2023 QCCA 223, 2023 QCCA 223
Opinion
L'Heureux c. R. 2023 QCCA 223 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003866-212 (200-01-217517-188) (200-01-224418-180) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée en vertu de l’
article 486.4 C.cr . afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. DATE : 8 février 2023 FORMATION : LES HONORABLES PATRICK HEALY, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT GUILLAUME L’HEUREUX Me HUGO BLANCHETTE (Labrecque, Doyon avocats)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LE ROI Me RÉGIS JUNEAU DROLET (Directeur des poursuites criminelles et pénales)
En appel d'un jugement rendu le 4 mars 2021 par l'honorable Marie-Claude Gilbert de la Cour du Québec, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Voies de fait (2 chefs) - Agression sexuelle - Agression sexuelle armée (2 chefs) (culpabilité) Greffière-audiencière : Ariane Gilbert Salle : 4.33 - Visioconférence AUDITION 9 h 32 Appel du dossier et identification des parties; La Cour s’adresse aux parties; 9 h 33 Observations de Me Blanchette; Échanges entre la Cour et Me Blanchette; Me Blanchette poursuit ses observations; 9 h 52 Observations de Me Juneau Drolet; 10 h 00 Me Blanchette déclare ne pas avoir de réplique à faire valoir; Suspension; 10 h 06 Reprise; 10 h 07 Arrêt, les motifs seront consignés au procès-verbal; Échanges entre la Cour et les parties; 10 h 09 Fin de l’audience.
Ariane Gilbert, greffière-audiencière ARRÊT MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée en vertu de l’
article 486.4 C.cr . afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin.
[1] Le 4 mars 2021, l’appelant est déclaré coupable de voies de fait, d’agression sexuelle, d’agressions sexuelles armées (bâtontélescopique) et de contacts sexuels envers X (2000-[...])[1]. [2] Les faits à l’origine des accusations sont survenus en 2016 et 2017. La plaignante, qui avait alors 15 et 16 ans, était la petite amiede l’appelant, lui-même âgé de 18 et 19 ans. [3] La juge de première instance résume la preuve en détail et rappelle les principes de droit applicables, dont celui de laprésomption d’innocence.
Elle distingue les notions de crédibilité et de fiabilité et fait observer qu’« un témoignage ne s’évalue pas envase clos, mais à la lumière de l’ensemble de la preuve ». [4] Suivant la démarche proposée par la Cour suprême dans l’arrêt R. c. W.(D.), (CSC), [1991] 1 R.C.S. 742, la jugese penche d’abord sur le témoignage de l’appelant. Elle l’évalue de façon nuancée, estimant que « [p]arfois, l’accusé donne l’impressionde dire toute la vérité, parfois non ».
Elle donne des exemples de contradictions et d’invraisemblances et arrive à la conclusion qu’elle« ne croit pas la version de l’accusé et l’ensemble de sa défense ne soulève pas non plus le doute raisonnable ». [5] S’agissant du témoignage de la plaignante, la juge observe certaines contradictions et faiblesses, mais, dans l’ensemble, elleconsidère que la plaignante a témoigné avec honnêteté et franchise.
Pour ce qui est de la fiabilité, elle note ceci : Sa mémoire peut, parfois, lui faire défaut et altérer la fiabilité de son témoignage, mais pas au point de mettre de côté l’ensemble du récitsur les gestes de l’accusé. D’ailleurs, elle n’a pas hésité à admettre son manque de témoignage – de son manque de mémoire à certains égards ou admettre deschoses qui ne lui étaient pas favorables. Elle n’a pas cherché à projeter une bonne image d’elle-même. Au contraire, son témoignage était empreint de dévalorisation pour elle-même.
Il est plausible qu’elle ait oublié des événements depuis sa déclaration aux policiers en raison de l’écoulement du temps ou du sentimentde panique qui l’habitait, notamment lors de l’événement du mois d’août deux mille quinze (2015).
La valeur probante de son témoignage n’en est pas moins grande eu égard à la globalité de son témoignage.[2] [6] Après avoir traité des contradictions les plus importantes, la juge conclut qu’elle croit la plaignante « dans l’ensemble de sontémoignage » et que le poursuivant s’est déchargé de son fardeau de démontrer la culpabilité de l’appelant hors de tout douteraisonnable. * * * [7] L’appelant soulève deux moyens : • La juge a fait défaut d’appliquer les mêmes critères d’évaluation au témoignage de la plaignante et à celui de l’appelant; • Elle a fait défaut d’analyser la fiabilité du témoignage de la plaignante. [8] Ces deux moyens doivent échouer. [9] Le premier moyen met en cause les conclusions de la juge sur la crédibilité des témoins.
La réussite d’un tel moyen estparticulièrement difficile : M.L. c. R., 2022 QCCA 1598, paragr.
Malgré ses efforts, l’appelant ne démontre pas un examen inégal de lapreuve ou l’application d’un double standard. La juge explique en détail le poids qu’elle accorde aux contradictions dans lestémoignages et les inférences qu’elle en tire. L’appelant propose une évaluation différente, mais cela ne suffit pas. [10] Quant au deuxième moyen d’appel, la juge fait bien la distinction entre les notions de crédibilité et de fiabilité.
Elle se penchesur plusieurs facteurs qui ont trait à la fiabilité, notamment sur la mémoire de la plaignante, la vraisemblance de son témoignage et leséléments de preuve qui le corroborent. Bref, ses motifs, en particulier l’extrait reproduit plus haut, démontrent qu’elle a bel et bienprocédé à l’analyse de la fiabilité du témoignage de la plaignante. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [11] REJETTE l’appel; [12] ORDONNE à l’appelant de se livrer aux autorités carcérales au plus tard le 15 février 2023, entre 9 h et 15 h. PATRICK HEALY, J.C.A.
SIMON RUEL, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
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