en 2002 mais il éprouve encore trop de difficultés à gérer le stress relié au travail.
Il décide de mettre derrière lui le métier de planificateur financier et devient vendeur automobile en 2003-2004. [ 20 ] Entre le 1 er janvier 2001 et le 6 janvier 2003, il est inscrit à la Chambre de la sécurité financière (CSF) comme représentant en assurances de personne et collective. Pour la période couverte par les chefs d'accusation, le requérant n'est pas inscrit à
titre de courtier en valeurs mobilières à la CVMQ. [ 21 ] À cette époque, le requérant gère approximativement 2 000 dossiers-clients, dont la très grande majorité à
titre de représentant de l'IA. Il éprouve certaines difficultés à identifier concrètement les investisseurs inscrits aux chefs d'accusation. Certains pouvaient être des clients de l'IA, d'autres des clients personnels et certains noms ne lui rappellent absolument rien. [ 22 ] En 2005, le requérant reprend du service pour l'IA, cette fois à
titre de responsable régional de planification financière avancée. Il doit repasser quelques examens afin de réactiver son permis inactif depuis près de deux ans et demi. [ 23 ] La première fois que le requérant entend parler de quelque chose pouvant avoir un certain lien avec le constat d'infraction, c'est en début d'année 2007. Monsieur Jacques Petitclerc, alors représentant chez l'IA, fait une plainte à la CSF.
À ce moment, l'AMF n'est pas impliquée dans le processus et le requérant ne peut confirmer si la plainte de monsieur Petitclerc réfère aux investisseurs décrits au constat d'infraction. [ 24 ] La CSF lui envoie un formulaire et le requérant doit répondre à des questions précises. À ce moment, il possède encore ses boîtes de documents contenant toute la paperasse et les notes personnelles reliées aux dossiers-clients.
Il est donc facile, à partir de ces documents, de répondre au questionnaire de la CSF. [ 25 ] Le Tribunal reviendra plus loin sur l'admissibilité en preuve et la valeur probante des lettres I-1 à I-4. Mais en contre- interrogatoire, le requérant reconnaît avoir reçu la lettre I-1 datée du 1 er mai 2007 (qui semble provenir du syndic de la CSF). Elle réfère à un avis d'ouverture d'enquête relatif au consommateur Clermont Laroche. Le requérant y voit un lien avec la plainte de monsieur Petitclerc.
[ 26 ] Après avoir retourné son questionnaire dûment rempli à la CSF, le requérant n'entendra plus parler de ce dossier, sauf pour la réception de la lettre I-2 datée du 30 octobre 2007 (qui semble provenir du syndic de la CSF) mentionnant que le dossier du consommateur Laroche est fermé. [ 27 ] Quant aux lettres I-3 (5 avril 2007) et I-4 (3 mars 2009), le requérant ne se souvient pas les avoir reçues. [ 28 ] Monsieur Bouchard se rappelle aussi avoir reçu la visite de la Sûreté du Québec concernant des événements de 2002-2003.
Il ignore si cette rencontre a lieu avant ou après la plainte concernant Laroche à la CSF. Il la situe à la fin de 2006 ou au début de 2007. La rencontre se déroule à sa résidence personnelle. Un des enquêteurs qu'il connaît un peu se nomme St-Pierre. Il ne se souvient pas s'il est question de fraude ou de vol. Il sait seulement que c'est sérieux et qu'une certaine madame Bellemare a porté plainte contre lui.
À la suite de cette rencontre, les policiers l'informent que l'enquête est terminée et que le dossier est fermé. [ 29 ] À l'époque, il répond aux questions des policiers sans se référer à ses documents et les enquêteurs ne lui demandent pas d'en fournir. Aujourd'hui, il témoigne ne plus se souvenir de cette madame Bellemare, ni quelle était sa relation d'affaires avec elle. Il ajoute que s'il avait encore ses notes personnelles et ses dossiers-clients, il pourrait s'y référer pour en savoir davantage. [ 30 ] Les dossiers-clients 2002-2003 n'existent plus.
Ces documents étant devenus inutiles, il n'était plus nécessaire de les conserver. [ 31 ] En effet, l'AMF et la CSF demandent de conserver les dossiers-clients devenus inactifs pendant une période de cinq ans. Pour les dossiers-clients actifs, elle suggère de garder les documents et notes personnelles. [ 32 ] Pour les dossiers reliés à l'IA, son employeur est plus exigeant. Il lui demande de tout conserver et de ne jeter que ce qui est superflu. [ 33 ] Depuis 1997 donc, le requérant a disposé de plusieurs dossiers-clients. Les dossiers inactifs de 2002-2003 n'ont pas échappé à cette coutume.
Constatant que la CSF et la Sûreté du Québec avaient fermé leur dossier et n'ayant plus de nouvelle de ces événements, le requérant décide en 2009-2010, de détruire les boîtes de documents contenant les dossiers-clients. Pour s'assurer de la confidentialité des informations, il fait brûler les documents par une entreprise spécialisée en la matière. [ 34 ] Chaque dossier-client contient des informations importantes.
Le requérant y note toutes les dates de rencontres, les raisons et justifications de ses rencontres avec le client, les demandes de ce dernier, les conseils, avis et recommandations du requérant, ce qu'on dit au client, ce qu'il répond, les actions prises par le client en fonction des avis, le type de placement, les montants investis, etc. [ 35 ] Le requérant a bien tenté de retracer des documents chez l'IA mais sans succès. Ce qui lui fait croire que les dossiers détruits concernent des clients personnels. D'ailleurs, la destruction des documents est son initiative personnelle.
L'IA n'y est pour rien dans cette décision. [ 36 ] En contre-interrogatoire, le requérant admet que les notes personnelles détruites ne lui seraient probablement plus d'un grand secours pour démontrer certains éléments décrits aux infractions alléguées, comme le fait d'être inscrit à
titre de courtier en valeurs mobilières et l'existence ou la dispense de prospectus. [ 37 ] Cependant, sans ses documents, il témoigne qu'il ne peut préparer sa défense. Bien qu'il ait pris partiellement connaissance de la volumineuse preuve divulguée par l'AMF et des déclarations des investisseurs, il ne peut les rencontrer ou les confronter efficacement sans ses notes personnelles. Il ne peut, faute de documents, préparer sa contestation sans savoir précisément à quel dossier on réfère. [ 38 ] La signification du constat d'infraction à l'automne 2011 surprend le requérant. Il croyait que tout était terminé.
Un des chefs d'accusation réfère à St-Eugène de Drummond, endroit qu'il ne connaît pas. Il cherche à comprendre. Il panique. Il contacte immédiatement son avocat Pascal Thibodeau, lui envoie copie du constat et ensemble, ils enregistrent immédiatement un plaidoyer de non culpabilité. Sur les conseils de son avocat, il décide de prendre ses vacances de chasse déjà planifiées pour tenter de relaxer. [ 39 ] À son retour, la réalité le rattrape rapidement. Un communiqué de l'AMF rend publiques les accusations liées au métier qu'il exerce à ce moment et qui le rendent passible d'amendes de 244 000 $.
Il est démoli par la publication de cet avis dans le journal et à la télévision. Il est certain qu'on le verra dorénavant comme un voleur, un bandit, lui qui, se dit-il, n'a jamais pris 5 cents à personne. [ 40 ] Il continue difficilement son travail chez l'IA. Un investisseur visé par un chef d'accusation et encore client chez l'IA dit au requérant être tenu au secret et que l'enquêteur de l'AMF lui interdit de discuter du dossier avec quiconque. [ 41 ] Les problèmes de santé refont surface. Il est fatigué mentalement. Il pense constamment à ce constat d'infraction. Cela l'épuise.
L'état mental et physique du requérant force son médecin à lui prescrire à nouveau la même médication qu'il prenait en 2001, à la suite de sa dépression reliée au travail. [ 42 ] Tous ces événements affectent aussi la situation familiale du requérant. Il décrit sa conjointe comme une personne très intègre. Cette enseignante de carrière vit la situation très difficilement. Ne pouvant supporter les « qu'en-dira-t-on », elle quitte son travail et elle n'a toujours pas recommencé à enseigner. Le requérant se demande encore comment son couple a pu traverser cette épreuve sans divorcer.
Les conséquences reliées aux accusations et à leur publication meublent régulièrement les discussions du couple. [ 43 ] Quant à sa mémoire, le requérant n'est pas différent des autres personnes. En vieillissant, la faculté de se souvenir devient moins efficace. Le requérant a plus de difficulté à se rappeler les détails des produits financiers proposés aux clients. Il doit davantage se référer à la documentation. Également, sa mémoire occulte des souvenirs ou des événements du passé qui ne sont plus nécessaires pour avancer dans la vie. PRÉTENTIONS DES PARTIES : Le requérant
[ 44 ] À l'appui de ses prétentions, le requérant plaide les principes qui ressortent de décisions récentes : Gariépy c. AMF [3] qui traite principalement du délai postinculpatoire et AMF c. Gagné [4] concernant le délai préinculpatoire. [ 45 ] Pour le requérant, le délai préinculpatoire est totalement déraisonnable. Le rapport d'enquête, complété le 3 avril 2008, est remis au service du contentieux de l'AMF le 7 mai suivant. Ce n'est que le 26 septembre 2011 que le constat d'infraction est autorisé. [ 46 ] Ce délai est entièrement imputable à l'intimée.
L'AMF le justifie par la réponse laconique suivante : « Ce délai correspond uniquement au délai de traitement de ce dossier par le contentieux de l'Autorité ». Pour le requérant, il s'agit d'une réponse insatisfaisante, futile et insultante. D'autant plus que madame Barabé, directrice du service des enquêtes, confirme que ce délai de traitement est anormal. [ 47 ] Le requérant trace un parallèle avec le traitement du dossier de Normand Bouchard. Les enquêtes débutent pratiquement au même moment. Elles sont même fusionnées pendant un certain temps.
Les deux rapports d'enquête sont expédiés au service du contentieux en début d'année 2008. Le rapport concernant André tient en deux boîtes de documents comprenant 17 annexes. Celui de Normand compte 72 annexes. Alors comment peut-on expliquer que le constat d'André soit autorisé plus de deux ans après celui de Normand? Pour le requérant, cette différence de traitement est inexplicable et, encore aujourd'hui, inexpliquée et injustifiée. [ 48 ] L'intimée est seule responsable de la situation actuelle. Le requérant a détruit des documents qu'il ne croyait plus utiles.
Ne sachant pas qu'il fait l'objet d'une enquête par l'AMF et vu le délai écoulé, il décide, fidèle à son habitude, de brûler des documents devenus superflus. [ 49 ] L'incurie de l'AMF place le requérant dans une situation injuste. Sans ses documents et notes personnelles, il est empêché de préparer et présenter une défense pleine et entière. Il est privé d'un procès juste et équitable. [ 50 ] À cela s'ajoutent toutes les conséquences liées à la signification du constat et surtout, à la publication des accusations.
Lui qui œuvre toujours dans le domaine, il trouve difficile de croire que les gens puissent le voir comme un voleur, un bandit. Ses problèmes de santé refont surface. Sa situation familiale se dégrade. Lui et sa conjointe vivent très difficilement la situation. Et il en sera ainsi tant que toute cette histoire ne sera pas terminée. Comme il ne peut plus se défendre des accusations, il souhaite un arrêt des procédures. [ 51 ] D'autant plus que, dès la réception du constat, le requérant a tout fait pour que le dossier se règle rapidement.
Il plaide non coupable et demande la communication de la preuve le 5 octobre 2011. Son premier avocat étant de l'extérieur de la région, il change de représentant afin de réduire les coûts. Le dossier vient au rôle pour la première fois le 20 janvier 2012. Une semaine avant le procès fixé à la fin de septembre 2012, le nouvel avocat demande de cesser d'occuper pour cause de conflit d'intérêts. Son procureur actuel comparaît en janvier 2013. Une requête en divulgation de preuve complémentaire est plaidée le 15 mai suivant.
À chacun de ses avocats, il confie le même mandat « que le dossier se règle le plus vite possible ». L'intimée [ 52 ] Pour l'AMF, il s'agit d'accusations sérieuses. Les investisseurs ont perdu 415 000 $ dans cette histoire. [ 53 ] L'intimée explique la différence de traitement des dossiers d'André et de Normand Bouchard. Vu sa mission de protection du public, elle devrait agir rapidement contre Normand car ce dernier était encore actif. André étant en arrêt de travail, il ne représentait plus un facteur de risque. [ 54 ] Quant à la méconnaissance de l'enquête de l'AMF à son sujet, le requérant n'est pas crédible.
En effet, l'envoi des lettres I-1 à I- 4, datées du 5 avril 2007 au 3 mars 2009, fait en sorte qu'il devait être au courant de l'enquête.
Malgré cela, il a délibérément détruit sa preuve. Et le fait d'admettre aujourd'hui avoir reçu seulement deux lettres sur les quatre entache grandement la crédibilité du requérant. [ 55 ] En regard du délai préinculpatoire, l'intimée admet s'écarter des délais « standards ». Mais elle rappelle que ce délai ne peut créer, à lui seul, un préjudice. Le requérant doit prouver l'effet du délai sur l'équité procédurale. Il doit démontrer que ce délai crée un préjudice qui vicie l'équité du procès et viole son droit à une défense pleine et entière.
Or, la preuve ne permet pas d'établir la pertinence et l'utilité des documents détruits à cet égard. [ 56 ] Et pour préparer sa défense, le requérant peut toujours se fier à sa mémoire. À ce niveau, peu importe les délais préinculpatoires et postinculpatoires, les témoins sont à égalité. Il est aussi difficile pour les témoins de la poursuite que pour ceux de la défense de se remémorer des événements vieux de plus de 10 ans. [ 57 ] Également, le requérant bénéficie de toute la preuve communiquée pour se rafraîchir la mémoire et préparer sa défense.
Et rien ne l'empêche, encore aujourd'hui, de contacter les investisseurs mentionnés aux chefs d'accusation. [ 58 ] Quant à la confidentialité des enquêtes de l'AMF, elle est nécessaire pour en assurer leur efficacité, éviter la destruction de la preuve et protéger la réputation de la personne ciblée au cas où l'enquête n'aboutirait pas à sa mise en accusation. [ 59 ] On ne peut reprocher à l'intimée le fait de ne pas informer le requérant.
En effet, aucune autorité n'a l'obligation de contacter, de rencontrer, ni même d'informer une personne ciblée par une enquête. [ 60 ] La médiatisation des accusations s'inscrit dans la mission d'information et de protection du public dont est investie l'AMF. Et le communiqué de presse ne fait qu'énumérer les accusations décrites au constat d'infraction. [ 61 ] Quant au stress et aux conséquences négatives reliées au dépôt d'accusation contre une personne, elles sont communes à tous les accusés. Mais, encore faut-il mettre les choses en contexte.
Une accusation à la LVM portée contre un planificateur financier oeuvrant toujours dans le domaine, a plus d'impacts négatifs que si elle vise une personne n'ayant pas le
titre de courtier en valeurs mobilières. Aussi dans ce dossier, l'AMF ne demande pas de peine d'emprisonnement. Elle se limite à une réclamation pécuniaire.
[ 62 ] Finalement, à partir de la signification du constat d'infraction, l'intimée agit avec diligence et célérité. Elle répond rapidement à toutes les demandes des avocats du requérant. Certains délais sont institutionnels et d'autres ont fait l'objet d'une renonciation par le requérant. Ce dernier ne démontre pas la déraisonnabilité des délais postinculpatoires. [ 63 ] Bref, l'intimée a autorisé et signifié le constat d'infraction dans le délai légal de cinq ans. Il faut se garder de créer une prescription judiciaire.
Le requérant a échoué à démontrer que l'effet du délai le prive d'un procès équitable et viole son droit à une défense pleine et entière. LES DISPOSITIONS LÉGALES : [ 64 ] Les dispositions légales utiles à la solution du litige sont les suivantes :
Loi sur les valeurs mobilières du Québec, L.R.Q. c.V-1.1 211. Une poursuite pénale pour la sanction d'une infraction à une disposition des articles 11, 12, 25 à 27, 29, 64, 67, 73, 75 à 78, 80 à 82.1, 89.3, 96 à 98, 102 à 103.1, 108, 109.2 à 109.5, 112, 113, 115, 148, 149, 151.4, 158 à 168.1.3, 169, 187 à 191.1, 192 à 197, 199 à 203 et 207 se prescrit par cinq ans depuis la date d'ouverture du dossier d'enquête relatif à cette infraction.
Le certificat du secrétaire de l'Autorité indiquant la date d'ouverture du dossier d'enquête constitue, en l'absence de toute preuve contraire, une preuve concluante de ce fait. 295. Une attestation délivrée par l'Autorité concernant l'inscription d'une personne, le dépôt de documents, le moment de la connaissance par l'Autorité des faits donnent lieu à une poursuite, ainsi que toute autre matière reliée à l'administration de la présente loi, fait foi de son contenu dans toute poursuite civile ou pénale, sans autre preuve de la signature ou de la qualité du signataire. Charte canadienne des droits et libertés 7.
Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être portée atteinte à ce droit qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale. 11. Tout inculpé a le droit : […]
b) d'être jugé dans un délai raisonnable; […]
d) d'être présumé innocent tant qu'il n'est pas déclaré coupable, conformément à la loi, par un tribunal indépendant et impartial à l'issue d'un procès public et équitable; 24.
(1) Toute personne, victime de violation ou de négation des droits et libertés qui lui sont garantis par la présente charte, peut s'adresser à un tribunal compétent pour obtenir la réparation que le tribunal estime convenable et juste eu égard aux circonstances. ANALYSE : [ 65 ] Compte tenu de la preuve, le Tribunal doit d'abord évaluer l'effet du délai préinculpatoire sur la capacité de préparer et présenter une défense pleine et entière.
La destruction des documents et notes personnelles se produit pendant ce délai préinculpatoire et le requérant prétend que l'absence de cette preuve lui cause un préjudice et l'empêche d'avoir droit à un procès équitable. C'est le principal argument du requérant. Ce préjudice ne fait que s'aggraver depuis le début des procédures judiciaires, d'où sa prétention quant à la déraisonnabilité du délai à subir son procès. Cette attente réduit encore sa capacité à se souvenir d'événements vieux de plus de 10 ans. [ 66 ] La combinaison des articles 7 et 11
d) de la Charte protège le droit, pour tout inculpé, d'avoir un procès juste et équitable. [ 67 ] Cette garantie d'équité procédurale n'est pas automatiquement compromise par un long délai avant de déposer les accusations. Ce délai ne peut à lui seul justifier un arrêt des procédures. En effet, il faut se garder de créer judiciairement un délai de prescription [5] . Dans notre affaire, le législateur prévoit un délai de prescription de cinq ans depuis la date d'ouverture du dossier d'enquête.
Le constat est autorisé à 35 jours de l'échéance de ce délai légal. [ 68 ] Le fait d'accuser à l'intérieur du délai prescrit ne met pas la poursuivante à l'abri de tout recours. À cet égard, voici les commentaires du juge Lamer dans l'arrêt R. c. Mills [6] : Le délai antérieur à l'inculpation est pertinent en vertu de l'art. 7 et de l'al. 11
d) car ce n'est pas la durée du délai qui importe mais plutôt l'effet de ce délai sur l'équité du procès. Un délai antérieur à l'inculpation est aussi pertinent que toute autre forme de comportement antérieur ou postérieur à l'inculpation qui a un effet sur l'équité du procès. [ 69 ] Également, dans l'arrêt Mills , la juge Wilson déclare ceci à la page 969 a.b. de la décision : […] On doit se demander entre autres si ce délai a nui à la capacité de l'inculpé d'opposer à l'accusation une réponse et une défense complètes.
Il s'agit là de ce qu'on peut appeler l'effet juridique, par opposition à l'effet psychologique et sociologique, du délai. Le droit de présenter une réponse et une défense complètes a toujours été considéré comme une pierre angulaire du système de justice et un délai qui tend à le miner ne peut en aucune manière être tenu pour raisonnable […] Bien que portant sur l'analyse du préjudice dans le contexte de l'article 11 b), le Tribunal estime que ces propos sont tout aussi pertinents
dans l'évaluation du préjudice relié au droit à un procès équitable garanti par les articles 7 et 11
d) de la Charte . [ 70 ] Également, le Tribunal reproduit les paragraphes forts pertinents du juge Michel Bellehumeur dans la décision récente AMF c. Gagné [7] . Il y traite des délais préinculpatoires et le soussigné fait siens ses propos : [55] Le Tribunal doit prendre en considération l'ensemble de la preuve déposée et acceptée par lui afin d'apprécier l'équité du procès.
Il est bien clair que plus le délai est long à entreprendre des accusations, plus il risque d'y avoir des éléments extérieurs qui pourraient en influencer son équité. [56] Cependant faut-il le rappeler que l'absence d'un témoin ne prive pas en soi le défendeur d'un procès équitable. Il faut plus que cela.
Il faut démontrer un préjudice concret. [57] Il appartient au défendeur qui se plaint de l'effet néfaste de ces délais de démontrer par prépondérance de preuve qu'il y a violation de ses droits, qu'à cause de l'inaction de la poursuite et des délais occasionnés par elle, il ne peut présenter une défense pleine et entière.
Il doit démontrer une apparence de vraisemblance de ce qu'il avance et convaincre le Tribunal de façon réaliste que la preuve qu'il dit manquante l'aurait aidé dans sa défense. [ 71 ] Le Tribunal doit donc, à la lumière de la preuve retenue et des circonstances particulières de notre affaire, déterminer si le requérant démontre, par prépondérance de preuve, l'inéquité du procès et la violation de son droit à une défense pleine et entière. [ 72 ] Toujours dans la décision Gagné , le juge Bellehumeur énumère les critères à considérer afin d'évaluer les effets du délai préinculpatoire sur les droits du requérant.
En confirmant la décision de la Cour du Québec, la Cour supérieure reprend ces critères en les formulant ainsi :
a) la date de la connaissance de l'infraction par la poursuivante;
b) les raisons expliquant le délai avant d'entreprendre les procédures pénales;
c) la complexité de l'infraction;
d) la probabilité réelle de préjudice;
e) les conséquences pour le défendeur. Bien que chaque cas soit unique, le Tribunal analysera la preuve en l'espèce à partir de ce guide. LES DOCUMENTS I-1 à I-4 [ 73 ] Auparavant, le Tribunal doit cependant déterminer la valeur probante et l'utilité des quatre documents déposés par l'intimée sous la cote I-1 à I-4. D'autant que, c'est uniquement à partir de ces éléments de preuve que l'intimée attaque la crédibilité du requérant. Ils sont déposés sans objection du requérant. Mais sans admission non plus. [ 74 ] Ces documents sont des copies de lettres non certifiées conformes. Une seule émanerait de l'AMF.
Elle serait signée par une analyste du service de traitement de plaintes. Les trois autres proviendraient de la CSF et seraient signées soit par le syndic ou un enquêteur de la CSF. Elles sont toutes adressées au requérant et datées d'avril 2007 à mars 2009. [ 75 ] Aucun des présumés signataires de ces documents ne témoigne. Aucune règle de preuve ne prévoit et ne permet cette façon de présenter et de produire la preuve. [ 76 ] Le procureur de l'intimée prétend qu'à tout le moins, cela fait preuve de l'envoi des documents au requérant. D'ailleurs, il reconnaît avoir reçu deux lettres.
Quant aux deux autres, le requérant ne s'en souvient pas. Pour le procureur de l'intimée, cela affecte la crédibilité du requérant car, plaide-t-il, il ne se rappelle que des lettres qui font son affaire et omet les plus importantes. [ 77 ] Le requérant admet la réception des deux premières lettres. Mais aucune preuve n'est faite quant à l'envoi et à la réception des deux autres. Et pour chaque document, aucune preuve n'est faite quant à la qualité du signataire. Évidemment, ces documents ne peuvent faire preuve de leur contenu. Ils n'ont aucune valeur probante. [ 78 ]
Malgré cela, continuons l'analyse. La première lettre I-3 est la seule provenant de l'AMF. Elle explique qu'une enquête au sujet du requérant est ouverte et que le dossier est transmis à la CSF. Ce document ne réfère à aucun plaignant. Impossible de faire un lien quelconque avec un investisseur mentionné au constat d'infraction. [ 79 ] La deuxième lettre I-1 peut-être interprétée comme la suite logique de la première. La CSF informe le requérant qu'elle enquête à son sujet. On réfère à un plaignant nommé Clermont Laroche.
Ce nom n'est écrit dans aucun des 25 chefs d'accusation du constat. [ 80 ] Dans la troisième lettre I-2, la CSF informe le requérant que l'enquête disciplinaire en lien avec monsieur Laroche est terminée et que le dossier est fermé. Que dire de plus. [ 81 ] La quatrième lettre I-4, datée du 3 mars 2009, provient toujours de la CSF. Elle réfère à une dame Céline Bellemare. On y informe le requérant que le dossier est fermé et transféré à l'AMF. Le requérant avait bien entendu parler de cette dame Bellemare lors de l'enquête menée par la Sûreté du Québec. Mais le dossier était clos.
Le nom de cette dame n'apparaît pas au constat. Les chefs 21 et 22 réfèrent à la compagnie Transport Bellemare Ltée. Si la ressemblance des noms de famille suffit à l'AMF pour fusionner des enquêtes, le Tribunal considère que, sans autre explication, cela est nettement insuffisant pour établir un lien entre la personne physique et la compagnie. [ 82 ] Finalement, aucune de ces lettres ne réfère à une enquête ou à une infraction à la LVM . Et si elles avaient un lien quelconque
avec les infractions reprochées, on peut raisonnablement croire qu'elles auraient été divulguées au requérant. Or, le procureur de l'AMF avoue, lors de l'audition de la requête, que ces quatre documents ne font pas
partie de la communication de la preuve transmise dans le dossier. Par conséquent, le Tribunal doit conclure que ces lettres ne sont pas pertinentes et n'ont aucun lien avec les enquêtes de l'AMF menant aux infractions alléguées au constat. [ 83 ] Bref, faute du respect des règles d'admissibilité de la preuve, le Tribunal exclut de son analyse les documents I-1 à I-4. Et même en les considérant, compte tenu de ce qui précède, le Tribunal ne peut y voir des éléments susceptibles d'anéantir la crédibilité du requérant, comme le prétend l'intimée.
a) La date de la connaissance de l'infraction par la poursuivante [ 84 ] Madame Hélène Barabé, directrice du service des enquêtes de l'AMF depuis 2005, explique que dès le 16 juillet 2007, l'enquêteur a des motifs raisonnables de croire en la commission d'une infraction par le requérant. Elle ne précise pas de quelle infraction il s'agit. [ 85 ] L'enquête sur le requérant se termine le 3 avril 2008 et le rapport est remis au service du contentieux de l'AMF le 7 mai 2008. [ 86 ]
Malgré la proximité qui semble exister entre le service des enquêtes et celui du contentieux, la date de la connaissance de l'infraction par l'intimée n'a fait l'objet d'aucun débat ou commentaire des parties. Aux fins d'analyse du délai préinculpatoire, le Tribunal considère donc que l'AMF a connaissance de l'infraction le 7 mai 2008.
b) Les raisons expliquant le délai avant d'entreprendre les procédures pénales [ 87 ] Le constat d'infraction est autorisé le 26 septembre 2011. Entre la connaissance de l'infraction et l'autorisation des procédures pénales par l'AMF, il s'écoule 40 mois et 19 jours. [ 88 ] Afin de comprendre ce délai, le requérant a demandé à l'intimée de s'expliquer. Voici la réponse du procureur de l'AMF à la demande de divulgation de preuve : Nous considérons que nous n'avons pas l'obligation, ou même le droit, de répondre à cette demande.
Une fois le rapport d'enquête complété, celui-ci est remis au contentieux de l'Autorité des marchés financiers pour étude et analyse. Or, les informations que vous nous demandez sont clairement visées par le secret professionnel et par le privilège de la relation avocat-client. [ 89 ] Cette réponse est suivie d'une première requête en divulgation de preuve présentée au soussigné. Comme il ne s'agit pas d'informations reliées aux éléments essentiels des infractions, le Tribunal n'a pu en ordonner la communication.
Cependant, anticipant la suite des événements, le soussigné a recommandé à l'AMF de répondre à la demande du requérant, soulignant qu'aux yeux du Tribunal, l'excuse avancée n'était pas valable. C'est d'autant plus vrai que de l'aveu même du procureur de l'intimée, il n'y a aucun échange entre le service du contentieux et ledit client, le service des enquêtes, entre le dépôt du rapport et l'autorisation du constat. [ 90 ] Voici la seconde réponse de l'intimée pour tenter d'expliquer la période d'étude et d'analyse de 40 mois et 19 jours.
Ce délai correspond uniquement au délai de traitement de ce dossier par le Contentieux de l'Autorité. [ 91 ] L'intimée qualifie cette réponse d'« insatisfaisante, de futile et insultante ». Le Tribunal devant faire preuve de réserve, conclut qu'il s'agit d'une réponse « insignifiante » au sens où elle ne veut rien dire concrètement. Force est d'admettre que, même après l'audition de la présente requête, les raisons expliquant le délai avant d'entreprendre les procédures pénales demeurent inexpliquées. Peut-être sont- elles inexplicables? [ 92 ] L'
article 14 du Code de procédure pénale du Québec prévoit que le délai de prescription de l'infraction pénale est d'un an à compter de la date de sa perpétration.
À son deuxième alinéa, il permet de déroger législativement à ce principe général en fixant un délai ou un point de départ différent. [ 93 ] Voici la mise en garde des commentateurs du Code de procédure pénale annoté Létourneau et Robert dès l'entrée en vigueur de cette disposition : Malheureusement, le deuxième alinéa de l'article ouvre une porte toute grande sur des abus possibles en permettant que les lois sectorielles puissent fixer un délai et un point de départ différents de la règle générale […] Au surplus, il ne faudra pas se surprendre de voir réapparaître des délais longs ou abusifs. Par exemple, l'
article 211 de la
Loi sur les valeurs mobilières (L.R.Q., c. V-1.1) prévoit que l'action pénale se prescrit par 5 ans sans compter de la date d'ouverture du dossier d'enquête relatif à l'infraction. [ 94 ] Dans le cas qui nous concerne, cela signifie que le requérant doit répondre à des infractions liées à des événements vieux de plus de 10 ans. Et le retard non expliqué à porter les accusations contribue largement à augmenter le délai préinculpatoire. [ 95 ] Par sa dérogation au principe général, le législateur facilite grandement la tâche de l'AMF.
Malgré la latitude accordée, l'intimée doit exercer son droit de poursuive positivement et activement. Elle doit faire preuve de diligence dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire. [ 96 ] Dans le Traité général de preuve et de procédure pénale, les auteurs Béliveau et Vauclair, traitant du délai préinculpatoire, écrivent ceci : 644. Il est manifeste qu'il échoit au ministère public de s'assurer que les accusations prescriptibles sont portées promptement et correctement. Un accusé peut subir un préjudice du retard à déposer l'accusation sans qu'il y ait atteinte à l'équité du procès.
[…] le retard et le comportement de la Couronne rendaient le tout assimilable à un abus de procédure [8] . [ 97 ] Dans le cas sous étude, le Tribunal ne peut conclure à l'abus de procédures. Mais bien qu'elle respecte le délai de prescription de cinq ans, il demeure que l'AMF autorise le constat à 35 jours de l'échéance et que le dossier d'enquête du requérant traîne sur le bureau d'un procureur du service du contentieux pendant 40 mois et 19 jours avant d'entreprendre les procédures pénales. [ 98 ] La directrice des enquêtes et le procureur de l'intimée admettent que ce délai est pour le moins anormal.
Faute d'explications concrètes et valables par l'AMF, le Tribunal ne peut que conclure à sa négligence dans le traitement du dossier du requérant. D'autant plus que, comme on le verra, rien ne permet de croire que le dossier est complexe.
c) La complexité de l'infraction [ 99 ] Le Tribunal est conscient que l'intimée n'a aucun fardeau de preuve. Mais elle a choisi de ne pas expliquer la complexité des infractions alléguées. Pour ce facteur, il faut considérer les difficultés d'analyse de la preuve recueillie en lien avec les éléments essentiels des infractions. [ 100 ] La preuve non contredite, notamment le témoignage de madame Barabé, permet cependant de conclure qu'il ne s'agit pas du dossier complexe.
Assurément, il ne nécessite pas 40 mois et 19 jours d'analyse avant de décider de poursuivre. [ 101 ] Madame Barabé témoigne de l'augmentation des effectifs de l'AMF en 2006. Son service passe de trois à 40 enquêteurs. À sa connaissance, 10 à 15 procureurs travaillent au service du contentieux et ce nombre augmente en même temps que celui des enquêteurs. [ 102 ] On doit conclure que le délai préinculpatoire n'est pas dû à un manque d'effectif chez l'intimée. [ 103 ] Et il ne semble pas non plus relié à la complexité de l'enquête.
Bien que la date d'ouverture d'enquête inscrite au constat soit le 1 er novembre 2006, ce n'est que le 16 juillet 2007 que l'AMF rend une première ordonnance d'enquête (R-9) contre le requérant. En effet, l'intimée constate que la raison initiale d'enquête, soit le lien possible entre André et Normand Bouchard n'est plus valable. La nature de l'enquête change et le rapport est terminé le 3 avril 2008. La durée totale de l'enquête sur le requérant est de 8 mois et 18 jours. [ 104 ] Le rapport complété est remis au service du contentieux le 7 mai 2008.
Le Tribunal ignore si l'enquêteur recommande de poursuive le requérant et pour quelle infraction.
Mais comme il n'y a pas de demande de complément ou de communication entre les deux services de l'intimée et que le procureur de l'AMF porte finalement des accusations, il faut conclure que le rapport d'enquête soumis satisfaisait le service du contentieux. [ 105 ] Cependant, que l'enquête soit complexe ou non, qu'il y ait recommandation de poursuite ou pas, il est impensable et inconcevable que le résultat de 8 mois et 18 jours d'enquête nécessite 40 mois et 19 jours d'analyse, d'étude et de réflexion par le service du contentieux. [ 106 ] La preuve permet aussi de tracer un comparable avec le cas de Normand Bouchard.
Son dossier chemine en même temps que celui du requérant. Et il est permis de croire qu'il est plus complexe que celui d'André Bouchard. En effet, il implique d'autres services d'enquête, soit la Gendarmerie Royale du Canada et la Sûreté du Québec. Aussi, le rapport d'enquête comporte 72 annexes comparativement à 17 pour celui du requérant. Pourtant, le rapport de Normand est envoyé au service du contentieux de l'AMF dès le 18 janvier 2008, soit quatre mois avant celui du requérant.
Et l'intimée autorise le dépôt d'accusations contre Normand le 20 juillet 2009, plus de deux ans avant la poursuite contre André. [ 107 ] Pour expliquer la disparité de traitement des dossiers, le procureur de l'intimée plaide la nécessité d'agir rapidement contre Normand. En effet, l'AMF a pour mission de protéger le public. Or à l'époque, Normand est encore actif dans le domaine du service financier, d'où l'urgence de traiter son dossier pour éviter qu'il ne fasse d'autres victimes. De son côté, le requérant ne représente pas un facteur de risque car il est en arrêt de travail.
C'est la seule explication avancée par l'intimée. [ 108 ] Compte tenu de la preuve présentée, cette explication est totalement fausse. Le requérant n'œuvre pas dans le domaine en 2001 et en 2003-2004. Il reprend son travail chez l'IA en 2005. Il doit repasser quelques examens d'éligibilité pour que son permis de travail revienne en vigueur.
Contrairement à ce que l'intimée prétend, le requérant est actif dans le domaine depuis la réception de la première plainte à son endroit et jusqu'à l'autorisation du constat d'infraction près de cinq ans plus tard. [ 109 ] Par conséquent, l'AMF doit reconnaître qu'elle a failli à sa mission de protection du public dans le dossier du requérant. Car selon la preuve présentée, André aurait dû recevoir le même traitement accéléré que Normand. À moins qu'à l'époque, André ne soit pas considéré comme un risque pour la population. À moins que l'enquêteur n'ait pas recommandé de poursuite contre le requérant.
La question mérite d'être soulevée. [ 110 ] Faute de réponse à cette question, le Tribunal ne peut que conclure à la négligence de l'intimée. Négligence du service du contentieux dans l'analyse du dossier peu complexe du requérant et négligence du service des enquêtes qui, de l'aveu même de sa directrice madame Barabé, n'a établi aucun processus de suivi des dossiers soumis au contentieux. À moins que, dans le cas du requérant, il n'y ait pas eu de recommandation de poursuite. Cela pourrait expliquer que l'enquêteur ne se préoccupe plus de ce dossier une fois soumis au service du contentieux.
d) La probabilité réelle de préjudice [ 111 ] Le seul écoulement du délai préinculpatoire étant insuffisant, le requérant doit démontrer, par prépondérance de preuve, la probabilité réelle de préjudice. Il doit démontrer que les documents et notes personnelles détruites l'auraient probablement aider à présenter une défense pleine et entière. Et ce préjudice doit être une conséquence du délai préinculpatoire. [ 112 ] Évidemment, ce n'est pas l'intimée qui détruit les documents et notes personnelles du requérant. Cependant, l'AMF est la seule responsable du temps écoulé avant d'entreprendre les procédures pénales et la destruction des éléments se produit pendant ce délai.
[ 113 ] L'intimée allègue que le requérant n'a pas fait la preuve de la pertinence des éléments détruits. En contre-interrogatoire, il avoue que les documents ne lui permettraient pas d'établir l'existence ou la dispense de prospectus et son inscription à
titre de courtier en valeurs mobilières. Quant à la mémoire qui s'affaiblit avec le temps, l'AMF avance que tous les témoins devront composer avec ce problème. Pour se rafraîchir la mémoire, le requérant bénéficie de toute la divulgation de la preuve, incluant les déclarations des témoins.
À l'aide de sa mémoire, il pourra nier, contredire ou fournir d'autres explications dans le cadre d'une défense de diligence raisonnable. [ 114 ] Le Tribunal ne peut que constater la simplicité des arguments de l'intimée et son absence d'objectivité dans l'analyse de l'utilité des documents brûlés par le requérant. [ 115 ] En quoi consistent ces éléments détruits?
Le requérant explique qu'en plus des documents officiels, chaque dossier-client contient des informations importantes : dates, raisons et justification des rencontres avec le client, les demandes du client, les conseils, avis et recommandations faites par le requérant, ce qu'il dit, ce qu'il répond, les actions prises par le client par la suite, le type de placement et les montants investis. [ 116 ] Cette preuve n'est pas contredite.
Et il est tout à fait vraisemblable et crédible qu'un planificateur financier responsable note ces informations pertinentes et importantes dans le dossier, surtout lorsqu'il conseille simultanément environ 2 000 clients. [ 117 ] Et il est également vraisemblable de croire que ces informations auraient été utiles à la préparation de la défense. [ 118 ] En effet, ces informations sont contemporaines à la période alléguée des infractions. Pour le requérant, il s'agit donc d'une source fiable d'informations utiles pour se rafraîchir la mémoire sur les événements de 2002-2003.
Les déclarations des témoins de la poursuite divulguées au requérant, quoique probablement fiables, n'ont pas cette contemporanéité. Elles ont été prises plus de cinq ans après les événements. [ 119 ] À cet égard, le Tribunal n'est pas d'accord avec la prétention de l'intimée quant au fait que les témoins de la poursuite auront les mêmes problèmes de mémoire que ceux de la défense, incluant le requérant. La jurisprudence est unanime que la mémoire est une faculté qui oublie et que le souvenir des événements peut s'estomper avec le temps. Or, les témoins de la poursuite ont déjà figé dans le temps leur version.
Ils pourront s'y référer lors du procès. Le requérant, n'ayant plus ses documents, n'aura pas cette possibilité. [ 120 ] Le requérant explique : « À vieillir, on oublie toutes sortes de choses. Au fur et à mesure, on occulte des choses du passé. On les met de côté car elles ne sont plus nécessaires pour avancer ». [ 121 ] À
part la réception du constat d'infraction, l'événement le plus marquant pour le requérant est la publication des accusations par l'intimée. Lorsqu'il en parle, il est très émotif. Pourtant deux ans plus tard, il éprouve de la difficulté à situer cet événement. En interrogatoire, il affirme que l'avis public est diffusé quelques jours après la signification du constat. En contre-interrogatoire, il admet plutôt que c'est à son retour de la chasse, deux semaines plus tard. [ 122 ] Également, lorsque questionné sur sa relation d'affaires avec la plaignante Bellemare, il explique ne pas se souvenir.
Il se rappelle que c'était sérieux car la Sûreté du Québec l'a rencontré. Mais il ne se rappelle pas s'il était question de fraude ou de vol. Il sait cependant qu'après cette rencontre, le dossier est fermé. Comme il le dit au procureur de l'intimée : « Si j'avais encore mes notes et mon dossier, je pourrais en dire davantage ». [ 123 ] Finalement, avec l'aide des informations détruites, le requérant pourrait évaluer les forces et faiblesses de la preuve de la poursuite. Il pourrait confronter les versions des témoins et préparer leur contre-interrogatoire.
Et il serait davantage en mesure de livrer un témoignage précis sur les événements de 2002-2003, s'appuyant non seulement sur sa mémoire, mais aussi sur des documents contemporains. [ 124 ] L'intimée plaide qu'il n'est pas trop tard pour rencontrer les investisseurs visés par la poursuite. Il est loisible au requérant de le faire pour préparer sa défense. [ 125 ] Ce commentaire, empreint d'altruisme, laisse un goût amer. Même si le requérant rencontre maintenant les investisseurs, comment pourra-t-il les confronter sans les documents détruits?
Outre ce qu'ils ont déjà déclaré par écrit à l'enquêteur, que pourront-ils ajouter de plus 12 ans après les événements? [ 126 ] Et cette expression de partage de l'AMF tranche royalement avec l'obsession de confidentialité dont elle fait preuve pendant le délai préinculpatoire. En effet, madame Barabé confirme que dans le cas sous étude, l'intimée utilise le pouvoir prévu à l'
article 245 de la LVM en interdisant à toute personne de communiquer à quiconque, y compris le requérant, toute information reliée à l'enquête. [ 127 ] Dans une décision récente [9] , voici les commentaires pertinents de la juge Claire Desgens relativement à ce pouvoir de contraindre au silence : [ 101] Quant à son droit d'avoir une défense pleine et entière, le tribunal se questionne sur l'étendue du pouvoir utilisé en vertu de l'
article 245 de la LVM pour contraindre au silence les témoins rencontrés par l'AMF au cours de son enquête en 2007 . [102] Certaines infractions remontant en 2005, l'interdiction de communiquer avec les témoins depuis 2007 et les accusations déposées en 2011 peuvent rendre difficiles pour un défendeur la préparation de sa défense et des contre-interrogatoires de ces témoins. Le risque que la mémoire des témoins s'estompe est également augmenté par les délais préinculpatoires.
Tous ces éléments, jumelés au délai qui s'étire, contribuent définitivement à l'affaiblissement de la capacité du défendeur de présenter une défense pleine et entière. Ce commentaire s'applique avec justesse à notre situation. [ 128 ] Il ressort du témoignage de madame Barabé que l'AMF n'a même pas pensé informer les personnes visées par la contrainte du silence que l'interdiction était levée à la fin de l'enquête. Même après le dépôt des accusations, une personne visée par l'interdiction, encore cliente du requérant chez l'IA, répond à monsieur Bouchard qu'elle ne peut lui parler de l'enquête.
Dans ces circonstances,
comment peut-on penser, même aujourd'hui, que le requérant puisse aborder librement le sujet avec les témoins de l'AMF? [ 129 ] Le requérant entend parler d'une plainte à son endroit pour la première fois au début de l'année 2007. C'est un représentant de l'IA, monsieur Petitclerc, qui le dénonce et la CSF se charge de l'enquête. À partir des documents et notes personnelles toujours disponibles, il répond aux questions du formulaire de la CSF. À la même époque, il reçoit aussi la visite des enquêteurs de la Sûreté du Québec. Le requérant répond de mémoire. Il n'y aura aucune suite à ces enquêtes.
Les dossiers sont clos, sans accusation. Du moins, c'est ce que le requérant croyait jusqu'à la signification du constat, quatre ans plus tard. Et encore aujourd'hui, le requérant est incapable d'établir un lien entre ces deux plaignants et les investisseurs visés aux chefs d'accusation. [ 130 ] Afin d'y voir plus clair, le requérant vérifie chez l'IA pour tenter de trouver des documents reliés aux événements de 2002-2003 et aux investisseurs décrits au constat d'infraction. Cette recherche s'avère infructueuse.
C'est la confirmation que seuls les documents détruits auraient pu l'aider à comprendre. [ 131 ] Il est assez paradoxal de constater qu'à cette époque, l'AMF n'intervient pas auprès du requérant. Pourtant, la preuve démontre que l'enquête de l'AMF se déroule de façon concomitante à celles de la CSF et de la police. Dès le 16 juillet 2007, l'enquêteur a des motifs raisonnables de croire à la commission d'infractions par le requérant. L'enquête se poursuit jusqu'au 3 avril 2008 sans que le requérant ne soit rencontré pour obtenir sa version des faits.
Il n'est même pas informé de l'enquête. [ 132 ] Madame Barabé explique l'absence de directive précise quant à la rencontre du suspect. C'est à la discrétion de l'enquêteur et au cas par cas. Et le procureur de l'intimée précise que l'enquêteur n'est jamais obligé de rencontrer un suspect. [ 133 ] Le Tribunal est d'accord avec cette proposition et ajoute qu'aucun suspect n'est tenu de collaborer. Cependant, cette façon de procéder fait encore ressortir l'absence d'objectivité de l'AMF. N'est-il pas important, pour un poursuivant, de voir l'ensemble du tableau avant de prendre une décision?
Un poursuivant objectif et neutre doit être à la recherche de tous les faits pertinents, de tous les éléments de preuve, inculpatoires autant que disculpatoires. En ne tentant même pas de rencontrer le requérant, l'enquêteur peut priver le service du contentieux d'éléments importants pour prendre une décision éclairée quant à l'opportunité de poursuive ou pour déterminer le choix des accusations. [ 134 ] Le procureur de l'intimée appuie aussi la décision de ne pas rencontrer le requérant sur le principe de la confidentialité de l'enquête et pour éviter la destruction de la preuve.
Or, dans le cas sous étude, cette obsession du secret a eu l'effet contraire. [ 135 ] En effet, pendant que l'intimée enquête secrètement sur les agissements du requérant, les documents et notes personnelles des dossiers-clients existent toujours. Il s'y réfère d'ailleurs pour répondre à la CSF.
La confidentialité imposée aux témoins de l'AMF, le fait de ne pas informer le requérant de l'enquête, ainsi que le délai déraisonnable et inexpliqué de 40 mois et 19 jours pour décider de porter des accusations provoquent directement la destruction de ces éléments importants pour la défense. [ 136 ] Compte tenu de la preuve, il est tout à fait légitime pour le requérant de croire que les enquêtes commencées en 2007 sont terminées. Le dossier de la CSF est clos, tout comme celui de la Sûreté du Québec. Et il ne connaît rien de l'enquête de l'AMF.
Alors, fidèle à ses habitudes, il détruit, en 2009-2010, les dossiers inactifs des clients de 2002-2003. [ 137 ] Et à cet égard, on ne peut rien reprocher au requérant. Selon la preuve non-contredite, le représentant en services financiers n'a aucune obligation légale ou déontologique de conserver les dossiers inactifs depuis cinq ans. Depuis 1997, il détruit régulièrement des dossiers inactifs vieux de six à sept ans en les brûlant pour s'assurer de la confidentialité des renseignements.
En 2007, à l'époque de l'enquête de l'AMF, il est donc normal que le requérant possède encore les dossiers-clients inactifs de 2002-2003. Comme il est tout aussi normal, dans les circonstances établies, que ces mêmes dossiers soient détruits en 2009-2010. [ 138 ] La preuve du requérant et les plaidoiries des parties ont longuement porté sur la question du préjudice subi lors du délai postinculpatoire, notamment les conséquences négatives de la publication des accusations sur la santé du requérant, sur sa conjointe, sur sa vie de couple et pour sa réputation.
À cela s'ajoute le stress relié au montant élevé des amendes réclamées soit 244 000 $ et aux difficultés de pouvoir se défendre convenablement vu l'absence de documents importants. [ 139 ] Cependant, le Tribunal n'a pas à se rendre aussi loin dans l'analyse du dossier pour conclure, par prépondérance de preuve, au préjudice. Le requérant démontre clairement que les documents et notes personnelles détruits pourraient probablement et de façon concrète, l'aider à présenter une défense pleine et entière.
Et la non-disponibilité de ces éléments est une conséquence directe du long délai préinculpatoire dont l'intimée est entièrement responsable. Ce préjudice est causé avant même le dépôt des accusations. Tout ce qui se passe par la suite ne fait que l'aggraver. [ 140 ] Le Tribunal ne peut cependant passer sous silence une autre façon d'agir de l'AMF qui laisse perplexe. Le procureur de l'intimée explique que la médiatisation des accusations s'inscrit dans sa mission d'information et de protection du public.
Faut-il comprendre que le requérant devient une menace pour les investisseurs seulement à partir du moment où il est accusé? Et qu'il ne constitue pas un danger avant, pendant les 40 mois et 19 jours où le dossier est en attente de décision dans les mains du procureur de l'AMF? Que se passe-t-il avec cette volonté de protéger le public pendant tout ce délai? À moins que l'enquêteur ne recommande pas de poursuivre le requérant. Encore une fois, la question mérite d'être soulevée.
Mais elle restera sans réponse. [ 141 ] Pour conclure sur la question du préjudice, le Tribunal reproduit le commentaire fort pertinent de la juge Desgens dans la décision Gariépy [10] : [90] Dans cet esprit, le tribunal trouve étonnante la façon de procéder de l'AMF dans ce dossier. Les informations transmises aux médias les 6 et 7 octobre 2011 proviennent de cet organisme qui a pour mission de superviser le marché financier québécois, qui doit veiller au respect de règles du marché des valeurs mobilières et qui doit enquêter sur des possibles infractions à la LVM .
C'est ce même organisme qui est ensuite investi du rôle de poursuivante, devant être objective et neutre devant les tribunaux. Il y a là matière à réflexion. [91] La pertinence de ce contexte se révèle quand le défendeur témoigne des moments difficiles qu'il a vécus tant sur le plan
personnel, émotionnel, familial et professionnel […] Il dit avoir été perçu comme un criminel, ne pas avoir été présumé innocent puisqueles accusations ont fait l'objet d'une médiatisation menée par l'autorité chargée de le poursuivre. Et le fait qu'il est encore devant lestribunaux à ce jour le ramène à l'avant-scène dans les médias et perpétue la suspicion à son égard huit ans après les gestes reprochés sansque son procès ne soit encore commencé, sauf quant à la présentation de cette requête. [142] L'intimée insiste sur l'importance de préserver la réputation des personnes visées par une enquête, au cas où le processusn'aboutit pas à des accusations pénales. C'est en
partie ce qui justifie la contrainte du silence imposée aux témoins rencontrés. LeTribunal trouve dommage que l'intimée, agissant comme poursuivante, n'ait pas le même souci quant aux droits du défendeur. En effet,en publicisant et en médiatisant elle-même les accusations, l'AMF semble accorder peu d'importance à la présomption d'innocence, droitconstitutionnel garanti par la Charte et fondement de notre système pénal. En agissant à tour de rôle comme enquêteur, poursuivante etpourfendeur public, le Tribunal s'interroge sur la capacité de l'AMF d'agir de manière objective et neutre.
e) Les conséquences pour le défendeur [143] L'intimée a choisi de ne pas expliquer les raisons du délai préinculpatoire. À cet égard, le Tribunal ne peut lui faire de reprochecar aucun fardeau ne lui incombe. Elle n'a pas à prouver la raisonnabilité de ce délai. Aussi, le Tribunal doit se garder de créerjudiciairement un délai de prescription et il doit faire preuve de réserve avant de s'immiscer dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire depoursuivre de l'AMF. [144] Cependant, ces grands principes ne placent pas l'AMF à l'abri de tout contrôle judiciaire.
À cet égard, voici les propos de la jugeMarie-France Bich, au nom de la Cour d'appel de Québec dans la décision AMF c. Gagné[11] rendu le 29 novembre 2013 : [9] D'autre part, le second moyen paraît sans mérite. En répondant à la question de savoir si le délai antérieur à l'accusation avaitimmédiatement entaché l'équité du procès, le juge de première instance ne s'est aucunement immiscé dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire de poursuivre de la requérante. Certainement l'arrêt R. c.
Nixon3, s'il réaffirme ce pouvoir discrétionnaire, ne signifie pasque les juges sont désormais privés de s'assurer que l'équité d'un procès n'est pas mise en péril par un délai préinculpatoire abusivement long. 3 2011 CSC 34 , [2011] 2 R.C.S. 566. [145] Le droit de subir un procès équitable est intimement lié à la présomption d'innocence consacrée par l'article 11
d) de la Charte.Le procès doit être équitable tant du point de vue de l'accusé que de celui de la société dans son ensemble. Un procès équitable doitrépondre à l'intérêt qu'a le public à connaître la vérité, tout en préservant les droits fondamentaux de l'accusé[12]. [146] Le droit à une défense pleine et entière est un droit fondamental garanti par l'article 7 de la Charte. Ce droit ne signifie pas quel'accusé puisse bénéficier de règles et de procédures plus favorables à un acquittement.
Il veut tout simplement dire que l'accusé a droit àdes règles et des procédures équitables lui permettant de répondre aux arguments de la poursuite et de se défendre[13]. Ce droit est lapierre angulaire de notre système de justice. [147] Pour avoir droit à un procès juste et équitable, le requérant doit être en mesure de présenter les éléments de preuve lui permettantd'établir sa défense ou de contester la preuve de l'AMF.
L'équité procédurale doit permettre au Tribunal de trancher les questions en litigedans la pleine découverte de la vérité[14]. [148] En l'espèce, la preuve prépondérante démontre que la non-disponibilité des documents et notes personnelles prive le requérantde préparer et présenter une défense pleine et entière ou l'empêche de contrer la preuve de l'AMF. L'équité procédurale est rompue.
Et lanon-disponibilité de ces éléments utiles au requérant est due au délai préinculpatoire déraisonnable et abusif, dont l'entière responsabilitérevient à l'intimée. [149] Dans les circonstances, permettre de continuer les procédures contre le requérant irait à l'encontre de la loyauté, du franc-jeu etde la décence que sous-tendent chaque procédure pénale. L'intégrité du système judiciaire serait écorchée et irrémédiablement ébranlée. [150] Le requérant ayant démontré, par prépondérance de preuve, la violation de ses droits fondamentaux garantis par les articles 7 et11
d) de la Charte, il reste à déterminer la réparation appropriée. [151] Les documents et notes personnelles du requérant ne sont plus disponibles. Il est impossible de remédier au préjudice causé audroit de l'accusé à une défense pleine et entière autrement que par l'arrêt des procédures. Eu égard à toutes les circonstances mises enpreuve, le Tribunal estime qu'il s'agit d'un cas des plus manifestes où la seule réparation convenable et juste est l'arrêt des procédures. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : • ACCUEILLE la requête; • DÉCLARE enfreint les droits du requérant garantis par les articles 7 et 11
d) de la Charte; • ORDONNE en vertu de l'article 24(1) de la Charte, l'arrêt des procédures contre le requérant sur chacun des 25 chefsd'accusation du dossier 155-61-000386-114; • LE TOUT sans frais. __________________________________ RÉJEAN BÉDARD, Juge de paix magistrat.Me Jean-Marc Fradette
Procureur du requérant Me Sébastien Simard Procureur de l'intimée Dates d'audience : 3 et 4 décembre 2013.
Loading document…