2017 QCCA 1085, 2017 QCCA 1085
Opinion
Gomez c. R. 2017 QCCA 1085 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006277-162 (500-01-141746-161) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 6 juillet 2017 CORAM : LES HONORABLES MANON SAVARD, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. APPELANT AVOCATE ANTONIO WILLIAM GOMEZ m e EMMANUELLE RHEAULT INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me LAURENT-ALEXANDRE DUCLOS- BÉLANGER (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 7 octobre 2016 par l'honorable Christian M. Tremblay de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Culpabilité – Art. 348 (1)a)
d) du Code criminel Greffier d’audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h 10 Début de l’audition.10 h 10 Argumentation de Me Rheault.10 h 16 Argumentation de Me Duclos-Bélanger.10 h 27 Réplique de Me Rheault.10 h 34 Par la Cour : arrêt – voir page 3.10 h 36 Fin de l’audience. Robert OsadchuckGreffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [1] Au soutien de sa défense, l’appelant reconnaît s’être introduit par effraction dans le logement voisin de celui où il a habité durantquelques années.
Il connaissait son occupant et recherchait son aide afin de pouvoir passer la nuit chez lui et y prendre une douche, cequ’il n’avait pas été en mesure de faire depuis quelques jours. Il sera arrêté dans les minutes suivant son entrée dans le logement. [2] Le juge de première instance omet de se demander « s’il existait « une preuve contraire » ayant pour effet de rendre laprésomption [de l’article348(2) C.cr.] entièrement inapplicable ». Ce faisant, il commet une erreur de droit qui est déterminante (Leportc.
R., (QC CA)). [3] La preuve au dossier permettait de conclure à l’existence d’une telle « preuve contraire ». Le témoignage de l’appelant voulantqu’il recherche l’aide d’une de ses connaissances n’est pas contredit. L’occupant du logement n’a pas témoigné et la preuvedocumentaire produite par l’intimée ne permet pas d’écarter le témoignage de l’appelant quant à son intention. Dans ce contexte, le jugeaurait dû conclure à l’existence d’un doute raisonnable sur l’un des éléments essentiels de l’infraction, soit l’intention spécifique d’ycommettre un acte criminel (Quin c. R., (CSC), [1988] 2 R.C.S. 825; R. c.
Schuldt, (CSC), [1985]2 R.C.S. 592; Doucet c. R., (QC CA)). POUR CES MOTIFS, LA COUR [4] ACCUEILLE l’appel; [5] CASSE le verdict de culpabilité; [6] ACQUITTE l’accusé.
MANON SAVARD, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A.
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