2017 QCCA 1679, 2017 QCCA 1679
Opinion
Pelland c. R. 2017 QCCA 1679 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o 500-10-005949-159 (500-36-007205-142) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 19 octobre 2017 CORAM : LES HONORABLES ALLAN R. HILTON, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. APPELANT AVOCAT JEAN-FRANÇOIS PELLAND m E JEAN-PHILIPPE MARCOUX (Gariépy St-Onge Marcoux ) INTIMÉE AVOCATS SA MAJESTÉ LA REINE ME RENÉE RIOUX ME FRANÇOIS GIASSON (Cour municipale de Montréal) En appel d'un jugement rendu le 23 juillet 2015 par l'honorable Alexandre Boucher de la Cour supérieure, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Conduite avec facultés affaiblies – Exclusion de la preuve – Requête pour permission d’appeler déférée relativement aux moyens d’appel soulevés aux paragraphes 15.5 et 15.6 de la requête.
Greffière d’audience : Claire Le Guerrier Salle : Antonio-Lamer AUDITION 11 h 57 Représentations de Me Marcoux 12 h 24 Échanges entre la Cour et Me Marcoux 12 h 36 Suspension de l’audience 12 h 40 Reprise de l’audience Par la Cour : Arrêt unanime – voir page 3. 12 h 41 Fin de l’audience Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Pour des motifs qui seront déposés dans les jours à venir, LA COUR : [ 2 ] ACCUEILLE la requête; [ 3 ] REJETTE l’appel. ALLAN R. HILTON, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
Pelland c. R. 2017 QCCA 1679COUR D’APPEL CANADAPROVINCE DE QUÉBECGREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005949-159(500-36-007205-142) DATE : 27 octobre 2017 CORAM :LES HONORABLES ALLAN R. HILTON, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS PELLANDAPPELANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINEINTIMÉE – poursuivante MOTIFS DE L’ARRÊT PRONONCÉ SÉANCE TENANTE LE 19 OCTOBRE 2017 [1] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 23 juillet 2015 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorableAlexandre Boucher), qui accueille l’appel du ministère public et ordonne la tenue d’un nouveau procès après avoir cassé la décision de laCour municipale de la Ville de Montréal (l’honorable Denis Laliberté), rendue le 16 avril 2014 qui accueillait la requête de l’appelant enexclusion de preuve fondée sur le paragraphe 24(2) de la Charte et l’acquittait des accusations de conduite d’une automobile avec lesfacultés affaiblies par l’alcool et alors qu’il avait consommé une quantité d’alcool supérieure à la limite permise. [2] Un juge de la Cour a autorisé l’appel sur deux questions (les moyens 15.1 et 15.4 de la requête) et il a déféré la permission surdeux autres questions (les moyens 15.5 et 15.6 de la requête).
Le fil conducteur des questions soulevées par l’appelant reposeessentiellement sur l’argument que l’intervention policière était contraire à ses droits constitutionnels parce qu’elle s’est déroulée sur sonterrain privé et non sur la voie publique. Au surplus, l’appelant conteste la suffisance des motifs sous-jacents à l’intervention policière. [3] Contrairement à ce qu’affirme l’appelant, le fait qu’un véhicule passe de la voie publique à un terrain privé ne transforme pasce dernier en un refuge contre l’intervention des policiers : Gagnon c.
R. 2015 QCCA 1138, par. 94, confirmé sur ce point par la Coursuprême à 2016 CSC 6 , [2016] 1 R.C.S. 25; Harvey c. R., 2008 QCCA 1101; R. c. Bilodeau, , par. 64(C.A.Q.); R. c. Lotozky (2006), (ON CA), 210 C.C.C. (3d) 509 (C.A.O.). [4] Il n’y a pas lieu, dans les circonstances, de distinguer le cas du conducteur qui, circulant au volant de son automobile sur la voiepublique, s’immobilise dans une entrée ou sur un terrain où il a le droit de se trouver, par exemple chez des amis : Harvey c. R., 2008QCCA 1101 ou à l’adresse reliée à l’immatriculation de l’automobile : R. c.
Lotozky (2006), (ON CA), 210 C.C.C.(3d) 509 (C.A.O.) et les autres situations où ni le véhicule ni le conducteur ne sont reliés au lieu de l’interception. Lorsque des motifslégitimes, au sens de la jurisprudence, sous-tendent leur intervention, les policiers peuvent intervenir comme en l’espèce. [5] Ainsi, le juge de la Cour supérieure a eu raison de conclure que les policiers pouvaient intervenir, ayant des motifs suffisantspour ce faire : R. c. Mann, [2004] 3 R.C.S. 5.
La Cour est d’accord avec ce que le juge écrit au paragraphe 12 de son jugement: [12] Avec respect, il appert de la preuve que les policiers disposaient de motifs raisonnables de détention conformément à leur pouvoirde common law décrit par la Cour suprême du Canada dans les arrêts R. c. Mann, 2004 CSC 52 , [2004] 3 RCS 59, par. 23 à 35;R. c. Clayton, 2007 CSC 32 , [2007] 2 RCS 725, par. 20 à 31; et R. c. Aucoin, 2012 CSC 66 , [2012] 3 RCS 408, par.35 et 36.
Les éléments factuels communiqués aux policiers et constatés par ceux-ci pouvaient certainement fonder des soupçonsraisonnables que l’intimé était lié à une infraction criminelle récente ou en cours. L’exercice du pouvoir de détention étaitraisonnablement nécessaire dans les circonstances pour procéder à une enquête.
[ 6 ] Ce sont là les motifs pour lesquels, séance tenante, la Cour a accueilli la requête et rejeté l’appel. ALLAN R. HILTON, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. Me Jean-Philippe Marcoux GARIÉPY ST-ONGE MARCOUX Pour l’appelant Me Renée Rioux Me François Giasson COUR MUNICIPALE DE MONTRÉAL Pour l’intimée Date d’audience : 19 octobre 2017
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