2019 QCCA 2222, 2019 QCCA 2222
Opinion
Jolicoeur c. R. 2019 QCCA 2222 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007229-196 ( 500-36-008857-180 , 500-36-008855-184, 500-36-008856-182) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 17 décembre 2019 L’HONORABLE STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE Clermont Jolicoeur PRÉSENT ET Non représenté
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Marc-Antoine Lavallée (Direction des poursuites pénales et criminelles - Cour municipale de Montréal ) DESCRIPTION : Requête en prolongation du délai d’appel (Art. 678 (2) C.cr.) Greffière-audiencière : Amanda Kaneza Salle : RC-18 AUDITION 9 h 58 Début de l’audience. Échanges entre le Juge et les parties concernant l’absence du jugement de première instance. 10 h 03 Me Lavallée soumet une copie du procès-verbal d’audience en première instance et suite des échanges entre le Juge et Me Lavallée. 10 h 10 Échanges entre le Juge et Monsieur Jolicoeur.
Vu la nature du jugement de première instance, le Juge invite Monsieur Jolicoeur à déposer une requête pour permission d’appeler alléguant l’assistance inadéquate de l’avocat de première instance.
10 h 32 Échanges entre le Juge et Me Lavallée 10 h 33 Dans ce contexte, il est convenu que la Requête en prolongation du délai d’appel du requérant soit remise au 14 février 2020, à 9 h 30, en salle RC-18 pour être entendue en même temps qu’une requête pour permission d’appeler en vertu de l’article 61 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle . 10 h 37 PAR LE JUGE : Arrêt – Voir page 3. Fin de l’audience. Amanda Kaneza, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la prolongation du délai d’appel. [ 2 ] Les motifs d’appel sont décrits de façon
sommaire dans la demande. Ils présument que la Cour supérieure a confirmé le jugement de la Cour municipale alors qu’il y a eu désistement de l’appel en Cour supérieure. Les motifs d’appel devront être modifiés pour inclure les questions en lien avec le désistement de l’appel en Cour supérieure. [ 3 ] Je ne suis donc pas en mesure d’évaluer le sérieux des motifs d’appel.
En conséquence, je reporte la demande de prolongation à la même date que le requérant présentera sa requête pour permission d’appeler. [ 4 ] La requête pour permission d’appel devra être conforme aux exigences de l’article 61 des Règles de la Cour d’appel en matière pénale. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] REPORTE la présente requête au 14 février 2020, date à laquelle le requérant présentera sa requête pour permission d’appel. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
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