2010 QCCQ 13776, 2010 QCCQ 13776
Opinion
Boisvert c. 9105-9972 Québec inc. (Jac-o Centre coiffure et esthétique) 2010 QCCQ 13776 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile »
N° : 400-32-011113-102 DATE : 3 février 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ANNY BOISVERT Demanderesse c. 9105-9972 QUÉBEC INC. faisant affaire sous le nom de JAC-O CENTRE COIFFURE ET ESTHÉTIQUE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant que la perte soudaine d'une importante quantité de cheveux est liée à un mauvais traitement capillaire appliqué par les représentants de la défenderesse, la demanderesse réclame 3 985,19 $ en dommages et intérêts.
Questions en litige a. La défenderesse et/ou ses préposés ont-ils commis une faute dans les traitements capillaires appliqués à la demanderesse pouvant engendrer leur responsabilité civile ? b. Dans l'affirmative , quels sont les dommages subis par la demanderesse ?
Les faits [ 2 ] Les faits retenus par le Tribunal comme étant prouvés malgré les preuves contradictoires présentées à l'audience sont les suivants. [ 3 ] Au cours du mois d'octobre 2007, la demanderesse se présente chez la défenderesse et rencontre la coiffeuse Claudine Munger pour une coloration des cheveux. [ 4 ] Mademoiselle Munger constate alors que les cheveux de la demanderesse varient beaucoup en longueur et ils sont cassés à plusieurs endroits. [ 5 ] Demeurant évasive sur les raisons de l'état de ses cheveux, elle requiert avec insistance et obtient l'application d'une teinture éclaircissante à la repousse afin de les blondir. [ 6 ] Elle quitte le salon de coiffure satisfaite. [ 7 ] En fin d'après-midi, elle contacte Claudine Munger et demande l'application d'une nouvelle coloration le jour-même, ce qui lui est refusé.
Un rendez-vous est fixé avec Claudia Munger pour le 20 novembre suivant. [ 8 ] La demanderesse se présente à nouveau chez la défenderesse le mardi 20 novembre 2007 pour l'application d'un nouveau traitement de coloration. [ 9 ] Claudine Munger procède alors à l'application d'un décolorant au 20 volumes à la racine. Au rinçage, la demanderesse subit une perte de cheveux qu'elle décrit comme anormale.
[ 10 ] Après avoir obtenu les recommandations de la propriétaire du salon de coiffure sur les traitements à appliquer à ses cheveux, la demanderesse paie les frais du traitement et quitte. [ 11 ] Quelques jours plus tard, se déclarant insatisfaite des services obtenus par Claudine Munger, elle demande le remboursement des frais payés le 20 novembre 2007, ce qui lui est accordé par la défenderesse. [ 12 ] Le 19 juin 2008, la demanderesse adresse une mise en demeure à la défenderesse lui réclamant 3 290,67 $ à
titre de dommages et intérêts en raison d'une importante perte de cheveux consécutive à l'application des traitements de décoloration par les représentants de la défenderesse. [ 13 ] Le 29 octobre 2010, elle loge contre la défenderesse un recours devant la Cour du Québec, division des petites créances. Analyse et décision [ 14 ] Les conditions de la responsabilité civile contractuelle sont prévues à l'
article 1458 du Code civil du Québec qui énonce : 1458. C.c.Q. Toute personne a le devoir d'honorer les engagements qu'elle a contractés.
Elle est, lorsqu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu'elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l'application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. [ 15 ] Ainsi, pour avoir gain de cause, la demanderesse doit prouver que dans le cadre de la relation contractuelle qui les lie, la défenderesse et/ou ses préposés ont commis une faute dans l'application des traitements capillaires, que cette faute a occasionné des dommages à la demanderesse et enfin, qu'il existe un lien de cause à effet entre la faute et les dommages allégués. [ 16 ] Cette preuve doit être de qualité telle qu'elle convainc le Tribunal, selon le critère de la prépondérance, de l'existence des trois conditions précitées. [ 17 ] Le Tribunal rappelle que c'est la demanderesse qui supporte le fardeau de preuve dans le présent cas. [ 18 ] En matière d'appréciation de la preuve, le Tribunal se guide sur les préceptes énoncés aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec qui se lisent ainsi : 2803.
C.c.Q. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. C.c.Q.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 19 ] À la lumière de la preuve présentée à l'audience et après appréciation, le Tribunal conclut que la demanderesse n'a pas rencontré son fardeau de prouver les éléments essentiels de sa demande. [ 20 ] D'abord, rien ne permet de conclure que ce sont les agissements des représentants de la défenderesse qui sont à l'origine de la perte de cheveux de la demanderesse. [ 21 ] La preuve démontre que depuis plusieurs années, la demanderesse utilise de nombreux produits capillaires de toute sorte afin d'obtenir une coloration de plus en plus blonde et que la perte de ses cheveux a débuté au printemps de la même année alors qu'elle fréquentait un autre salon de coiffure. [ 22 ] À l'audience, la demanderesse, comme sa mère, ont témoigné de la survenance d'une importante perte de cheveux à la suite de l'application du traitement de décoloration le 20 novembre 2007. [ 23 ] Or, cette prétention est contredite par Claudine Munger qui qualifie cette perte de cheveux de normale. [ 24 ] Le Tribunal note de plus qu'à la mise en demeure du 19 juin 2008, les procureurs de la demanderesse mentionnent que l'importante perte de cheveux est survenue dans les jours suivants le traitement. [ 25 ] L'admission de la demanderesse quant à l'utilisation personnelle d'une panoplie de produits de décoloration et la preuve d'une problématique de perte de cheveux antérieure au traitement reçu au salon de la défenderesse permettent de conclure que les traitements offerts par la défenderesse ne sont au plus que l'occasion des dommages et non la cause au sens de l'
article 1458 du Code civil du Québec . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] REJETTE la demande ; [ 27 ] CONDAMNE la demanderesse à payer à la défenderesse la somme de 194 $ à
titre de frais judiciaires.
__________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Date d’audience : 21 décembre 2010.
Loading document…