2016 QCCQ 9198, 2016 QCCQ 9198
Opinion
Arpac c. 9251-6913 Québec inc. (Auto Speedy) 2016 QCCQ 9198 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-028318-150 DATE : 19 AOÛT 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JIMMY VALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ OZNUR ARPAC Demanderesse / défenderesse reconventionnelle c. 9251-6913 QUÉBEC INC. f.a.s.n.
AUTO SPEEDY -et- MARC FOURNIER Défendeurs / demandeurs reconventionnels ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Oznur Arpac réclame 10 000 $ à 9251-6913 Québec inc. («Auto Speedy») et monsieur Marc Fournier, son président, en raison de dommages qui lui ont été causés suite à l’achat d’un véhicule automobile affecté de vices cachés. [ 2 ] Auto Speedy se porte demanderesse reconventionnelle et réclame 2 500 $ à madame Arpac, considérant que la poursuite de cette dernière est non fondée et abusive, et qu’il n’il n’y a aucun lien de droit entre elle et monsieur Marc Fournier personnellement. [ 3 ] La somme réclamée se veut donc une compensation pour les troubles et inconvénients encourus pour se défendre à cette poursuite non fondée.
Les faits pertinents à la solution du litige En demande [ 4 ] Le 17 septembre 2014, madame Arpac achète un véhicule Chrysler Pacifica 2005, alors âgé de 9 ans et ayant parcouru plus de 166 000 kilomètres. [ 5 ] Elle et son conjoint vérifient alors
sommairement le véhicule. Ils en font le tour mais ne le font pas inspecter par un mécanicien. Il y a certaines petites réparations à faire et ils ont vu de la rouille à l’extérieur. [ 6 ] D'ailleurs, le contrat d’achat du véhicule mentionne expressément la présence de rouille. [ 7 ] Sept mois plus tard, elle entend un bruit provenant du véhicule. Elle appelle le fournisseur de la garantie prolongée qui la dirige vers le garage M.A. Jodoin, Division mécanique où, en accédant au dessous du véhicule, on s’aperçoit tout de suite de la présence importante de rouille. Le « subframe » est tout rouillé.
On lui dit qu’elle ne peut repartir avec ce véhicule. Elle le fait tout de même, mais en roulant prudemment à 20 kilomètres/heure. [ 8 ] Elle contacte une première fois monsieur Fournier, représentant de la défenderesse, qui lui dit qu’il ne peut rien faire. Un second appel est plus tard logé et des discussions sont entreprises entre les parties. Elles ne mèneront cependant à rien. [ 9 ] Elle obtient une évaluation d’un concessionnaire Chrysler qui confirme l’important problème sous le véhicule.
Le subframe est complètement pourri et il est dangereux de remettre ce véhicule sur la route. [ 10 ] Elle demande donc la résolution de la vente et le remboursement du coût d’achat de 4 799 $, en plus d’ajouter à sa réclamation 5 201 $ visant à couvrir l’achat d’une garantie prolongée de deux ans, la perte de salaire qu’elle a subie en raison de la perte de jouissance et d’utilisation du véhicule, la perte de jouissance de la vie et les autres troubles et inconvénients qui lui ont été occasionnés.
En défense [ 11 ] Monsieur Fournier explique au Tribunal que lors de sa première visite, le mari de madame Arpac a inspecté sous le véhicule et
il a vu la rouille. Cet élément a donc été noté au contrat. Ils n’ont fait procéder à aucune inspection par un mécanicien qualifié. [ 12 ] Il affirme par ailleurs qu’il a été privé de son droit de constater le problème et de le réparer, le cas échéant, puisqu’il n’a jamais eu la chance de voir le véhicule par lui-même. Madame n’a jamais ramené le véhicule au garage, et ce, malgré ses multiples demandes. [ 13 ] Il produit de son côté une évaluation émanant de Recyclage auto Gravel inc. dont le représentant, monsieur Jean-Guy Gravel, témoigne à l’audience.
Il en coûterait 1 000 $ plus les taxes pour effectuer la réparation du véhicule. Analyse et décision [ 14 ] Les parties sont liées par un contrat de vente, au sens de l'
article 1708 du Code civil du Québec , lequel se lit ainsi: 1708. La vente est le contrat par lequel une personne, le vendeur, transfère la propriété d'un bien à une autre personne, l'acheteur, moyennant un prix en argent que cette dernière s'oblige à payer. Le transfert peut aussi porter sur un démembrement du droit de propriété ou sur tout autre droit dont on est titulaire. [ 15 ] Cette vente est intervenue entre un commerçant et un consommateur, de sorte que s'applique ici la
Loi sur la protection du consommateur. [ 16 ] Par ailleurs, le Code civil du Québec prévoit un cadre juridique spécifique concernant la responsabilité du vendeur d'un bien, afin qu'il en assure à l'acheteur la jouissance paisible. Une de ces garanties du droit de propriété est la garantie de qualité, souvent appelée la garantie contre les vices cachés. [ 17 ] L'
article 1726 du Code civil du Québec précise: 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 18 ] Pour que la garantie de qualité d’un bien s’applique, il est maintenant bien établi que cinq grandes conditions doivent être démontrées par l’acheteur, c’est-à-dire : 1. que le bien est affecté d’un vice ; 2. que ce vice est grave ; 3. qu’il est antérieur à la vente ; 4. qu’il est inconnu de l’acheteur ; 5. qu'il a été dénoncé dans un délai raisonnable au vendeur. [ 19 ] Le caractère occulte ou caché d'un vice s'apprécie objectivement en examinant, entre autres, le degré d'inspection du bien fait par l'acheteur, suivant les critères d'un acheteur prudent et diligent [1] .
Le fardeau de preuve [ 20 ] Afin de faciliter la compréhension du présent jugement par les parties, le Tribunal croit important de reproduire les articles du Code civil du Québec qui reçoivent ici application. [ 21 ] L'
article 2803 C.c.Q énonce: « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. » [ 22 ] Cet
article impose au demandeur le fardeau de prouver les allégations contenues dans sa demande, et ce, par prépondérance de preuve. [ 23 ] L'
article 2804 C.c.Q. ajoute: « La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 24 ] Ce dernier
article permet au Tribunal d'apprécier la preuve présentée de part et d'autre par les parties, afin de déterminer si, effectivement, l'existence d'un fait est plus probable que son inexistence. Application contextuelle
[ 25 ] Dans un premier temps, le Tribunal est d’avis que madame Arpac a été imprudente en procédant à l’achat d’un véhicule âgé de près de 10 ans et ayant déjà parcouru plus de 165 000 kilomètres, sans faire précéder cet achat d’une inspection par un mécanicien qualifié, d’autant plus qu’il a été noté lors de l’inspection visuelle la présence de rouille, élément qui fut aussi consigné au contrat écrit. [ 26 ] La preuve ne démontre pas que madame ait amené le véhicule chez Auto Speedy ni qu’elle ait transmis une dénonciation ou mise en demeure lui demandant de prendre charge de la réparation. [ 27 ] Elle aurait dû procéder tel que l’exigent les dispositions du Code civil en dénonçant le problème dès que possible à son vendeur et en lui laissant l’opportunité d’inspecter le véhicule et de le réparer à ses frais, le cas échéant. [ 28 ] Elle mentionne qu’elle n’a pas voulu le faire parce qu’on ne lui a pas garanti qu’on le réparerait intégralement. [ 29 ] Par ailleurs, un vendeur professionnel ne peut se retrancher ainsi derrière une attitude de «wait and see» en espérant que le problème disparaîtra par lui-même.
Il est responsable de la qualité du bien qu’il vend à un consommateur.
Le Tribunal est d’avis que le vice affectant l’automobile achetée était présent au moment de la vente et que Auto Speedy n’a pas offert à madame le support et le service auxquels elle était en droit de s’attendre. [ 30 ] La preuve entendue ne permet pas au Tribunal de prononcer la résolution de la vente et le remboursement intégral du prix d’achat, notamment parce que chacune des parties a commis une faute dans sa relation contractuelle. [ 31 ] Le Tribunal leur impute à chacune 50 % de la responsabilité des dommages qu’il évalue, usant de la discrétion judiciaire dont il bénéficie, à la somme de 1 500 $. [ 32 ] Auto Speedy devra donc verser 750 $ à madame. [ 33 ] Quant aux autres sommes réclamées par elle, totalisant 5 201 $, le Tribunal ne peut leur faire droit.
Concernant l’achat d’une garantie prolongée de deux ans, preuve ne révèle pas que madame a eu a déboursé quoi que ce soit. En ce qui a trait à la perte de salaire qu’elle aurait subie en raison de la perte de jouissance et d’utilisation du véhicule, la preuve est lacunaire et il s’agit de toute façon de dommages indirects. [ 34 ] Finalement, la preuve d’une perte de jouissance de la vie et d’autres troubles et inconvénients fut également plutôt succincte, voire inexistante.
La responsabilité personnelle de monsieur Fournier [ 35 ] Madame Arpac a intenté ses procédures autant contre monsieur Fournier personnellement que contre son entreprise. [ 36 ] Le Code civil du Québec édicte expressément que les personnes morales ont la personnalité juridique [2] et qu'elles sont distinctes de leurs membres.
Leurs actes n'engagent qu'elles-mêmes, sauf les exceptions prévues par la loi [3] . [ 37 ] La personnalité juridique d'une personne morale ne peut être invoquée à l'encontre d'une personne de bonne foi, dès lors qu'on invoque cette personnalité pour masquer la fraude, l'abus de droit ou une contravention à une règle intéressant l'ordre public. [4] Il s'agit là d'une de ces exceptions prévues par la Loi. [ 38 ] Par ailleurs, la bonne foi se présume toujours [5] et ce n'est que dans les cas où l'administrateur utilise la compagnie comme écran pour camoufler une fraude, un abus de droit ou une contravention à une règle d'ordre public que le Tribunal pourra lever le voile corporatif [6] . [ 39 ] La charge d'établir une fraude, un abus de droit ou une contravention à une règle d'ordre public reposait sur les épaules de madame. [ 40 ] Or, il n'y a pas ici de preuve démontrant que la personnalité juridique distincte de l’entreprise a été invoquée pour « masquer la fraude, l'abus de droit ou une contravention à une règle intéressant l'ordre public», de sorte que la demande contre monsieur Fournier est rejetée.
La demande reconventionnelle [ 41 ] La demande reconventionnelle formulée conjointement par les défendeurs ne peut réussir. La preuve ne démontre pas qu’il s’agit ici d’une poursuite abusive. [ 42 ] La demande est effectivement non fondée contre monsieur Fournier personnellement mais ce dernier devait de toute façon être présent à la Cour à
titre de représentant de Auto Speedy. Il n’a pas assumé de dépenses additionnelles. [ 43 ] Qui plus est, la preuve est de nouveau quasi inexistante en ce qui a trait aux troubles et inconvénients qui sont allégués au soutien de cette demande reconventionnelle. [ 44 ] En conséquence, cette dernière doit échouer. [ 45 ] POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 46 ] ACCUEILLE en
partie la demande contre 9251-6913 Québec inc. f.a.s.n. AUTO SPEEDY; [ 47 ] CONDAMNE 9251-6913 Québec inc. à payer à madame Oznur Arpac la somme de 750 $ avec intérêts au taux légal, majoré
de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , le tout à compter du 4 juin 2015, ainsi que les frais de justice; [ 48 ] REJETTE la demande contre Marc Fournier, sans frais de justice; [ 49 ] REJETTE la demande reconventionnelle, sans frais de justice; __________________________________ JIMMY VALLÉE, J.C.Q. Date d’audience : 1 er AOÛT 2016
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