2013 QCCA 228, 2013 QCCA 228
Opinion
Iannuzzi c. R. 2013 QCCA 228 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005309-123 (500-01-003495-071) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 8 février 2013 L’HONORABLE YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT PASQUALE IANNUZZI Personnellement
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Richard Audet DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES REQUÊTE POUR PERMISSION D'EN APPELER D'UNE DÉCLARATION DE CULPABILITÉ COMPORTANT DES QUESTIONS DE DROITS ET DE FAITS. REQUÊTE POUR MISE EN LIBERTÉ.
Greffière: Elena Captari Salle: Rc-18 AUDITION 10h26: Début de l’audition. Identification des parties. 10h26: Le juge s'adresse à Me Audet. 10h27: Argumentation de Me Audet. 10h32: Le juge s'adresse à monsieur Iannuzzi. 10h37: Commentaire de Me Audet. 10h37: Le juge s'adresse à monsieur Iannuzzi. 10h41: Argumentation de monsieur Iannuzzi. 10h42: Le juge s'adresse à Me Audet. 10h43: Échanges entre le juge et les parties. 10h47: Commentaire de Me Audet. 10h49: Fin de l'audience. Elena Captari Greffière
JUGEMENT [ 1 ] Les motifs qui suivent expriment par écrit la teneur des explications que j’ai données au requérant en cours d’audience par visioconférence. [ 2 ] Le requérant, qui est incarcéré et qui n’est pas représenté par avocat, a déposé deux requêtes dont l’intitulé est reproduit sur la première page de ce procès-verbal.
Au soutien de ces requêtes, il a produit la transcription de deux journées d’audience en Cour du Québec, les 15 et 23 novembre 2012. [ 3 ] Dans la mesure où la première de ces requêtes, celle pour permission d’appeler, ne viserait que des questions « de droit et de fait » au sens du sous-alinéa 675 (1) a) (ii) du Code criminel , je serais peu enclin à l’accorder, car à la lumière des transcriptions déposées avec la requête les motifs d’appel ainsi circonscrits me paraissent peu sérieux. [ 4 ] Mais la requête allègue également ce qui équivaut en réalité à quelques motifs d’appel « comportant une simple question de droit » au sens du sous-alinéa 675 (1) a) (
i) du Code (et l’avocat de l’intimée en convient). Même si j’assimilais la requête à un avis d’appel, la question de la tardiveté de cet avis se poserait, et je ne suis pas saisi d’une demande de prolongation selon le paragraphe 678 (2) du Code . Pour que l’appel soit validement formé, le requérant, qui réitère vouloir porter la déclaration de culpabilité en appel, devra donc faire une telle demande et y joindre un projet d’avis d’appel sur une ou plusieurs questions de droit.
Si la demande de prolongation est accueillie, ce qui demeure évidemment possible, l’appel sera validement formé et il deviendra possible également de statuer sur la demande de remise en liberté. [ 5 ] Dans l’intervalle, je reporte sine die la considération de la requête pour permission d’appeler, telle qu’elle est libellée, et de la requête pour remise en liberté, avec instructions au greffe de les soumettre le cas échéant au juge qui sera saisi d’une demande de prolongation du délai de l’avis d’appel. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.
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