2023 QCCA 1282, 2023 QCCA 1282
Opinion
Haroch c. Toronto-Dominion Bank 2023 QCCA 1282 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-030448-237 (500-06-001166-210) DATE : 6 octobre 2023 FORMATION : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. KATY HAROCH CLAUDE VAILLANCOURT APPELANTS – demandeurs c.
THE TORONTO-DOMINION BANK BANQUE LAURENTIENNE BANQUE NATIONALE DU CANADA LE MOUVEMENT DES CAISSES DESJARDINS BANQUE DE MONTRÉAL BANQUE DE LA NOUVELLE ÉCOSSE BANQUE ROYALE DU CANADA HSBC BANK INTIMÉS – défendeurs ARRÊT [ 1 ] Sur autorisation de notre collègue la juge Bich [1] , les appelants se pourvoient à l’encontre d’un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Christian Immer) [2] , ordonnant le rejet partiel d’un rapport d’expertise invoqué au soutien de leur demande d’autorisation d’exercer une action collective. [ 2 ] S’appuyant notamment sur l’
article 241 C.p.c. et l’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire Excavations Payette [3] , le juge de première instance a d’abord conclu qu’il y avait lieu de trancher de manière préliminaire — c’est-à-dire, avant l’audition de la demande d’autorisation des appelants — certaines des objections soulevées à l’encontre du rapport. Puis, après avoir procédé à une analyse approfondie du rapport, le juge a conclu que certains passages posaient problème au motif que l’auteur y usurpe la fonction du tribunal en exprimant de pures opinions sur des questions juridiques au cœur du litige.
Ces constats l’ont amené à ordonner le rejet du rapport tout en autorisant les appelants à en déposer une nouvelle version omettant les passages jugés problématiques. [ 3 ] Soit dit avec égards, la Cour est d’accord avec les appelants que le juge s’est mépris sur le cadre juridique applicable et que les erreurs qu’il a commises ont eu un impact déterminant sur le sort de ce volet du litige. * * * [ 4 ] Le juge a d’abord eu tort de conclure que le principe selon lequel toute objection soulevée à l’encontre d’un rapport d’expertise doit généralement être débattue et tranchée au stade préliminaire est applicable dans le contexte d’une demande d’autorisation d’exercer une action collective. [ 5 ] L’
article 241 C.p.c. fait
partie des règles régissant l’administration des expertises durant la phase préalable à l’instruction au fond d’une affaire en instance — autrement dit, d’une affaire faisant l’objet d’une action pendante. Toute
partie souhaitant faire intervenir un expert lors de l’instruction au fond doit communiquer à la
partie adverse, lors de la phase préalable, un rapport rédigé par cet expert [4] . Le rapport doit respecter les exigences prévues à l’
article 238 C.p.c. : il doit être bref, il doit faire état de la méthode d’analyse retenue et il doit être suffisamment détaillé et motivé pour éclairer le tribunal. L’
article 241 C.p.c. permet à la
partie adverse de demander immédiatement le rejet du rapport « pour cause d’irrégularité, d’erreur grave ou de partialité/ on the grounds of irregularity, substantial error or bias », expression que la jurisprudence a interprétée comme renvoyant essentiellement aux règles de preuve régissant la recevabilité des expertises [5] . Le législateur ajoute que la
partie adverse doit notifier sa demande de rejet dans les 10 jours de la connaissance du motif de rejet qu’elle invoque. En outre, et comme le souligne l’arrêt Excavations Payette , il ressort de cet
article 241 C.p.c. que « [l]e débat sur la recevabilité d’un rapport d’expertise doit […] en principe avoir lieu au stade préliminaire » [6] , l’objectif
étant « d’éviter d’obliger une
partie à produire un rapport d’expertise en réponse à une preuve d’expert qui n’est pas recevable » [7] . [ 6 ] En l’espèce, le tribunal a été invité à rejeter un rapport d’expertise dans un contexte tout autre que celui envisagé à l’
article 241 C.p.c. [ 7 ] D’abord, l’étape de l’autorisation d’exercer une action collective se déroule avant même qu’il n’existe une instance — du moins, une instance au fond [8] . Comme le prévoit l’
article 583 al. 1 C.p.c. , le dépôt de la demande introductive d’instance survient après le jugement autorisant la
partie demanderesse à procéder sur une base collective. Aucune telle demande n’est au dossier lorsque la demande d’autorisation est pendante. [ 8 ] Ensuite — et surtout —, l’audience relative à une demande d’autorisation d’exercer une action collective ne saurait être assimilée à l’instruction au fond, car l’étape de l’autorisation ne constitue qu’un simple mécanisme de filtrage [9] dans le cadre duquel le fardeau de la
partie demanderesse n’en est pas un de preuve , mais simplement « de “démonstration” du caractère soutenable du “syllogisme juridique” proposé » [10] . La
partie demanderesse n’a donc pas à prouver que son recours repose sur un fondement factuel suffisant [11] , et le tribunal doit analyser le caractère soutenable du syllogisme juridique qu’elle propose en tenant pour avérés les faits allégués dans sa demande [12] . Il s’ensuit que, lorsque, comme en l’espèce, la
partie demanderesse choisit de joindre à sa demande certaines pièces [13] , elle ne le fait pas dans le but de les produire en preuve au sens strict du terme : elle n’invoque pas ces pièces dans le but de convaincre le tribunal de tirer quelque conclusion de fait que ce soit — le tribunal devant d’ailleurs se garder de se prononcer sur leur force probante [14] ; elle le fait seulement afin d’appuyer ses prétentions quant au caractère soutenable du syllogisme juridique qu’elle propose. [ 9 ] Ainsi, compte tenu de la spécificité de l’étape de l’autorisation d’exercer une action collective, il y a lieu de constater que l’
article 241 C.p.c. et la jurisprudence s’y rapportant sont inapplicables dans ce contexte. [ 10 ] On pourrait penser que, malgré l’inapplicabilité de l’
article 241 C.p.c. , il serait néanmoins généralement souhaitable, notamment au regard des principes de la saine gestion des instances [15] et de la proportionnalité [16] , que toute demande de rejet d’une pièce invoquée au soutien d’une demande d’autorisation d’exercer une action collective soit présentée puis tranchée avant l’audition de cette demande. [ 11 ] La Cour n’est pas de cet avis, car poser une telle règle générale risquerait de complexifier et de retarder l’instance, tout en compromettant l’objectif de simplification de l’étape de l’autorisation [17] .
Il convient d’ailleurs d’ouvrir une parenthèse pour souligner que la présente affaire illustre à quel point le premier de ces risques est loin d’être théorique : les demandes de rejet ont été déposées à la mi-septembre 2022, elles ont été débattues au début du mois de décembre 2022 dans le cadre d’une audience qui a duré près de deux jours et elles n’ont été tranchées qu’à la mi-février 2023. [ 12 ] Certes, il est possible d’imaginer des situations où les principes de la saine gestion des instances et de la proportionnalité pourraient nécessiter le retrait d’une pièce avant même que le dossier n’ait atteint l’étape de l’audition de la demande d’autorisation.
Toutefois, la plupart du temps, ces principes seront nettement mieux servis en reportant tout débat relatif à une objection soulevée à l’encontre d’une pièce à l’audition de la demande d’autorisation.
Pour reprendre des propos que la Cour tenait dans Lambert (Gestion Peggy) [18] , qui demeurent d’actualité malgré le fait qu’il s’agissait d’une affaire régie par l’ ancien Code de procédure civile [19] , « [c]e n’est que de façon très exceptionnelle » [20] que le tribunal devrait accepter d’ordonner le retrait d’un élément de preuve invoqué au soutien de la demande d’autorisation [21] . * * * [ 13 ] Le juge a commis une seconde erreur de droit en analysant le bien-fondé des demandes de rejet donc il était saisi à la lumière des conditions de recevabilité des expertises posées par le droit de la preuve. [ 14 ] Comme il a été souligné, la
partie demanderesse qui choisit d’invoquer des pièces au soutien de sa demande d’autorisation ne cherche pas à les produire en preuve à proprement parler, car son fardeau en est un de démonstration et non de preuve. Voilà pourquoi il est désormais acquis qu’elle n’est pas limitée à invoquer des pièces qui seraient recevables en preuve lors de l’instruction au fond [22] .
Le juge autorisateur est généralement tenu de prendre en considération tous les éléments invoqués en demande [23] , et il lui revient de faire la part des choses, en leur accordant plus ou moins de poids selon leur utilité dans l’analyse du caractère soutenable du syllogisme juridique proposé. [ 15 ] Il s’ensuit logiquement que, lorsque le tribunal est invité à rejeter une pièce à l’étape de l’autorisation d’exercer une action collective, la question qui doit le guider sur le plan substantiel n’est pas de savoir si la pièce en question satisfait aux conditions de recevabilité posées par le droit de la preuve.
La question est plutôt de savoir si cette pièce est susceptible d’être d’une quelconque utilité dans l’appréciation du caractère soutenable du syllogisme juridique proposé par la
partie demanderesse. Ce constat va d’ailleurs dans le sens des enseignements de l’arrêt Lambert (Gestion Peggy) , où, après avoir souligné que le retrait du dossier de pièces invoquées par la
partie demanderesse ne devait survenir que très exceptionnellement, la Cour a précisé que ce retrait ne sera justifié que si le tribunal est convaincu que les pièces en question ne sont d’aucune utilité dans l’analyse des critères d’autorisation des actions collectives ou encore qu’elles alourdissent indument le dossier [24] . Ces enseignements demeurent d’actualité dans le contexte du Code de procédure civile de 2016. * * * [ 16 ] Pour résumer :
a) la
partie demanderesse n’est pas limitée à invoquer, au soutien d’une demande d’autorisation d’exercer une action collective, des pièces qui seraient recevables en preuve lors de l’instruction au fond, et il revient au juge autorisateur d’apprécier l’utilité de ces pièces dans l’analyse des critères énoncés à l’
article 575 C.p.c. ;
b) en règle générale, une objection soulevée à l’encontre d’une pièce invoquée au soutien d’une demande d’autorisation d’exercer une action collective ne devrait pas être débattue ni tranchée au stade préliminaire, c’est-à-dire avant l’audition de cette demande;
c) ce n’est que très exceptionnellement — soit parce qu’elle n’est d’aucune utilité dans l’analyse des critères énoncés à l’
article 575 C.p.c. , soit parce que son maintien au dossier entraverait indument le bon déroulement de l’instance — que le tribunal sera justifié d’ordonner, au stade préliminaire, le rejet d’une telle pièce. * * * [ 17 ] Ayant constaté que le juge s’était mépris sur le cadre juridique applicable aux demandes de rejet dont il était saisi, la Cour doit maintenant déterminer si celles-ci sont bien fondées à la lumière des principes qui viennent d’être exposés.
Plus exactement, la question est de savoir s’il s’agit d’un de ces cas très exceptionnels où l’inutilité de l’élément de preuve en question, ou encore son impact nuisible sur le déroulement de l’instance, sont tels que le tribunal serait justifié d’intervenir afin d’en ordonner le rejet au stade préliminaire. [ 18 ] La Cour est d’avis que ce n’est pas le cas. [ 19 ] D’abord, en n’accueillant que partiellement les demandes de rejet, le juge a constaté que, loin d’être « clairement inutile ou non nécessaire », le rapport d’expertise invoqué par les appelants était assurément susceptible d’éclairer le juge autorisateur [25] .
Ce constat est exempt d’erreur révisable et, d’ailleurs, aucun des intimés ne s’est pourvu à l’encontre du volet du jugement entrepris maintenant au dossier de grandes portions du rapport.
Dans les circonstances, force est de constater qu’il ne s’agit pas d’une pièce dont le retrait au stade préliminaire serait exceptionnellement justifié en raison de son inutilité manifeste. [ 20 ] Deuxièmement, à supposer même que le juge ait eu raison de conclure que certains passages du rapport contiennent de pures opinions sur des questions juridiques au cœur du litige, ce fait, à lui seul, ne rend pas ces passages irréguliers pour autant. Comme il a été mentionné plus haut, dans le contexte d’une demande d’autorisation d’exercer une action collective, la
partie demanderesse n’est pas limitée à invoquer des éléments qui seraient recevables en preuve lors de l’instruction au fond. [ 21 ] Enfin, à supposer même que, puisqu’ils contiennent de pures opinions sur des questions juridiques au cœur du litige, ces passages soient susceptibles de n’être d’aucune utilité dans l’appréciation du critère énoncé à l’article 575(2°) C.p.c. , rien ne permet de constater que l’intervention du tribunal au stade préliminaire était nécessaire afin d’assurer le bon déroulement de l’instance d’ici à l’audition de la demande d’autorisation.
La Cour est plutôt d’avis que, dans une telle hypothèse, les principes de la saine gestion des instances et de la proportionnalité auraient été nettement mieux servis en reportant les débats relatifs à l’utilité de ces passages à l’audition de la demande d’autorisation. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 22 ] ACCUEILLE l’appel; [ 23 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 24 ] REJETTE les demandes des intimés en rejet d’expertises; [ 25 ] LE TOUT , avec les frais de justice. GUY GAGNON, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
Me Joey Zukran Madame Léa Bruyère, stagiaire en droit LPC AVOCAT Me Jean El Masri EL MASRI AVOCAT Pour Katy Haroch et Claude Vaillancourt Me Samuel Lepage Me Sofia Brault McCARTHY TÉTRAULT Pour The Toronto-Dominion Bank Me Ariane Bisaillon
Me Andréa Daigle BLAKE, CASSELS & GRAYDON Pour Banque Laurentienne Me Antoine M. Brylowski Me Emma Leclerc LANGLOIS AVOCATS Pour Banque Nationale du Canada Me Sébastien C. Caron, Ad. E. Me Félix Tessier LCM AVOCATS Pour Le Mouvement des caisses Desjardins Me Patrick Plante BORDEN LADNER GERVAIS Pour Banque de Montréal Me Alexander L. De Zordo, Ad. E. Me Karine Chênevert BORDEN LADNER GERVAIS Pour Banque de la Nouvelle Écosse Me Ronald Audette Me Paule Hamelin GOWLING WLG (CANADA) Pour Banque Royale du Canada Me Marie-Laure Saliah-Linteau OSLER, HOSKIN & HARCOURT Pour HSBC Bank Date d’audience : 13 septembre 2023
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