2020 QCCQ 7977, 2020 QCCQ 7977
Opinion
Protection de la jeunesse — 201976 2020 QCCQ 7977 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 525-41-034122-184 DATE : 30 mars 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTINE NOLIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Né le [...] 2003 Directrice de la protection de la jeunesse Requérante -et- A -et- B Parents mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.p.j.). [ 1 ] X est un adolescent âgé de seize ans. [ 2 ] Le 20 février 2019, l’Honorable juge Claude Lamoureux déclare sa sécurité ou son développement toujours compromis. [ 3 ] Le Tribunal ordonne que l’adolescent soit confié en centre de réadaptation jusqu’au 31 août 2019; que la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) détermine la fréquence et les modalités des contacts entre X et sa mère; que l’adolescent intègre l’école dans un délai d’une semaine; qu’il reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment, ceux offerts par l’équipe traitante du CLSC A; qu’aide, conseil et assistance soient apportés à l’adolescent et sa famille pour une période d’une année. [ 4 ] Le 27 janvier 2020, la Directrice demande la prolongation des mesures et entend procéder par voie accélérée. [1] [ 5 ] En raison des règles imposées par l’état d’urgence sanitaire et du plan de conti-nuité des services de la Cour du Québec [2] , la soussignée procède à l’enquête en rem-placement du juge Claude Lamoureux, initialement saisi de la situation de l’adolescent. [ 6 ] La Directrice recommande que l’adolescent soit maintenu dans son milieu familial avec la poursuite du suivi social jusqu’au 20 août 2020. [ 7 ] Le 14 février 2020, dans un document intitulé « Consentement à jugement à l’absence des parties » (D-13), la mère, non représentée par avocat, reconnait avoir pris connaissance de la preuve documentaire soumise par la Directrice (D-12) et être en accord avec les recommandations. [ 8 ] L’adolescent n’a pas signé le document, pas plus qu’il n’a fait les démarches pour être représenté par avocat. [ 9 ] Par ailleurs, le 27 mars 2020, la mère et le fils ont signé une lettre (D-14) indiquant leur consentement à la poursuite des mesures en cours. [ 10 ] Depuis son retour au domicile de sa mère, l’adolescent a délaissé le suivi de l’équipe A; il s’absente occasionnellement du Centre académique B où il est scolarisé depuis la mi-septembre, mais l’école réussit à gérer ses comportements. [ 11 ] La famille continue de bénéficier des services A, services d’aide pour les réfugiés […]. [ 12 ]
Malgré un conflit important survenu entre la mère et l’adolescent au cours duquel X a fait référence au fait d’avoir été adopté par sa mère (situation de laquelle il est informé récemment) madame se dit rassurée quant à l’évolution de son fils : Il est plus présent à la maison, il aide sa mère, lui rend service, se montre affectueux envers elle.
[ 13 ] Si X est en mesure de prendre des moyens pour éviter l’émergence de conflits, il a encore besoin de support pour apprendre à vérifier sa perception des situations auprès des gens impliqués afin d’éviter justement l’escalade de conflits. [ 14 ] L’adolescent semble ne plus utiliser la consommation comme échappatoire à la souffrance associée à son troublant passé. [ 15 ] Considérant la preuve documentaire soumise; [ 16 ] Considérant qu’après une période d’ambivalence encore récente, X et sa mère consentent à la demande de la Directrice; [ 17 ] Considérant l’intérêt de l’adolescent; [ 18 ] LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la demande; [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’adolescent est toujours compromis; [ 21 ] CONFIE l’adolescent à sa mère; [ 22 ] ORDONNE à la mère de faire rapport périodiquement à la Directrice des mesures qu’elle applique à elle-même ou à l’adolescent pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement; [ 23 ] ORDONNE à la mère et à l’adolescent de participer activement aux mesures ordonnées; [ 24 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à l’adolescent et à sa famille; [ 25 ] LE TOUT jusqu’au 20 août 2020; [ 26 ] AVISE les parties que si des faits nouveaux justifiant une révision ou une prolongation des mesures, toute demande devra être présentée devant le juge Claude Lamoureux; [ 27 ] CONFIE , pour les fins d’exécution de la présente ordonnance, la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A.
SIGNÉ À VILLE A Ce 14 e jour d’avril 2020 ______________________ MARTINE NOLIN, J.C.Q. Me Thao Trinh Procureure de la DPJ Date d’audience : 30 mars 2020 MN/if
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